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compte bancaire et association

virago
Pimonaute
Inscription : 10-02-2007
Messages : 21

compte bancaire et association

Bonjour à tous,

Je viens de tomber sur ce site très intéressant sur le thème de la copropriété.
Ma question: s'agissant des comptes bancaires en Belgique, il est indiqué dans votre nouveau code de déontologie, que l'association doit avoir un compte "distinct". Quelqu'un peut-il  me dire ce qu'est juridiquement un compte "distinct"?
Par ailleurs, ceci ne ressort que du code de déontologie et non d'un des articles du code civil. Est-ce impératif?

NB: Je vis en France et seules les notions de compte unique ou de compte séparé existe.

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luc
Pimonaute non modérable
Lieu : Evere, Bruxelles, Belgique
Inscription : 09-08-2004
Messages : 5 629
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Re : compte bancaire et association

virago a écrit :

Je viens de tomber sur ce site très intéressant sur le thème de la copropriété.
Ma question: s'agissant des comptes bancaires en Belgique, il est indiqué dans votre nouveau code de déontologie, que l'association doit avoir un compte "distinct". Quelqu'un peut-il  me dire ce qu'est juridiquement un compte "distinct"?

Dans les années 80 un des plus grands promoteurs Belges a fait faillite. Dans l'acte de base de ses immeubles un syndic était nommé pour dix ans (durée de la garantie légale du promoteur).

Ce syndic gérait tout à partir d'un compte "unique".

Le législateur a voulu éviter ce problème dans le futur et voté après des longues débats la loi Belge de 1994, applicable à partir du 01.08.1995.

L'implementation de cette loi dans des réglementations existantes a duré des années, suite à des procédures différentes.

Ainsi la déontologie des syndics professionnels n'est adapté que depuis le 01.01.2007 (je simplifie).

Mais par exemple la réglementation concernant l'identification des personnes de droit dans la "Banque Carrefour Entreprise" n'est pas encore adapté à la réalité des ACP, tel qu'elle a été affiné par des arrêts récents de la Cours de Cassation Belge.

virago a écrit :

Par ailleurs, ceci ne ressort que du code de déontologie et non d'un des articles du code civil. Est-ce impératif?

La loi Belge, en application depuis le 01.08.1995, prévoit:

CodeCivil a écrit :

Article 577/8
(...)
    § 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé:
(...)
5°     d'administrer les fonds de l'association des copropriétaires;
(...)

Un compte bancaire est la propriété d'une personne (naturelle, de droit, une association de fait, une communauté de mariage, ...).

La banque vérifie seulement si le propriétaire (ou les personnes en possession des mandats corrects) donne l'ordre de disposer des fonds sur ce compte bancaire.

La loi Belge de 1994 a donc implicitement dit que le compte bancaire doit appartenir à l'ACP, et personne d'autre.

Il a aussi dit que le syndic n'est plus un syndic d'immeuble(s), mais un syndic de l'ACP:

CodeCivil a écrit :

Article 577/11
    § 1er. En cas de transmission de la propriété d'un lot, le notaire instrumentant est tenu de requérir, par lettre recommandée, du syndic de l'association des copropriétaires l'état:
(...)

Ainsi il doit seulement démontrer la qualité de syndic de l'ACP et l'existence juridique de l'ACP, pour pouvoir ouvrir un compte au nom de l'ACP. Mais cela implique aussi que tous les signataires de ce compte sont de préposés de lui.

Mais la loi a aussi implicitement autorisé qu'en cas de nouveau syndic un nouveau compte soit ouvert au nom de l'ACP, sans rendre ce principe obligatoire en cas de transfert de mandat du syndic.

La loi est impérative:

CodeCivil a écrit :

Article 577/14
    Les dispositions de la présente section sont impératives.

La section est celle des articles 577/3 à 577/14:
"SECTION II : DE LA COPROPRIETE FORCEE DES IMMEUBLES OU GROUPES D'IMMEUBLES BATIS"
 

virago a écrit :

NB: Je vis en France et seules les notions de compte unique ou de compte séparé existe.

A titre d'information: vous trouvez sur le site Fisconet du ministère des Finances  le texte coordonné du Code Civil.
Clique sur: Français -> Divers -> Code Civil -> Art. 577/3- 577/14

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