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Pratiques du commerce: nouvelle obligation pr tacite reconduction

PIM
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Pratiques du commerce: nouvelle obligation pr tacite reconduction

Et hop ! Encore une petite loi, l'air de rien, qui génère l'adaptation d'une série de contrats...

Pfffff....

Publié le : 2007-05-15
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
25 AVRIL 2007. - Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, en ce qui concerne la reconduction tacite des contrats à durée déterminée
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2. Il est inséré dans le chapitre V de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, une section 5 comprenant l'article 39bis et intitulée comme suit :
« Section 5 - Reconduction du contrat de service »
Art. 3. Dans la même loi, il est inséré un article 39bis, rédigé comme suit :

« Art. 39bis.

§ 1er. Lorsqu'un contrat de service conclu à durée déterminée entre un vendeur et un consommateur comprend une clause de reconduction tacite, cette clause figure en caractères gras et dans un cadre distinct du texte au recto de la première page.
Cette clause doit indiquer les conséquences de la reconduction tacite, et, notamment la disposition du § 2, ainsi que la date ultime à laquelle le consommateur peut s'opposer à la reconduction tacite du contrat et les modalités de cette notification.

§ 2. Sans préjudice de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, le consommateur peut, après la reconduction tacite d'un contrat de service à durée déterminée, résilier le contrat à tout moment, sans indemnité, au terme d'un délai de préavis déterminé dans le contrat, sans que ce délai puisse être supérieur à un mois.

§ 3. Pour autant qu'une loi ne fixe pas de règles particulières relatives à la reconduction tacite de contrats de service, le Roi peut pour les services ou catégories de services qu'Il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :
1. fixer des modalités particulières de la reconduction tacite d'un contrat;
2. dispenser des obligations visées aux §§ 1er et 2. »

§ 4. Le champ d'application de la présente section peut être étendu par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à certaines catégories de produits qu'Il désigne. ».

Promulguons la présent loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.

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grmff
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Re : Pratiques du commerce: nouvelle obligation pr tacite reconduction

Invraisemblable!

Quelle influence pour les contrats d'assurance...

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PIM
Pimonaute non modérable
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Re : Pratiques du commerce: nouvelle obligation pr tacite reconduction

Un commentaire à ce sujet sur le portail du droit :

Les consommateurs sont régulièrement sollicités afin de conclure avec un fournisseur de services (par ex : abonnement GSM, télédistribution, connexion internet, club de livres, ..) un contrat à durée déterminée qui prévoit une clause de reconduction tacite. En France, les ménages contracteraient en moyenne plus de 25 contrats de ce type par an.

A défaut pour le consommateur de résilier le contrat de service dans le délai contractuel convenu, le contrat est reconduit pour une durée déterminée équivalente, sans possibilité de résiliation.

La nouvelle loi (cf. note 1) permet au consommateur, après la reconduction tacite du contrat de service, de résilier le contrat sans indemnité en respectant un préavis déterminé contractuellement sans que celui-ci ne puisse être supérieur à un mois :

« § 2. (…), le consommateur peut, après la reconduction tacite d'un contrat de service à durée déterminée, résilier le contrat à tout moment, sans indemnité, au terme d'un délai de préavis déterminé dans le contrat, sans que ce délai puisse être supérieur à un mois. »


La clause de reconduction tacite

Le contrat qui permet la reconduction doit comprendre un certain nombre de mentions qui informent le consommateur sur la reconduction et ses conséquences.

En particulier la clause de reconduction tacite doit figurer en caractères gras et et dans un cadre distinct du texte au recto de la première page . (art. 39 bis, &1er).

La clause doit en outre indiquer les conséquences de la reconduction tacite, et, notamment la disposition du § 2 (cf. ci-dessus), ainsi que la date ultime à laquelle le consommateur peut s'opposer à la reconduction tacite du contrat et les modalités de cette notification.


Champ d’application

Contrairement à ce que semble indiquer l'intitulé de la loi, son application est limitée aux contrats de service.

