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.... en voilà encore une de proposition de loi qui va mettre de l'ambiance....
(source:Top Construct)
Ne pouvant être résilié anticipativement, un bail de courte durée offre au preneur une sécurité absolue de trois ans. Mais quid des locataires inscrits sur une liste d’attente auprès d’une société de logement social ?
La décision peut en effet tomber n’importe quand et le délai d’acceptation est généralement d’un mois. Dans ces conditions, estiment divers élus CD&V, le locataire doit pouvoir résilier anticipativement son bail.
La mesure hérissera bien évidemment les propriétaires qui risquent de se montrer plus sélectifs. Pour tenter de les amadouer, il est prévu une indemnité de trois mois, sauf lorsque le bien est immédiatement reloué.
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.. il est prévu une indemnité de trois mois, sauf lorsque le bien est immédiatement reloué.
Pas tout à fait...
3 mois la première année, 2 la suivante et 1 seul la dernière année!!
Je suppose qu'on doit s'estimer heureux...
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Le bailleur sait très bien qu’en cas de rupture anticipée d’un bail de courte durée par le preneur, il n’obtiendra jamais du Juge que le loyer soit payé jusqu’au terme du bail.
Généralement, ce genre d’affaire se réglait donc toujours « à l’amiable ».
C’est vraiment pour le plaisir de légiférer…
Et vouloir aussi supprimer l’indemnité de rupture si l’appartement est reloué, c’est jeter un pavé dans la mare et instituer ce raisonnement, déjà bien ancré dans les esprits.
Imaginez le locataire qui quitte un appartement dans la première année de location. Ne venez pas dire que ça n’occasionne pas des frais imprévus pour le propriétaire, même s’il le reloue directement à la fin du préavis (Pensez aux honoraires d’agence ! )
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Je pourrais concevoir que l'indemnité pour préavis non presté soit réduite. Mais l'indemnité tout court, c'est un peu violent, et cela ne cadre pas avec le reste de l'idée du texte.
Supprimer l'indemnité si c'est occupé tout de suite, c'est pousser le proprio à attendre une semaine pour faire rentrer le nouveau locataire pour éviter de perdre son droit à l'indemnité.
Il serait logique, et conforme à une pratique courante de bailleurs privés coulants, de ne pas réclamer que le préavis soit presté quand l'appartement est occupé. QUe l'appartement soit occupé tout de suite ou qu'il soit occupé un mois plus tard.
Si le législateur décrétait que le préavis s'arrête quand le loyer est couvert par un autre bail, je n'y trouverait rien à redire.
Tel qu'écrit, c'est simplement idiot. Je ne trouve pas d'autre terme.
Par ailleurs, quitte à corriger cette loi sur les baux de type court, j'e supprimerais purement et simplement la phrase "Ce <bail> n'est pas régi par les dispositions des §§ 2 à 5." et la phrase "Nonobstant toute clause ou toute convention contraires, à défaut d'un congé notifié dans les délais ou si le preneur continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur, et même dans l'hypothèse où un nouveau contrat est conclu entre les mêmes parties, le <bail> est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la date à laquelle le <bail> initial de courte durée est entré en vigueur et est dès lors régi par les §§ 1er à 5." qui est spécialement mal torchée
Le paragraphe sur les baux de type court est:
§ 6. (Par dérogation au § 1er, un <bail> peut être conclu, par écrit, pour une durée inférieure ou égale à trois ans.
Ce <bail> n'est pas régi par les dispositions des §§ 2 à 5.
Il ne peut être prorogé qu'une seule fois, et seulement par écrit et sous les mêmes conditions, sans que la durée totale de location ne puisse excéder trois ans.
Il prend fin moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant l'expiration de la durée convenue.
Nonobstant toute clause ou toute convention contraires, à défaut d'un congé notifié dans les délais ou si le preneur continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur, et même dans l'hypothèse où un nouveau contrat est conclu entre les mêmes parties, le <bail> est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la date à laquelle le <bail> initial de courte durée est entré en vigueur et est dès lors régi par les §§ 1er à 5. Dans ce cas, le loyer et les autres conditions demeurent inchangés par rapport à ceux convenus dans le <bail> initial de courre durée, sans préjudice de l'application des articles 6 et 7.) <L 1997-04-13/43, art. 6, 002; ED : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>
Il deviendrait:
§ 6. (Par dérogation au § 1er, un <bail> peut être conclu, par écrit, pour une durée inférieure ou égale à trois ans.
Il ne peut être prorogé qu'une seule fois, et seulement par écrit et sous les mêmes conditions, sans que la durée totale de location ne puisse excéder trois ans.
Il prend fin moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant l'expiration de la durée convenue.
C'est clair, simple et net. Cela permet la résiliation par le locataire, et le renon pour occupation personnelle, très exactement comme dans le bail de 9 ans. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde.
Et tant qu'à simplifier, je supprimerais l'obligation d'enregistrement (baux de résidence principale et de logement), gratuite, mais qui n'apporte fondamentalement rien (dans le code du droit d'enregistrement)
Et j'adapterais le texte en supprimant le droit purement fictif de pouvoir partir sans préavis ni indemnité qui apporte une insécurité juridique considérable dans les rapports entre bailleurs et locataires. Tant pour le bailleur que pour le lcoataire qui croit qu'il a tous les droits...alors qu'il risque de l'avoir dans l'os.
Avec donc suppression de l'article 5bis:
Art. 5bis. <Inséré par L 2006-12-27/30, art. 74; En vigueur : 01-07-2007> L'obligation d'enregistrement du contrat de <bail> repose sur le bailleur. Les frais liés à un enregistrement tardif éventuel sont entièrement à sa charge.
et suppression de la phrase suivante (qui donne le droit de partir sans préavis ni indemnité si le bail n'est pas enregistré):
(Après la période de deux mois visée à l'article 32, 5°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et aussi longtemps que le contrat de <bail> n'est pas enregistré, tant le délai du congé visé à l'alinéa 1er que l'indemnité visée à l'alinéa 2 ne sont pas d'application.
Pour adapter la loi aux contingences de la vie moderne, il me semble également que la loi devrait contenir un paragraphe sur la colocation, qui englogerait la situation des groupes (et couples!!) qui se séparent alors qu'un des locataires reste dans le bien.
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Je pourrais ...
... dans le bien.
On est d'accord
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