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Que penser de la clause suivante?
Le bail est conclu pour une durée de 24 mois (bail dit de courte durée), prenant cours le 1er mai 2005 et se terminant le 30 avril 2007.
Tant le bailleur que le preneur auront la faculté de résiliation anticipative au 30 avril 2006, notifié avec un préavis de 3 mois au moins par lettre recommandée.
A moins que l'une ou l'autre des parties ne notifie congé par lettre recommandée au moins trois mois avant l'expiration, le bail sera réputé avoir été conclu pour une durée de neuf ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent contrat.
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Que penser de la clause suivante?
Citation :Le bail est conclu pour une durée de 24 mois (bail dit de courte durée), prenant cours le 1er mai 2005 et se terminant le 30 avril 2007.
Tant le bailleur que le preneur auront la faculté de résiliation anticipative au 30 avril 2006, notifié avec un préavis de 3 mois au moins par lettre recommandée.
A moins que l'une ou l'autre des parties ne notifie congé par lettre recommandée au moins trois mois avant l'expiration, le bail sera réputé avoir été conclu pour une durée de neuf ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent contrat.
pas de problème en principe, quoique petite controverse au sujet résiliation anticipée conventionnelle bail courte durée
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Selon le SNP, cette clause est valable. Il existe cependant une jurisprudence qui considère qu'une clause d'un contrat de courte durée ne peut donner au bailleur le droit de résilier le bail anticipativement.
La motivation de ces décisions est toutefois assez faiblarde et il y a des décisions en sens contraire.
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Que penser alors de la clause suivante, dont le but est le même, à savoir deux courtes périodes sans administration en plus.
Le bail est conclu pour une durée de 12 mois (bail dit de courte durée), prenant cours le 1er mai 2005 et se terminant le 30 avril 2006.
A moins que l'une ou l'autre des parties ne notifie congé par lettre recommandée au moins trois mois avant l'expiration, le bail sera tacitement reconduit pour une durée de 12 mois supplémentaires.
A moins que l'une ou l'autre des parties ne notifie congé par lettre recommandée au moins trois mois avant l'expiration de cette deuxième période, le bail sera réputé avoir été conclu pour une durée de neuf ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent contrat.
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Cette clause est en tout cas valable car la loi permet explicitement l'enchaînement de deux périodes de courte durée, pour un maximum de 3 ans. C'est un des arguments que nous utilisons pour justifier la validité de la clause précédente.
Toutefois, les deux périodes doivent être conclues par écrit. Il y a eu une décision au moins selon laquelle la clause de renouvellement tacite était considérée comme ne satisfaisant pas à la condition du contrat écrit. Dès lors, le juge de paix a considéré que dès la fin de la première période de 1 an, et à défaut d'un congé, on se retrouvait dans la duxième année d'un bail de 9 ans! Il s'agit toutefois d'un jugement isolé qui n'a pas fait jurisprudence et a été critiqué par la doctrine.
Le bail du SNP reprend les deux clauses.
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Merci le SNP !
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