forum   Vous n'êtes pas identifié(e) : Inscription :: Identification | Recherche Forum



Assurances de l'ACP autre que RC bâtiment

luc
Pimonaute non modérable
Lieu : Evere, Bruxelles, Belgique
Inscription : 09-08-2004
Messages : 5 629
Site Web

Assurances de l'ACP autre que RC bâtiment

L'ACP est une personne morale. Elle est responsable pour ses actes (ET les actes de ses organes: AG et syndic) sur le plan civil ET sur le plan pénal.

Une personne physique peut s'assurer pour couvrir sa responsabilité civile et ses frais de justice.

Je ne sais pas si ce type d'assurance existe pour les ACP. Je ne parle pas de l'assurance RC bâtiment, mais celui de la personne morale, par le fait de ses organes: syndic, AG, les membres du CG, ...  et/ou lui-même.

Pas de noms d'assureurs, mais le fait qu'un assurance existe, le montant de la prime annuelle et les incidents assurés. Et éventuellement les conditions restrictives (ex: obligation d'avoir un syndic professionnel).

Il se peut que les risque d'une ACP sont impossible à assurer. Alors pourquoi?

Hors ligne

grmff
Pimonaute non modérable
Lieu : Sibulaga, Onatawani
Inscription : 25-05-2004
Messages : 23 418

Re : Assurances de l'ACP autre que RC bâtiment

Je pensais qu'il fallait être une personne physique pour répondre de ses actes au pénal? Comment mettre une personne morale en prison?

Perso, à ma connaissance, toutes les copropriétés où je suis propriétaire sont couvertes en RC.

Hors ligne

luc
Pimonaute non modérable
Lieu : Evere, Bruxelles, Belgique
Inscription : 09-08-2004
Messages : 5 629
Site Web

Re : Assurances de l'ACP autre que RC bâtiment

Grmff a écrit :

Je pensais qu'il fallait être une personne physique pour répondre de ses actes au pénal? Comment mettre une personne morale en prison?

Info concernant la responsabilité pénale:
- SPF Économie**
- Maison pour associations*
- Confédération des organisations des jeunes ***
- IEC ***

Info un "peu" plus détaillé:
www.p-i.be et cherchez le fichier texte.22.08.2003.pdf. Lisez surtout à partir de la page 28.

Je cite un paragraphe clé à la page 32:

...
4°: Conclusion d’ensemble

Ces trois cas de figure tendent, en fin de compte, à rendre possibles les poursuites pénales contre une personne morale dès lors qu’une infraction a été commise à son profit, que ce soit pour lui procurer un avantage ou pour lui éviter un inconvénient.

Le législateur n’a, en revanche, pas entendu instaurer une responsabilité objective de la personne morale en la considérant comme pénalement responsable pour tout fait quelconque commis en son sein par une personne physique qui n’aurait fait que profiter du cadre juridique ou matériel de la personne morale pour commettre des infractions à son propre profit (Doc.
Parl. Sénat, sess. 1998/1999, n°1-1217/1, 4; Doc. Parl. Sénat, sess. 1998/1999, n°1-1217/6, p. glasses.

Dans ce cas, seule la personne physique est responsable pénalement des infractions commises.

La responsabilité pénale instituée par la loi du 4 mai 1999 n’est pas davantage une responsabilité “automatique” ou “réglementaire”, engagée en raison du seul élément matériel de l’infraction. Il n’y a responsabilité pénale de la personne morale qu’en cas de présence simultanée des éléments matériel et intentionnel de l’infraction (Doc. Parl. Sénat,
sess. 1998/1999, n°1-1217/1, p. 2 et p.5; Doc. Parl. Sénat, sess. 1998/1999, n°1-1217/6, p. 6; Doc. Parl. Sénat, sess. 1998/1999,n°1-1217/6, p. 9).

Selon la nature (intentionnelle ou non) de l’infraction, les organes de la personne morale doivent avoir eu connaissance de l’intention de commettre l’infraction et y avoir consenti, ou seulement avoir eu connaissance du risque de réalisation de l’infraction et avoir négligé de prendre les mesures pour éviter celle-ci (Doc. Parl. Sénat, sess. 1998/1999, n°1-1217/1, pp. 5-6; Doc. Parl. Sénat, sess. 1998/1999, n°1-1217/6, p. 9; Doc. Parl. Sénat, sess. 1998/1999, n°1-1217/6, p. 25-26).

Ce qui veut dire qu'en cas d'abus de majorité pour imposer une décision manifestement illégale, l'ACP risque d'être condamné pénalement, si et le syndic et le CGH et l'AG étaient ou devraient être au courant.

Et pour la pratique (existence des assurances):

Grmff a écrit :

Perso, à ma connaissance, toutes les copropriétés où je suis propriétaire sont couvertes en RC.

RC bâtiment (= par exemple une terrasse du 8ème s'écroule sur le parking) et/ou RC association (= paiement du syndic bénévole en noir) ?
Je doute fort que la RC association (protection juridique inclus) soit couverte, surtout s'ils datent d'avant 1999.

Hors ligne

luc
Pimonaute non modérable
Lieu : Evere, Bruxelles, Belgique
Inscription : 09-08-2004
Messages : 5 629
Site Web

Re : Assurances de l'ACP autre que RC bâtiment

Un exemple concret d'amendes datant de 1999:

Un exemple illustrera certainement mieux ce qui précède.

Le faux fiscal est sanctionné par l'article 450 du code des impôts sur les revenus par un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende (avant application des 200 centimes additionnels) de 10.000 à 500.000 BEF, soit 2.000.000 à 100.000.000 BEF (réels).

Pour les personnes morales, cette sanction est convertie comme suit :

Le minimum de l'amende est égal à 100.000 BEF x 1 (puisque la peine d'emprisonnement est d'un mois minimum) = 100.000 BEF, sans cependant que cette amende minimum puisse être inférieure à celle applicable pour les personnes physiques, soit 10.000 BEF x 200 (les centimes additionnels) = 2.000.000 BEF (réels).

Le maximum de l'amende est égal à 400.000 BEF x 60 (la peine d'emprisonnement maximum est de 5 ans, soit 60 mois) = 24.000.000 BEF, sans que cette amende puisse être inférieure à 2 x 500.000 BEF (l'amende maximum pour les personnes physiques) x 200 (centimes additionnels), soit 200.000.000 BEF (réels).

Source: IPCF

Donc dans le cas d'un faux fiscal un mois à 5 ans de prison équivaut à une amende de 50.000 à 5.000.000 euros (index 1999).

Hors ligne

Pied de page des forums

Pim.be : votre forum de l'immobilier résidentiel belge depuis 2002.

Les dernières discussions sont ici » Récentes | Sans réponse
Règlement du forum | Liste des membres