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Publié le : 2006-10-18
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
27 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal portant approbation du code de déontologie de l'Institut professionnel des agents immobiliers ( accès au texte NL in fine )
Vu la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services;
Vu l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier;
Vu les décisions du Conseil national de l'Institut professionnel des agents immobiliers du 24 avril 2006, 15 juin 2006, 6 juillet 2006 et 14 septembre 2006 établissant un nouveau code de déontologie;
Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Le code de déontologie de l'Institut professionnel des agents immobiliers reproduit en annexe ajouté avec les directives relatives au compte de tiers de l'agent immobilier et de l'assurance responsabilité civile professionnelle et cautionnement a force obligatoire.
Art. 2. L'arrêté royal du 28 septembre 2000 portant approbation du code de déontologie de l'Institut professionnel des agents immobiliers est abrogé.
Art. 3. Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2006.
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Institut professionnel des agents immobiliers
Code de déontologie
TABLE DES MATIERES
TITRE Ier. - Dispositions communes
CHAPITRE Ier. - Disposition générale
CHAPITRE II. - Définitions
CHAPITRE III. - L'agent immobilier et sa responsabilité : principes
CHAPITRE IV. - L'agent immobilier et le respect de la vie privée
CHAPITRE V. - L'agent immobilier et ses conventions
CHAPITRE VI. - L'agent immobilier dans ses rapports avec le commettant
CHAPITRE VII. - L'agent immobilier - L'information sur son agence immobilière et les biens commercialisés ou administrés, dans le cadre de la promotion ou de l'exercice de ses services
CHAPITRE VIII. - L'agent immobilier dans ses rapports avec ses confrères
CHAPITRE IX. - L'agent immobilier, ses honoraires et indemnités
CHAPITRE X. - L'agent immobilier et les mouvements financiers
CHAPITRE XI. - L'agent immobilier et le devoir de discrétion
CHAPITRE XII. - L'agent immobilier et son perfectionnement professionnel
CHAPITRE XIII. - Conflits d'intérêts - Incompatibilités - Bienséance
CHAPITRE XIV. - L'agent immobilier et l'Institut
TITRE II. - Obligations spécifiques de l'agent immobilier courtier
CHAPITRE I. - L'agent immobilier courtier dans ses rapports avec le commettant
CHAPITRE II. - L'information sur les biens
CHAPITRE III. - L'agent immobilier courtier dans ses rapports avec certains tiers et ses confrères
CHAPITRE IV. - Honoraires
CHAPITRE V. - Dispositions diverses
TITRE III. - Obligations spécifiques de l'agent immobilier administrateur de biens
CHAPITRE Ier. - Dispositions communes à tous les agents immobiliers administrateurs de biens
CHAPITRE II. - Obligations spécifiques de l'agent immobilier syndic
CHAPITRE III. - Obligation spécifique de l'agent immobilier régisseur
TITRE IV. - Dispositions finales
TITRE Ier. - Dispositions communes
CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er. Le présent code est constitué de règles tendant à garantir un exercice digne et intègre de la profession d'agent immobilier ainsi que des fonctions exercées au sein de l'Institut.
Conformément à l'article 7, § 1er, de la loi-cadre du 1er mars 1976, les règles de déontologie n'ont force obligatoire qu'après leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Les obligations prévues par le présent code peuvent faire l'objet de directives.
Ce code, ainsi que les directives reprises en annexe et les éventuelles directives à venir, constituent, sur un plan déontologique, le corps de règles auxquelles les agents immobiliers sont soumis.
Dans le cadre de l'exercice de la profession, les agents immobiliers se conforment également aux principes de dignité et de probité inhérents à la profession et respectent les dispositions légales et réglementaires qui concernent cet exercice, et notamment :
1° le Code pénal et les lois pénales spéciales;
2° la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, et les arrêtés pris en exécution de cette loi;
3° les dispositions du Code civil en matière de copropriété forcée d'immeubles ou de groupes d'immeubles bâtis;
4° les dispositions du Code civil en matière d'obligations contractuelles et quasi délictuelles;
5° la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et les arrêtés pris en exécution de cette loi;
6° la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection des données à caractère personnel, et les arrêtés pris en exécution de cette loi;
7° la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie;
8° la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme;
9° la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction.
