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Mes parents sont propriétaires d’une maison qu’ils louent depuis maintenant 5ans. Il n’existe aucun bail écrit mais cependant ils ont conclu avec les locataires un bail verbal. Pendant les deux premières années ces derniers payaient régulièrement. Par la suite, ils ont commencé à avoir des défauts de paiements certains mois et ainsi de suite jusqu’à ce qu’ils arrivent à ne plus payer du tout leurs loyers. Actuellement les loyers sont payés un mois sur trois.
Mes parents aimeraient régler ce problème au plus vite car l’ardoise atteint des sommes inacceptables et ce malgré les tentatives d’arrangements à l’amiable. Ils désirent mettre fin à ce bail en faisant occuper la maison par une descendante (leur fille).
Question : Comment mes parents doivent-ils s'y prendre? Comment mes parents peuvent-ils expulser les locataires étant donné qu’il n’existe aucun bail écrit ? Combien de temps de préavis disposent les locataires ?
Je vous remercie d'avance de bien vouloir me répondre au plus vite.
Bien à vous,
ajbc78
Hors ligne
Bail verbal ou non, la situation est la même.
Si votre locataire a des arriérés de loyer, il est indispensable d'entamer une procédure. D'abord la conciliation (gratuite) et si rien n'y fait, la procédure en justice de paix.
Sur Charleroi, la conciliation se fait endéans les 6 semaines, et on peut demander la procédure en même temps. Elle se fait la semaine suivante.
Au cour de cette procédure, vous pouvez demander la libération des lieux par le locataire.
Si vos parents désirent faire occuper la maison par leur fille, il suffit d'envoyer le renon pour occupation par X en mentionnant les coordonnées de la personnes qui va occuper les lieux. Le préavis est de 6 mois (qui commencent le 1er du mois qui suit la réception du recommandé)
Pour votre référence, je vous copi-colle le texte du code civil qui concerne votre cas. J'attire votre attention sur les indemnités dues si les conditions ne sont pas remplies...
§ 2. Le bailleur peut toutefois mettre fin au <bail>, à tout moment, en donnant congé six mois à l'avance, s'il a l'intention d'occuper le bien personnellement et effectivement ou de le faire occuper de la même manière par ses descendants, ses enfants adoptifs, ses ascendants, son conjoint, les descendants, ascendants et enfants adoptifs de celui-ci, ses collatéraux et les collatéraux de son conjoint jusqu'au troisième degré. (Lorsque le congé est donné en vue de permettre l'occupation du bien par des collatéraux du troisième degré, le délai de préavis ne peut expirer avant la fin du premier triennat à partir de l'entrée en vigueur du <bail>.) <L 1997-04-13/43, art. 6, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L %%1997-04-13/43%%>
Le congé mentionne l'identité de la personne qui occupera le bien et son lien de parenté avec le bailleur. (A la demande du preneur, le bailleur doit apporter la preuve du lien de parenté. Le bailleur doit accéder à cette demande dans un délai de deux mois à dater de sa notification, faute de quoi le preneur peut demander la nullité du congé. Cette action doit être intentée à peine de déchéance au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de préavis.) <L 1997-04-13/43, art. 6, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L %%1997-04-13/43%%>
(Les lieux doivent être occupés dans l'année qui suit l'expiration du préavis donné par le bailleur ou, en cas de prorogation, la restitution des lieux par le preneur. Ils doivent rester occupés de facon effective et continue pendant deux ans au moins.) <L 1997-04-13/43, art. 6, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L %%1997-04-13/43%%>
Lorsque le bailleur, sans justifier d'une circonstance exceptionnelle, ne réalise pas l'occupation dans les conditions ou les délais prévus, le preneur a droit à une indemnité équivalente à dix-huit mois de loyer.
(Les parties peuvent cependant convenir d'exclure ou de limiter cette faculté de résiliation anticipée.)
Hors ligne
Vu qu'il y a d'importants arriérés, envoyer un préavis de 6 mois pour occupation personnelle n'aurait aucun sens.
En effet, le problème est reporté de plus de 6 mois s'ils ne partent pas volontairement, avec le risque que plus de 6 mois de loyers ne soient pas payés avec en outre l'obligation d'installer effectivement un membre de la famille durant 2 ans dans les lieux sous peine d'indemnités.
Avec une expulsion pour arriérés de loyer, vous reprendez la jouissance des lieux et y faites ce que vous voulez.
Il faut plutôt agir très vite, déposer une requête en conciliation devant le Juge de paix.
Attention, certains juges de paix acceptent d'examiner la conciliation et le fond de l'affaire lors de la même audience, ce qui permet de gagner plus d'un mois.
Donc, appelez le greffe pour connaitre la jurisprudence à ce sujet et préparez les requêtes ou, plus sûr, prenez un avocat rapidement.
Bail verbal ou non, la situation est la même.
Si votre locataire a des arriérés de loyer, il est indispensable d'entamer une procédure. D'abord la conciliation (gratuite) et si rien n'y fait, la procédure en justice de paix.
Sur Charleroi, la conciliation se fait endéans les 6 semaines, et on peut demander la procédure en même temps. Elle se fait la semaine suivante.
Au cour de cette procédure, vous pouvez demander la libération des lieux par le locataire.
Si vos parents désirent faire occuper la maison par leur fille, il suffit d'envoyer le renon pour occupation par X en mentionnant les coordonnées de la personnes qui va occuper les lieux. Le préavis est de 6 mois (qui commencent le 1er du mois qui suit la réception du recommandé)
Pour votre référence, je vous copi-colle le texte du code civil qui concerne votre cas. J'attire votre attention sur les indemnités dues si les conditions ne sont pas remplies...
Citation : § 2. Le bailleur peut toutefois mettre fin au <bail>, à tout moment, en donnant congé six mois à l'avance, s'il a l'intention d'occuper le bien personnellement et effectivement ou de le faire occuper de la même manière par ses descendants, ses enfants adoptifs, ses ascendants, son conjoint, les descendants, ascendants et enfants adoptifs de celui-ci, ses collatéraux et les collatéraux de son conjoint jusqu'au troisième degré. (Lorsque le congé est donné en vue de permettre l'occupation du bien par des collatéraux du troisième degré, le délai de préavis ne peut expirer avant la fin du premier triennat à partir de l'entrée en vigueur du <bail>.) <L 1997-04-13/43, art. 6, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L %%1997-04-13/43%%>
Le congé mentionne l'identité de la personne qui occupera le bien et son lien de parenté avec le bailleur. (A la demande du preneur, le bailleur doit apporter la preuve du lien de parenté. Le bailleur doit accéder à cette demande dans un délai de deux mois à dater de sa notification, faute de quoi le preneur peut demander la nullité du congé. Cette action doit être intentée à peine de déchéance au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de préavis.) <L 1997-04-13/43, art. 6, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L %%1997-04-13/43%%>
(Les lieux doivent être occupés dans l'année qui suit l'expiration du préavis donné par le bailleur ou, en cas de prorogation, la restitution des lieux par le preneur. Ils doivent rester occupés de facon effective et continue pendant deux ans au moins.) <L 1997-04-13/43, art. 6, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L %%1997-04-13/43%%>
Lorsque le bailleur, sans justifier d'une circonstance exceptionnelle, ne réalise pas l'occupation dans les conditions ou les délais prévus, le preneur a droit à une indemnité équivalente à dix-huit mois de loyer.
(Les parties peuvent cependant convenir d'exclure ou de limiter cette faculté de résiliation anticipée.)
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