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Il existe une réduction d'impot pour un bien donné en location via une AIS qui s'elève à 980 euros/an .
1/S'agit il de 980 euros/an par habitation donnée en location via une AIS ou n'a t on droit qu'a une seule réduction de 980 euros quelque soit le nombre de bien donné en location via une AIS ?
2/losqu'on signale que cette réduction bénéfcie au propriétaire , usufruitier , emphyteote , superficiaire ou possesseur.
Que signifie le terme posesseur? s'agit il du NP?
Bien à vous.
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Dans le cas de l'immobilier, il s'agit d'une personne qui, de bonne foi, considère qu'un immeuble lui appartient et l'exploite comme tel.
Du genre : on hérite d'un bien mais on ne sait pas qu'il y a en fait un nouveau testament qui annule le précédant. Après un certain temps de possession, il y a prescription.
Bref, c'est quelqu'un qui agit sur un bien comme son propriétaire et est de bonne foi.
Je résume mais Gof va sûrement vous expliquer ça plus en détail
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Le principal est dit.
Le Code civil définit la possession comme "détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exercons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom."
La possession est donc une situation de fait, qui ne résulte pas nécessairement d'un juste titre (comme par exemple un contrat de vente).
Si je prends livraison d'une chose que j'ai achetée, j'en suis le possesseur. Si je vole une chose, j'en suis également le possesseur.
Des effets sont cependants liés à la possession.
Ainsi, "En fait de meubles, possession vaut titre". Cette disposition légale veut dire que la simple possession d'une chose mobilière permet d'en acquérir la propriété (fonction acquisitive par l'effet de la loi), mais suffit à apporter la preuve de cette propriété (fonction probatoire). Si je trouve un beau bracelet en rue, j'en deviens possesseur, et de ce fait propriétaire sans qu'il ne me faille apporter d'autre preuve que la possession. Il faut évidemment distinguer le possesseur de bonne foi de celui de mauvaise foi, mais cela nous entraînerait dans une analyse fort pointue.
En matière immobilière, les choses sont un chouiat plus compliquées.
L'on peut posséder pour compte d'autrui, comme le précise le Code. Il en va ainsi d'un exemple que nous connaissons bien : le locataire. Il est sensé posséder pour son bailleur et cela fait reposer sur lui certaines obligations, comme celle de prévenir le bailleur d'un sinistre, ou celle de le prévenir lorsque autrui prétend posséder un droit sur l'immeuble.
L'emphytéote, l'usufruitier, le superficiaire, l'habitation, le détenteur sont tous des possesseurs pour autrui et ce doivent, à ce titre, de protéger les droits du véritable propriétaire, ne fut-ce qu'en le prévenant de tout trouble constaté par eux.
Mais l'on peut évidemment aussi posséder pour soi-même. C'est le cas du propriétaire. Mais cela peut aussi être le cas d'un non-propriétaire.
Toute la matière de la prescription acquisitive, il s'agit d'un mode d'acquisition de la propriété par l'écoulement du temps, est fondée sur le principe de la possession.
Ainsi, celui qui, de bonne foi, achète un immeuble de quelqu'un qui n'en est pas le véritable propriétaire, peut néanmoins l'acquérir par l'écoulement d'un délai de 20 ans, voire de 10 ans, si le vrai propriétaire n'habite pas trop loin, et à condition bien sûr que ce dernier ne fait pas valoir son droit de propriété entre-temps.
Lorsque l'on possède de mauvaise foi, ou sans juste titre (un contrat ad hoc en résumé), la prescription est de 30 ans. Ce délai est souvent cité en matière de servitudes (la mitoyenneté par exemple, ou des servitudes de goutières, etc.).
Vous allez me dire, mais alors, chacun peut devenir propriétaire de son trottoir. Mais ce n'est pas le cas, la jurisprudence ayant dégagé une théorie selon laquelle nous possédons pour compte de l'autorité.
Pour pouvoir prescrire, la possession doit être paisible et apparente, c'est-à-dire qu'elle ne peut se faire au moyen de violences, ou de subterfuges.
Ceci est bien sûr très résumé comme matière (avec les raccourcis qui s'imposent), mais cela permet de mieux comprendre j'espère ce qu'est exactement la possession et ses conséquences possibles.
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Merci pour ces détails sur la possession.
Bien à vous.
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Ceci dit, il reste la question sur les 980€...
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Ceci dit, il reste la question sur les 980€...
En effet. Il faut se référer à l'article 145/30 du CIR'92, applicable à partir de l'exercice d'impôsition 2008 :
Il est accordé une réduction d'impôt pour les dépenses qui sont effectivement payées pendant la période imposable en vue de la rénovation d'une habitation située en Belgique dont le contribuable est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier et qu'il donne en location via une agence immobilière sociale.
La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses qui :
a) sont prises en considération à titre de frais professionnels réels;
b) donnent droit à la déduction pour investissement visée à l'article 69;
c) entrent en considération pour l'application des articles 104, 8°, 145/24 ou 145/25.
La réduction d'impôt est accordée aux conditions suivantes :
1° l'habitation, dont la prise d'occupation au moment du début des travaux, remonte à au moins 15 ans;
2° le coût total des travaux, taxe sur la valeur ajoutée comprise, s'élève à au moins 9.940,00 EUR (montant de base 7.500 EUR);
3° les prestations relatives à ces travaux sont effectuées par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur conformément à l'article 401.
La réduction d'impôt est accordée durant neuf périodes imposables successives au cours desquelles le revenu cadastral de l'habitation est compris parmi les revenus imposables et ce, à concurrence de 5 p.c. des dépenses réellement faites pour chacune des périodes imposables, avec un maximum annuel de 990,00 EUR (montant de base 750 EUR), tant que l'habitation est donnée en location dans les conditions requises.
Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction de la quotité de chaque conjoint dans le revenu cadastral de l'habitation où sont effectués les travaux.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré au Conseil des ministres, la nature des prestations visées à l'alinéa 3, 3°.
Il saisira les chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa précédent.
Le Roi détermine également les modalités d'application de la réduction.
La réponse est donc qu'il ne s'agit pas d'une réduction d'impôt unique.
Cordialement,
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merci gof
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