forum Vous n'êtes pas identifié(e) : Inscription :: Identification | Recherche Forum
Pages : 1 Ordre actuel : le + ancien d'abord
Au Moniteur de ce 21 juin:
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
3 JUIN 2007. - Arrêté royal portant approbation du règlement de stage de l'Institut professionnel des agents immobiliers
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires des services, notamment l'article 7, modifiée par les lois des 15 juillet 1985, 30 décembre 1992,10 février 1998, 24 décembre 2002, 20 juillet 2006 et 11 mai 2007;
Vu l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier modifié par les arrêtés royaux des 2 mai 1996, 27 avril 2004 et 17 mai 2007;
Vu l'arrêté royal du 3 février 1999 portant approbation du règlement de stage de l'Institut professionnel des agents immobiliers;
Vu les décisions du Conseil national de l'Institut professionnel des agents immobiliers du 14 décembre 2006 et du 10 mai 2007 établissant le règlement de stage;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 avril 2007;
Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Le règlement de stage établi par le Conseil national de l'Institut professionnel des agents immobiliers et reproduit en annexe a force obligatoire.
Art. 2. L'arrêté royal du 3 février 1999 portant approbation du règlement de stage de l'Institut professionnel des agents immobiliers est abrogé. Il reste cependant d'application pour les stagiaires inscrits avant le 1er janvier 2008.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008 mais n'est d'application qu'aux stagiaires dont l'inscription est postérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4. Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE
REGLEMENT DE STAGE
CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application
Article 1er. Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par :
1° la loi : la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, modifiée par les lois des 15 juillet 1985, 30 décembre 1992, 10 février 1998, 26 juin 2000, 24 décembre 2002 et 20 juillet 2006;
2° l'arrêté royal : l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier, modifié par les arrêtés royaux du 2 mai 1996 et du 27 avril 2004;
3° l'Institut : l'Institut professionnel des agents immobiliers créé par l'article 1er de l'arrêté royal;
4° le Conseil : le Conseil national de l'Institut visé à l'article 6 de la loi;
5° la Chambre : la Chambre exécutive de l'Institut visée à l'article 6 de la loi.
Article 1er. Ce règlement est d'application aux agents-immobiliers stagiaires et à toute personne qui introduit, auprès du Président de la Chambre, une demande d'admission à la liste des stagiaires.
Il est également d'application aux maîtres de stage et aux candidats maîtres de stage ainsi qu'aux candidats agents immobiliers tenus d'effectuer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude conformément à l'article 6 de l'arrêté royal.
CHAPITRE II. - Du stage en général
Art. 2. Le stage a pour but de préparer l'agent immobilier stagiaire à son inscription au tableau des agents immobiliers titulaires en le formant à la pratique professionnelle et à la déontologie.
Il s'effectue avec l'assistance d'un maître de stage.
CHAPITRE III. - De la demande d'inscription sur la liste des stagiaires
Art. 3. A l'appui de sa demande d'inscription sur la liste des stagiaires, introduite auprès de la Chambre, le candidat-stagiaire joint à son dossier les documents suivants :
1° un extrait du casier judiciaire dont la date n'excède pas trois mois;
2° une copie d'un diplôme visé à l'article 5 de l'arrêté royal ou de documents justifiant d'une expérience professionnelle en tant qu'agent immobilier au sens de l'article 17, § 7 ou § 8, de la loi;
3° trois exemplaires dûment complétés et signés de la convention de stage conclue entre le candidat stagiaire et un maître de stage répondant aux conditions d'agréation fixées au chapitre VII du présent règlement;
4° une preuve d'affiliation à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou à la Caisse nationale auxiliaire d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants;
5° la preuve du paiement des éventuels frais de traitement du dossier administratif, visés à l'article 6, § 4, 3° de la loi.
Art. 4. Le cas échéant, la Chambre aide le candidat-stagiaire ou le stagiaire, à la demande motivée de celui-ci, à trouver un maître de stage.
L'intéressé joint à sa demande d'aide un dossier de pièces justificatives attestant de ses recherches d'un maître de stage.
CHAPITRE IV. - De la convention de stage
Art. 5. § 1er. Le candidat-stagiaire et le maître de stage concluent par écrit une convention de stage pour la durée du stage, dont les modalités sont librement fixées par eux, dans le respect de l'indépendance des parties.
La convention ne peut consister en un contrat de travail.