La loi ne s’applique donc pas aux contrats de fourniture de gaz et d’électricité dès lors que ces derniers sont considérés comme des produits.

La loi ne s’applique pas aux contrats pour lesquels il existe déjà des règles spécifiques de reconduction tacite, comme les contrats d’assurances et les contrats de courtage matrimonial.


L’avenir nous dira si les contrats de service à durée déterminée proposés aux consommateurs ne seront pas tout simplement rallongés…


Maxime Le Borne
Juriste


Notes:


(1) Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, en ce qui concerne la reconduction tacite des contrats à durée déterminée - M.B.15.05.07

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immorp
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Re : Pratiques du commerce: nouvelle obligation pr tacite reconduction

PIM a écrit :

En particulier la clause de reconduction tacite doit figurer en caractères gras et et dans un cadre distinct du texte au recto de la première page . (art. 39 bis, &1er).

La clause doit en outre indiquer les conséquences de la reconduction tacite, et, notamment la disposition du § 2 (cf. ci-dessus), ainsi que la date ultime à laquelle le consommateur peut s'opposer à la reconduction tacite du contrat et les modalités de cette notification.

Les contrats-types de l'IPI ne sont donc plus bons......

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PIM
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Re : Pratiques du commerce: nouvelle obligation pr tacite reconduction

immorp a écrit :

Les contrats-types de l'IPI ne sont donc plus bons......

J'ai consulté mes "vents favorables" à ce sujet.
Et comme toujours, si vous mettez 2 juristes autour d'une table, vous recevez 3 avis différents ;-))

L'hypothèse juridique qui serait défendue serait que les contrats-types de l’IPI ne sont pas visés par cette nouvelle réglementation. Ils ne seront donc pas modifiés (ni réimprimés....).

En effet:

"Ce qui est visé par le projet de loi est uniquement la reconduction de contrats de services pour des durées déterminées (ce qui n’est pas le cas des contrats types de l’IPI, puisqu’ils contiennent une clause de prolongation tacite pour une durée indéterminée avec faculté de résiliation de mois en mois); cette interprétation est corroborée par l’exposé des motifs de la loi (qui fait expressément référence au problème rencontré lorsque le contrat est reconduit pour une durée déterminée, empêchant le consommateur de le résilier de manière anticipée) ainsi que la ratio legis de cette loi (permettre au consommateur de mettre fin au contrat reconduit, à tout moment, moyennant préavis d’un mois).

D’autre part, il n’existe pas de définition légale du terme « reconduction » (en tous cas le projet de loi ne contient pas une telle définition).

Aussi, en vertu des règles d’interprétation des textes légaux et réglementaires, il faut alors avoir égard au sens commun des termes utilisés.

Le Robert définit le mot « reconduction » comme suit : « Renouvellement d'un contrat arrivé à terme, aux conditions antérieurement définies . confirmation, renouvellement. Reconduction expresse : renouvellement de bail par écrit ou verbalement. — Cour. Tacite reconduction : renouvellement d'un contrat aux mêmes conditions que l'ancien, à l'expiration de ce dernier, et du consentement tacite des parties. »

Enfin, les contrats des agents immobiliers sont déjà régis par une réglementation spécifique (même si cet argument n’est pas pertinent à lui tout seul, puisqu’il s’agit d’un arrêté royal et non d’une loi …).

On attendra donc d'avoir le premier litige à ce sujet pour alimenter la jurisprudence...

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curieux
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Re : Pratiques du commerce: nouvelle obligation pr tacite reconduction

PIM a écrit :

... contrats types de l’IPI, puisqu’ils contiennent une clause de prolongation tacite pour une durée indéterminée avec faculté de résiliation de mois en mois)

Je ne suis pas juriste mais, que cette loi s'applique ou non, en en toute logique, le résultat est le même : après une première période de durée fixée dans le contrat, résiliation avec un mois de préavis.
Non ?

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