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Un rêve ???

luc
Pimonaute non modérable
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Un rêve ???

En début d'une année parlementaire, judiciaire, ... on se fixe parfois un bût.

Pour les copropriétés je n'ai qu'un voeu:

Qu'un institut officiel belge des consommateurs édite des fiches pratiques, comme c'est le cas en France.

Ceci éviterai qu'au moins 50% des litiges actuels deviennent des procédures judiciaires.

Exemple:

Copropriété (français): l'assemblée générale

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petitfuret
Pimonaute assidu
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Re : Un rêve ???

Ce n'est malheureusement qu'un rêve, tant que l'article 577 ne sera pas appliqué, tout comme les statuts, les procédures judiciaires seront continuelles et ce seront encore les copropriétaires nantis d'un syndic qui ne veille bien souvent qu'à ses propres intérêts, qui  en feront les frais.
Les propositions de Mme  NYSSENS ressemblent plus à un emplâtre sur une jambe de bois qu'à une réelle avancée dans la suppression de la mainmise de l' IPI sur des dizaines des copropriétés  forcées.

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luc
Pimonaute non modérable
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Re : Un rêve ???

Dans les années nonante les agents immobilières ont voulu changer du statut d'homme de métier vers le statut de profession intellectuelle.

La loi de 1994 sur la copropriété forcée en était une conséquence.

Cette loi a été écrite pour permettre primairement à l'agent immobilier d'être à l'abri de poursuites judiciaires de n'importe quel copropriétaire ou fournisseur de l'ACP.

Même si la loi prévoit que le syndic doit être entendue en cas de demande d'un syndic provisoire, nulle part est prévue qu'il peut être cité en tant que partie par un copropriétaire. La jurisprudence est constante dans cette matière.

Seul l'ACP (= lui-même en cas d'urgence ou l'AG dans les autres cas) peut décider de citer le syndic devant le Juge pour une faute, volontaire ou non, et les conséquences d'une faute.

Il en ressort donc que la loi instaure un conflit d'intérêt d'une façon structurelle.

Les agents immobiliers, exerçant la fonction de syndic de l'ACP, ont donc accepté les avantages de cette promotion d'homme de métier vers une profession intellectuelle sans en accepter les désavantages.

La nouvelle loi devrait instaurer au moins un système automatique de désignation par le bâtonnier d'un avocat de l'ACP, dès qu'un conflit d'intérêt existe dans le chef du syndic dans une affaire, dans laquelle il est cité par un copropriétaire, ensemble mais séparément de l'ACP. La conséquence est que l'avocat de l'ACP devra dans tous les cas rapporter directement à l'AG des affaires qu'il a traité dans l'année écoulé. 

En somme la fonction de représentant de l'ACP serait dans ce cas confié à un avocat avec mission de syndic adjoint. Il est donc concevable que l'AG le nomme à l'avance, en tenant compte du fait qu'aucun lien, minime qu'il soit, pourra exister entre cet avocat et le syndic.

Les agents immobiliers n'ont pas daigné à proposer de conformer l'AR sur leur statut de 1993 avec la loi sur la copropriété forcée de 1994.

En plus ils n'ont pas exigés que les agents immobiliers, agréés comme syndic d'immeuble, ont la formation nécessaire pour pouvoir exercer comme organe d'une association.

Ceci revient à une formation qui reprend une partie non négligeable de la formation d'un médiateur:

"Comment être le syndic de tous les CP d'une façon impartiale et transparente?"

Un exemple ? 

La déontologie dit que syndic doit garder la comptabilité d'une ACP pendant cinq ans.

Mais la loi pénale le rend responsable pendant au moins 10 ans.

Quoi si la faute n'est constaté que plus que 5 ans après les faits? Quoi si la faute ne pourra être prouvé sur base d'un devis, contrat ou lettre envoyé à l'ACP.

N'oublions pas que la "décharge" n'est valable que si les faits sont explicitement connues par l'AG. Elle ne vaut pas par exemple pour les faits qui n'ont pas été communiqué à l'AG, mais seulement au Conseil de gérance.

Conclusion: il faut adapter la loi dans ce cas spécifique. Comme tant d'autres dans laquelle la loi permet actuellement une non-transparence structurelle.

En somme il faut changer le paternalisme de la loi actuelle, typique pour le XXème siècle, vers le système de "Corporate Governance" du XXIème siècle, comme le président d'une association de syndics l'a dit.

Ce changement est nécessaire pour entre autre permettre que la profession intellectuelle de syndic d'ACP ne soit dégradé vers le métier de technicien de gestion de bâtiments, comme dans le système Québécois.

Il faut faire un choix et en accepter les conséquences.

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luc
Pimonaute non modérable
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Re : Un rêve ???

A titre d'information:

Aux Pays-Bas, la dernière réforme, entrée en vigueur le 1er mai 2005, vise à encourager les travaux de rénovation, notamment en facilitant la révision des textes fondateurs de la copropriété et en imposant la création d'un fonds de réserve, destiné à financer les dépenses exceptionnelles.

Source: Copropriété : comment ça se passe ailleurs ?

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luc
Pimonaute non modérable
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Re : Un rêve ???

A titre d'information:

La législation québécoise de la copropriété ne prévoit pas l'équivalent du " conseil syndical " français. Ce conseil syndical qui " assiste le syndic et contrôle sa gestion " a un rôle de surveillance qui n'est pas prévu par la loi québécoise. Cependant, les membres du conseil d'administration sont tenus d'agir avec prudence et diligence, ils ont des devoirs de loyauté et d'honnêteté envers le syndicat, ils sont tenus d'agir dans l'intérêt de ce dernier. Ils sont également tenus de dénoncer une acquisition ou un contrat qui serait susceptible de les placer en conflit d'intérêts.

Notons une initiative du droit québécois que l'on ne retrouve pas en droit français, à savoir l'obligation pour le syndicat de constituer un fonds de prévoyance. Le législateur québécois, s'inspirant d'une pratique édictée par la profession notariale, a codifié la nécessité pour tout syndicat de se constituer impérativement un fonds de prévoyance dont la contribution annuelle pour chaque copropriétaire est d'au moins 5% de sa contribution aux charges communes (article 1072 du Code civil du Québec). Ce fonds, " liquide et disponible à court terme " (article 1071 du Code civil du Québec) vise, entre autres, à assurer la conservation de l'immeuble et, de ce fait, le patrimoine de la collectivité des copropriétaires.

Source: Droit québécois et  droit français de la copropriété : similitudes

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