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Peut-on donner une procuration nominative reçue à une autre personne ?
Une procuration non nominative peut-elle être donnée à n'importe qui ou bien n'est-elle pas valable ?
Existe-t-il une loi sur les procurations ? (?) (?) (?)
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Peut-on donner une procuration nominative reçue à une autre personne ?
Une procuration non nominative peut-elle être donnée à n'importe qui ou bien n'est-elle pas valable ?
Existe-t-il une loi sur les procurations ? (?) (?) (?)
Ca dépend pour quoi... une procuration pour voter n'est pas la même que pour vendre un bien ni la même que pour aller chercher 100€ sur le compte bancaire de mamy.
Ca m'étonnerait qu'on puisse transmettre une procuration.
Une procuration non nominative càd? Une procuration au porteur?? Mince, je connaissais pas. Et à quoi ca sert?
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De mémoire, une procuration peut être transmise à un tiers si c'est explicitement mentionné dans la procuration avec une formule du style "Par la présente je donne mandat afin de me représenter à ……………………………………………… avec mandat de substitution.
A mon sens, les procurations non nominatives sont sans valeur.
C'est ce que j'ai toujours appliqué dans les AG d'ACP
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Merci à grmff , pim , luc et cochise , cela m'aide vraiment. Mais comme la confiance règne....je dois pouvoir prouver tout cela donc je vais chercher sur le site communiqué et ainsi
j'aurai une belle vraie référence légale.
Merci de la rapidité pour les réponses.
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Les références légales sont le code civil:
CHAPITRE I. - DE LA NATURE ET DE LA FORME DU MANDAT.
Art. 1984. Le mandat ou la <procuration> est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.Art. 1985. Le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement; mais la preuve testimoniale n'en est recue que conformément au titre des contrats ou des obligations conventionnelles en général.
L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.Art. 1986. Le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire.
Art. 1987. Il est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant.
Art. 1988. Le mandat concu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration.
S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandant doit être exprès.Art. 1989. Le mandataire ne peut rien faire au delà de ce qui est porté dans son mandat : le pourvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.
Art. 1990. <L 14-07-1976, art. IV>. Les mineurs émancipés peuvent être choisis comme mandataires, mais le mandant n'a d'action contre le mandataire que d'après les règles générales relatives aux obligations des mineurs.
<NOTE : Grâce à la mesure transitoire (voir art. IV, 47, § 2, L 14 juillet 1976) le texte suivant reste d'application dans les cas prévus : Les femmes et les mineurs émancipés peuvent être choisis pour mandataires; mais le mandant n'a d'action contre le mandataire mineur que d'après les règles générales relatives aux obligations des mineurs, et contre la femme mariée et qui a accepté le mandat sans autorisation de son mari, que d'après les règles établies au titre du Contrat de mariage (...).>CHAPITRE II. - DES OBLIGATIONS DU MANDATAIRE.
Art. 1991. Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure.Art. 1992. Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui recoit un salaire.Art. 1993. Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a recu en vertu de sa <procuration>, quand même ce qu'il aurait recu n'eût point été dû au mandant.
Art. 1994. Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion : 1° quand il n'a pas recu le pouvoir de se substituer quelqu'un; 2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.
Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée.Art. 1995. Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée.
Art. 1996. Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage, à dater de cet emploi; et de celles dont il est reliquataire, à compter du jour qu'il est mis en demeure.
Art. 1997. Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité, une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au delà, s'il ne s'y est personnellement soumis.
CHAPITRE III. - DES OBLIGATIONS DU MANDANT.
Art. 1998. Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.Art. 1999. Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis.
S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et payement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres.Art. 2000. Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.
Art. 2001. L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées.
Art. 2002. Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.
CHAPITRE IV. - DES DIFFERENTES MANIERES DONT LE MANDAT FINIT.
Art. 2003. Le mandat finit :
Par la révocation du mandataire,
Par la renonciation de celui-ci au mandat,
Par la mort (...), l'interdiction ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire. <L 15-12-1949, art. 28>.Art. 2004. Le mandant peut révoquer sa <procuration> quand bon lui semble, et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la <procuration>, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute.
Art. 2005. La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.
Art. 2006. La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire, vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci.
Art. 2007. Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.
Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable.Art. 2008. Si le mandataire ignore la mort du mandant ou l'une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance est valide.
Art. 2009. Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi.
Art. 2010. En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci.
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Il faut préciser que s'il s'agit d'un mandat pour vendre son bien immobilier, il doit être établi par notaire puisque promesse de vente vaut vente et que un acte de vente d'un bien immobilier se passe par notaire.
Idem s'il s'agit d'hypothéquer.
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Tout mandat attenant à un acte notarié doit être également notarié.
Mais les agents immobiliers peuvent parfaitement avoir mandat pour signer un compromis ou accepter une promesse de vente, non?
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Tout mandat attenant à un acte notarié doit être également notarié.
Mais les agents immobiliers peuvent parfaitement avoir mandat pour signer un compromis ou accepter une promesse de vente, non?
Une procuration sous seing privé suffit pour une convention privée. Pas limité aux agents immobiliers.
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En effet, il ne faut confondre la procuration que l'on signe chez le notaire pour vendre son bien (génétalement en désignant une personne de son choix comme mandataire et, à défaut, un clerc de l'étude) et celle conférée à l'agent immobilier.
Dans le premier cas, il s'agit d'une procuration pour se faire représenter à unn acte de disposition (vente de son bien) en la forme authentique. Le transfert de propriété aura lieu le jour de l'acte authentique.
Dans l'autre cas, il s'agit d'une procuration au profit d'un agent immobilier, pour signer le compromis, acte sous seing privé. En théorie, promesse de vente vaut vente, mais, en pratique, le compromis est assorti de conditions et de "porte de sortie" (sacntion si l'on se désiste).
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heu... N'est pas plutôt avec "faculté de substitution" (c-à-d la possibilité de donner à son tour procuration au profit d'un tiers) ?
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Il faut préciser que s'il s'agit d'un mandat pour vendre son bien immobilier, il doit être établi par notaire puisque promesse de vente vaut vente et que un acte de vente d'un bien immobilier se passe par notaire.
Idem s'il s'agit d'hypothéquer.
Je pense que pour signer un compromis de vente un mandat sous seing privé suffit SEUL la signature de l'acte authentique nécessite un mandat fait par notaire.
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ben oui, c'est ce que j'ai expliqué dans mon intervention de ce jour.
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ben oui, c'est ce que j'ai expliqué dans mon intervention de ce jour.
ben voilà on est sur la même longueur d'onde alors
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