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Nouvelle directive déontologique - compte de tiers

luc
Pimonaute non modérable
Lieu : Evere, Bruxelles, Belgique
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Nouvelle directive déontologique - compte de tiers

La nouvelle directive concernant les compte de tiers n'est pas applicable aux syndics.

C'est correct, puisqu'un compte de tiers appartient au syndic et le compte de l'ACP appartient à l'ACP.

Mais j'aurais préféré que l'article 3 soit explicitement repris dans l'autre directive concernant l'assurance RC du syndic, en le mettant d'application pour tout compte financier que le syndic gère pour un commentant.

On aurait pu l'ajouter à l'Art. 2 § 2.2 de la directive "assurance RC".

Directive déontologique relative au compte de tiers de l'agent immobilier, ayant pour objet les articles 28, 67 et 69 du code de déontologie de l'IPI

Article 1er. Le champ d'application de la présente directive est limité à l'agent immobilier visé par l'article 28 du code de déontologie.

Art. 2. Sauf à justifier de l'usage du « compte de tiers » d'un autre agent immobilier ou d'une personne morale dans le cadre de laquelle des activités d'agent immobilier sont exercées, l'agent immobilier est titulaire d'un compte intitulé « compte de tiers » exclusivement destiné à réceptionner ou transférer les fonds et valeurs visés par l'article 28, 2ème alinéa, du code de déontologie.

Art. 3. Le « compte de tiers » est un compte à vue ouvert auprès d'une institution financière en vertu d'une convention qui devra prévoir au minimum que :

1° l'agent immobilier s'engage à ce que ce compte ne présente jamais un solde débiteur;

2° aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un « compte de tiers », lequel ne pourra jamais servir de sûreté;

3° aucune compensation, fusion ou stipulation d'unicité de compte entre le « compte de tiers » et d'autres comptes en banque de l'agent immobilier ne pourra exister;

4° dès l'ouverture de son « compte de tiers », l'agent immobilier donne irrévocablement tout pouvoir à l'assesseur juridique de la Chambre exécutive dont il dépend, de recevoir de la part de l'institution financière, sur demande de cet assesseur, communication et copie de toutes les opérations qui ont eu lieu sur ce « compte de tiers » et de toute saisie opérée sur ce compte.

Art. 4. L'agent immobilier dont le « compte de tiers » n'est pas indiqué sur son papier à lettres, doit toujours préciser par écrit, lorsqu'il demande des fonds, le numéro de « compte de tiers » sur lequel ceux-ci doivent être versés, précédé de la mention « compte de tiers ».

Art. 5. La présente directive entre en vigueur le 1er janvier 2007.

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