CHAPITRE II. - Définitions
Art. 2. Pour l'application du présent code, il faut entendre par :
1° la loi-cadre : la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services;
2° l'Institut : l'Institut professionnel des agents immobiliers créé par l'arrêté royal du 6 septembre 1993;
3° le Conseil : le Conseil national de l'Institut, tel que visé par la loi-cadre;
4° les Chambres : les Chambres de l'Institut, telles que visées par la loi-cadre;
5° le Bureau : le Bureau visé par l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services;
6° l'agent immobilier : la personne inscrite soit sur la liste des stagiaires, soit au tableau des titulaires, soit qui a été autorisée à exercer l'activité d'agent immobilier à titre occasionnel;
7° l'agent immobilier courtier : l'agent immobilier qui réalise pour le compte de tiers des activités d'intermédiaire en vue de la vente, l'achat, l'échange, la location ou la cession de biens immobiliers, droits immobiliers ou fonds de commerce;
8° l'agent immobilier syndic : l'agent immobilier qui agit dans le cadre de l'administration et la conservation des parties communes d'immeubles ou groupes d'immeubles en copropriété forcée;
9° l'agent immobilier régisseur : l'agent immobilier qui réalise pour le compte de tiers des activités de gestion de biens immobiliers ou de droits immobiliers, autres que celles de syndic;
10° l'agent immobilier administrateur de biens : l'agent immobilier qui réalise une ou plusieurs des activités visées aux points 8° et 9° du présent chapitre;
11° une directive : une règle déontologique ou un ensemble de règles déontologiques destiné à détailler, adapter ou compléter un ou plusieurs articles contenus dans le présent code; les directives n'ont force obligatoire qu'après leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;
12° le commettant : la personne avec laquelle l'agent immobilier a conclu un contrat de prestations de services ayant pour cadre l'exercice de la profession réglementée par l'arrêté royal du 6 septembre 1993;
13° la mission : la prestation de services résultant d'une convention ou d'une désignation judiciaire, assortie ou non d'un mandat, ayant pour objet l'exercice de la profession réglementée par l'arrêté royal du 6 septembre 1993;
14° le mandat : l'acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom; le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire;
15° la fonction : la fonction dévolue à l'agent immobilier au sein de l'Institut en vertu d'une élection, d'une nomination ou d'une désignation;
16° le bien : selon le cas, l'immeuble, son contenu, le fonds de commerce, les valeurs et droits réels immobiliers, ainsi que les titres représentatifs de ces droits;
17° l'amateur : la personne ayant déjà été en contact avec l'agent immobilier dans le cadre, selon le cas, de l'acquisition ou de la location d'un bien, ou de toute opération analogue;
18° l'agence immobilière : la société ou l'établissement dans le cadre duquel l'agent immobilier exerce sa profession;
19° l'exclusivité : la situation dans laquelle un agent immobilier est, à l'exclusion d'autres personnes, chargé de la commercialisation ou de la recherche d'un bien; par extension, est également considérée comme exclusivité, la co-exclusivité, en vertu de laquelle au moins deux agents immobiliers, à l'exclusion d'autres personnes, sont chargés ou acceptent de commercialiser ou de rechercher un bien;
20° le porte-fort : l'acte par lequel une personne se porte fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier si le tiers refuse de tenir l'engagement.
(suite prochain message)
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Se fondant sur l'article 78, b (2) du code de déontologie, peut-on donc se plaindre à l'IPI - même si le syndic en cause en membre de l'ABSA ?
Ben oui...
Mais il ne faut pas en déduire qu'être membre ABSA est une circonstance aggravante (la plaisanterie est facile, donc je la fais...)
Y a-t-il des statistiques publiques sur :
- le nombre de plaintes déposées à l'IPI par des copropriétaires (pas : des confrères immobiliers ou des acheteurs de biens, etc.)
- le temps de traitement de ces plaintes
- le nombre de classements sans suite
- le nombre de sanctions prononcées et lesquelles exactement dans le pur domaine de la copropriétéSi oui, où trouve-t-on ces statistiques ?
Sur le site de l'IPI (www.ipi.be ) dans les rapports d'activités annuels consultables online. Mais je ne crois pas qu'il y ait le détail "sectoriel".
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oldman a écrit : Se fondant sur l'article 78, b (2) du code de déontologie, peut-on donc se plaindre à l'IPI - même si le syndic en cause en membre de l'ABSA ?
Ben oui...
Mais il ne faut pas en déduire qu'être membre ABSA est une circonstance aggravante (la plaisanterie est facile, donc je la fais...)
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Pouvez-vous me dire si :
1°) l'assurance responsabilité professionnelle de l'agent immobilier (y compris le syndic) est obligatoire
2°) l'agent immobilier doit communiquer le numéro de sa police si on le lui demande.
Merci
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1°) l'assurance responsabilité professionnelle de l'agent immobilier (y compris le syndic) est obligatoire
Oui
Art. 5 L’agent immobilier est tenu d’assurer sa responsabilité civile professionnelle.
Il veille à ce que la responsabilité civile professionnelle relative à l’activité d’agent immobilier de la ou des personnes morales dans le cadre desquelles il exerce ladite activité ou dirige les services où celle-ci est exercée, soit également assurée.
2°) l'agent immobilier doit communiquer le numéro de sa police si on le lui demande.
A priori oui.D'autant plus qu'il est prévu:
Art. 20 L’agent immobilier doit indiquer, dans ses documents et sur son site Internet :
- son numéro d’agréation IPI ;
- la raison sociale de son établissement ou celle, accompagnée de la forme juridique, de la personne morale dans le cadre de laquelle il agit ;
- les mentions en matière de garantie financière, selon des modalités à régler par une directive ;
- les mentions imposées par la loi.
Et qu'actuellement, l'ensemble des contrats RC professionnelle couvre en même temps la garantie financière. Une directive, qui a été publiée sur le présent Forum, détermine le contenu de cette RC.
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