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Bonjour à tous!
Si votre locataire avec contrat commercial vends son fonds de commerce, vous pouvez lui faire payer les impayés du nouvel acquereur.
Je ne me souviens plus si c'est après un an ou 2 après l'entrée en fonction de l'acheteur du fonds de commerce.
Est-ce-que QQ peut m'éclairer sur cette période?
Merci d'avance!
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Selon l'article 11, III des dispositions du Code civil relatives au bail commercial, "Le preneur originaire demeure solidairement tenu de toutes les obligations qui dérivent du bail initial."
Selon un arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 1996, "L'article 11, III, de la loi sur les baux commerciaux, qui prévoit que le preneur originaire demeure solidairement tenu de toutes les obligations qui dérivent du bail initial, s'applique dans toutes les hypothèses visées aux paragraphes I et II de cet article."
Larticle 11, I précise : "En cas de cession portant sur l'intégralité des droits du locataire principal, le cessionnaire devient le locataire direct du bailleur.
La sous-location totale accompagnée de la cession du fonds de commerce est assimilée à la cession du bail."
Il n'y a donc pas de limite dans le temps en ce qui concerne la solidarité à raison de la cession, sauf celle qui aurait été fixée par convention et dans la mesure où elle n'énerve pas le caractère impératif de la loi.
Un autre délai qu'il faut cependant garder à l'oeil est celui fixé à l'article 1728quoter du Code civil, en ce qu'il précise que l'action en recouvrement se prescrit dans le délai d'un an.
Autrement dit, confronté au manquement de votre débiteur, vous devez agir assez promptement.
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Bonjour à tous!
Pourriez-vous me rappeler dans quels cas le proprio peut légalement s'opposer s'opposer à cette cession.
Meilleurs voeux!
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Il faut se référer à l'article 10 des dispositions du Code civil relatives au baux commerciaux, que voici reproduit :
L'interdiction de céder le bail ou de sous-louer une immeuble ou partie d'immeuble ne peut faire obstacle à la cession ou à la sous-location faite ensemble avec la cession ou la location du fonds de commerce et portant sur l'intégralité des droits du locataire principal.
Toutefois, lorsque le bailleur ou sa famille habite une partie de l'immeuble, l'interdiction de céder le bail ou de sous-louer reste valable.
Le preneur qui veut user du droit qui lui est reconnu à l'alinéa 1er de sous-louer ou de céder son bail doit signifier au bailleur le projet d'acte de cession ou de sous-location et ce par lettre recommandée à la poste ou par exploit d'(huissier de justice). Le bailleur qui croit avoir de justes motifs de s'opposer à la cession ou à la sous-location, est tenu de notifier, par les mêmes voies, son opposition motivée, dans les trente jours de la signification, à défaut de quoi il est réputé y donner son agrément.
L'opposition est notamment justifiée si le preneur n'a exercé le commerce dans les lieux loués que depuis moins de deux ans ou si le bail lui a été renouvelé depuis moins de deux ans, sauf le cas de décès du preneur ou autres circonstances exceptionnelles à apprécier par le juge.
Le preneur peut, à peine de forclusion, se pourvoir dans les quinze jours de l'opposition.
C'est en finalité le juge qui apprécie si un motif est ou non juste, mais il s'agit en général de motifs qui s'inspirent d'une activité qui pourrait troubler le bailleur ou d'autres locataires, ou des craintes de solvabilité (après analyse des comptes annuels par exemple, ou parce que le repreneur est une firme qui vient de voir le jour, ...).
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