§ 2. Les agents immobiliers stagiaires ne peuvent être sous les liens d'un contrat de travail avec leur maître de stage, ni l'un de ses collaborateurs ou associés, ni encore avec une personne morale au sein de laquelle le maître de stage exerce son activité.
§ 3. La convention de stage comprend notamment :
1° l'engagement des parties de se conformer au règlement de stage et aux instructions et directives données par l'Institut;
2° l'engagement des parties d'accomplir leurs obligations respectives avec loyauté, de respecter le secret professionnel et de ne pas porter atteinte aux intérêts professionnels de l'autre partie.
Elles s'engagent à ne pas démarcher la clientèle de l'autre partie et à ne pas reprendre des dossiers en cours de la clientèle de l'autre partie sans l'autorisation écrite et préalable de cette dernière, et ce durant le stage et les deux années qui suivent la fin de cette convention;
3° la manière dont le stagiaire sera rétribué pour les prestations qu'il livre pour le compte de son maître de stage.
§ 4. La convention de stage peut être signée au nom d'une société à condition que celle-ci désigne parmi ses mandataires la personne physique qui sera effectivement responsable de la maîtrise de stage et qui répond aux conditions de l'article 16 du présent règlement.
Une copie des statuts coordonnés de la société est jointe à la convention de stage.
Art. 6. La convention de stage produit ses effets à dater de l'inscription du candidat-stagiaire sur la liste des stagiaires.
Un exemplaire de celle-ci est envoyé au stagiaire ainsi qu'au maître de stage, le troisième exemplaire étant versé au dossier du stagiaire.
L'alinéa précédent est d'application en cas de modification de la convention ou de remplacement de celle-ci par une nouvelle convention.
Art. 7. § 1er. Il peut être mis fin anticipativement à la convention par chacune des parties moyennant un préavis d'un mois, à charge pour la partie qui résilie d'en informer sans délai l'autre partie ainsi que la Chambre, par lettre recommandée.
En cas de rupture de la convention de commun accord, la Chambre est informée par lettre recommandée par la partie la plus diligente, qui joint à son envoi un exemplaire de la résiliation contresignée par les parties.
Chacune des parties est tenue de veiller à limiter les inconvénients qui résulteraient de la résiliation de la convention.
§ 2. Lorsque le maître de stage ne figure plus sur la liste des maîtres de stage, la convention de stage est résiliée de plein droit à compter du jour où le stagiaire en est informé par la Chambre par lettre recommandée.
§ 3. Lorsque le stagiaire n'est plus membre de l'Institut, en raison soit de son omission de la liste des stagiaires, soit d'une sanction de radiation, la convention de stage est résiliée de plein droit à compter du jour où l'omission ou la sanction sort ses effets.
Le maître de stage est informé de cette résiliation par la Chambre par lettre recommandée.
§ 4. La voie électronique peut également être utilisée comme mode de notification, pour autant que l'intégrité du document et l'identité du notifiant soient garantis, et qu'un accusé de réception soit délivré. A défaut, le notifiant fera usage du courrier recommandé.
CHAPITRE V. - De la durée du stage et de la suspension
Art. 8. Le stage est accompli en Belgique dans le bureau d'un maître de stage et comporte l'équivalent de 200 jours de pratique professionnelle en qualité d'indépendant à prester au cours d'une période de douze mois au moins et de trente-six mois au plus, à compter de l'inscription du candidat-stagiaire sur la liste des stagiaires.
Art. 9. Sur demande motivée du stagiaire ou du maître de stage, la chambre peut accorder une suspension du stage, pour la durée qu'elle détermine.
La période de suspension du stage n'est pas prise en compte pour le calcul de la durée du stage.
Le stagiaire demeure inscrit sur la liste des stagiaires. Il reste soumis à la discipline de l'Institut et reste redevable de la cotisation.
Art. 10. Lorsqu'il est mis fin à la convention de stage en application de l'article 8, l'exécution du stage est suspendue d'office au jour où la résiliation sort ses effets. Le stage reprend son cours le jour où la Chambre a approuvé une nouvelle convention de stage conclue avec un autre maître de stage.
La nouvelle convention de stage est soumise à la Chambre, au plus tard dans un délai de trois mois à dater du jour où la résiliation de la précédente convention de stage a sorti ses effets.
Art. 11. Lorsque le stagiaire a encouru une sanction de suspension, le stage est suspendu d'office pendant la durée de la suspension.
CHAPITRE VI. - Des droits et obligations du stagiaire
Art. 12. Le stagiaire accomplit consciencieusement son stage conformément aux directives de l'Institut. Pendant toute la durée du stage, il se consacre réellement à des activités d'agent immobilier.
Art. 13. § 1er. L'inscription à la liste des stagiaires entraîne l'obligation pour le stagiaire :
1° de payer la cotisation annuelle fixée par le Conseil;
2° de participer aux activités et aux formations organisées par l'Institut à son intention;
3° de fournir, au terme du stage, la preuve de l'accomplissement du stage sous statut d'indépendant.
§ 2. Pour ce qui n'est pas expressément prévu par le présent arrêté, les stagiaires sont soumis aux mêmes règles que les agents immobiliers titulaires.
Art. 14. § 1er. Le stagiaire rédige deux rapports de stage détaillés qui rendent compte des travaux qu'il a effectués ou auxquels il a participé, des difficultés qu'il a rencontrées, ainsi que de la manière dont son maître de stage l'a encadré.
§ 2. Le premier rapport est transmis à la Chambre à l'expiration des deux premiers mois du stage, le second au terme du stage.
Les rapports sont contresignés par le stagiaire et le maître de stage. En cas de désaccord, la Chambre peut entendre les parties.
§ 3. Le stagiaire répond aux questions posées par la Chambre relativement aux rapports, le cas échéant oralement.
§ 4. Les éléments du contenu de ces rapports sont déterminés par la Chambre, qui les traite de manière confidentielle.
CHAPITRE VII. - Des droits et obligations du maître de stage
Art. 15. § 1er. L'inscription et le maintien sur la liste des maîtres de stage sont subordonnés aux conditions suivantes :
1° être inscrit depuis 4 ans au moins au tableau des titulaires de l'Institut;
2° être âgé de 30 ans au moins;
3° exercer la profession d'agent immobilier en tant qu'activité principale et l'avoir exercé, préalablement à la présente demande d'inscription, durant 4 ans en tant qu'activité principale;
4° n'avoir encouru aucune sanction définitive de suspension ou de radiation, à moins qu'elle ait fait l'objet d'une réhabilitation;
5° produire un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs datant de moins de trois mois;
§ 2. La demande d'inscription sur la liste des maîtres de stage est adressée à la Chambre.
§ 3. Le maître de stage qui ne satisfait plus à l'une des conditions énumérées au § 1er est radié de la liste des maîtres de stage par la Chambre. Il est convoqué par la Chambre aux fins d'audition, préalablement à la décision, et peut être assisté d'un conseil.
§ 4. Le maître de stage qui néglige gravement ses devoirs de maître de stage peut être radié de la liste des maîtres de stage par la Chambre. Il est convoqué par la Chambre aux fins d'audition, préalablement à la décision, et peut être assisté d'un conseil.
§ 5. Le candidat maître de stage qui ne satisfait manifestement pas aux conditions visées au § 1er est convoqué par la Chambre aux fins d'audition, préalablement à la décision, et peut être assisté d'un conseil.
§ 6. Les décisions de la Chambre prises en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours par la personne intéressée ou par l'assesseur juridique devant la Chambre d'appel, conformément aux articles 52 et suivants de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services.
Art. 16. Un maître de stage ne peut parrainer plus de deux stagiaires à la fois, sauf dérogation accordée par la Chambre.
Art. 17. Le maître de stage n'est pas responsable pour les actes professionnels que le stagiaire a posés pour sa propre clientèle.
Art. 18. Le maître de stage assure un suivi des travaux effectués par le stagiaire. Pour ce faire, il suit les directives de l'Institut.
Dans le respect de la déontologie, il conseille le stagiaire dans l'accomplissement de ses activités d'agent immobilier.
Il rétribue correctement le stagiaire pour les prestations effectuées au profit du maître de stage, conformément aux directives établies en cette matière par le Conseil et soumises à l'approbation du Ministre.
Il est interdit au maître de stage de solliciter directement ou indirectement une rémunération au stagiaire en contrepartie de la maîtrise de stage.
Art. 19. § 1er. Le maître de stage prend régulièrement connaissance du rapport de stage du stagiaire. Il y note ses observations et en discute avec le stagiaire.
§ 2. Au terme du stage ou du stage d'adaptation visé à l'article 34, le maître de stage transmet à la Chambre le formulaire d'évaluation concernant le stagiaire.
(suite dans message suivant)
Hors ligne
Pages : 1 Ordre actuel : le + ancien d'abord