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« Art. 1erquinquies. § 1er. Par dérogation à l'article 1er, à partir du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2009, sont soumis au taux de 6% sur une base d'imposition totale cumulée de 50.000 euros hors T.V.A., les travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A de l'annexe au présent arrêté, ayant pour objet la construction d'un bâtiment d'habitation qui, après l'exécution des travaux est utilisé soit exclusivement, soit à titre principal comme logement privé durable du maître de l'ouvrage qui y aura son domicile sans délai.
Le bénéfice du taux réduit est subordonné à la réunion des conditions suivantes :
1° le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 22 du Code doit survenir avant la première occupation du bâtiment et au plus tard le 31 décembre 2009;2° les opérations visées doivent être fournies et facturées par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur conformément aux articles 400 et 401 du Code des impôts sur les revenus;
3° le maître d'ouvrage ou son représentant doit :
a) avant le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 22 du Code, déclarer auprès d'un service de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dan ses attributions, dans les formes prévues par le Ministre des Finances ou son délégué, que le bâtiment qu'il fait construire est destiné à être utilisé soit exclusivement, soit à titre principal, comme logement privé durable du maître de l'ouvrage qui y aura son domicile;
b) produire au prestataire de services une copie de la déclaration visée sous a);4° le prestataire de services doit :
a) indiquer sur la facture qu'il délivre et sur le double qu'il conserve, la date et le numéro de référence de la déclaration visée au 3°, a), ainsi que l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée auprès duquel elle a été déposée;
b) au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la facture a été délivrée avec application du taux de six pour cent, faire parvenir une copie de cette facture à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève;5° pour autant que soient remplies les conditions visées au 4° et sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la déclaration du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.
§ 2. Par dérogation à l'article 1er, à partir du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2009, sont soumises au taux de six pour cent sur une base d'imposition totale cumulée de 50.000 euros hors T.V.A., les livraisons de bâtiments et les constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur des bâtiments, qui ne sont pas exemptées par l'article 44, § 3, 1°, du Code, lorsque ces bâtiments sont utilisés soit exclusivement, soit à titre principal, comme logement privé durable de l'acquéreur qui y aura son domicile sans délai et qu'ils n'ont encore fait l'objet d'aucune occupation avant le 1er janvier 2009.
Le bénéfice du taux réduit est subordonné à la réunion des conditions suivantes :
1° la personne qui effectue la livraison du bâtiment ou qui constitue, cède ou rétrocède un droit réel portant sur le bâtiment dans des conditions qui rendent la taxe exigible doit :
a) avant le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 17 du Code, déclarer à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel elle a son domicile ou son siège social, dans les formes prévues par le Ministre des Finances ou son délégué, que le bâtiment qu'elle cède ou sur lequel elle constitue, cède ou rétrocède un droit réel est destiné à être utilisé soit exclusivement, soit à titre principal, comme logement privé durable de l'acquéreur qui y aura son domicile;
b) cette déclaration doit en outre être complétée et signée par l'acquéreur du bâtiment ou du droit réel portant sur le bâtiment;2° la facture délivrée par le cédant et le double qu'il conserve doivent constater que le bâtiment est utilisé soit exclusivement, soit à titre principal, comme logement privé durable de l'acquéreur qui y aura son domicile;
3° au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la facture a été délivrée avec application du taux de six pour cent, le cédant doit faire parvenir à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève une copie de cette facture.
§ 3. Les conditions visées aux § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, doivent rester réunies pendant une période qui prend fin :
1° en ce qui concerne la construction d'un bâtiment d'habitation, le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation du bâtiment;
2° en ce qui concerne la livraison d'un bâtiment et la constitution, cession, rétrocession de droits réels portant sur un bâtiment, qui ne sont pas exemptés par l'article 44, § 3, 1°, du Code, le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation du bâtiment par l'acquéreur.Si durant la période susvisée, le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur apporte des modifications telles que les conditions visées aux § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er, ne sont plus remplies, il doit :
1° en faire la déclaration à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel le bâtiment est situé, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les modifications ont débuté;
2° reverser à l'Etat le montant de l'avantage fiscal dont il a bénéficié.§ 4. Le taux réduit de six pour cent n'est en aucune façon applicable :
1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture;
2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires;
3° aux travaux et autres opérations de nature immobilière énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A de l'annexe au présent arrêté, se rapportant à un bâtiment qui a déjà fait l'objet d'une opération visée au paragraphe 2 avec application du taux réduit de six pour cent. » .
Oui!!!!!!
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Tiens, ils n'ont plus repris dans le plan de relance les maisons de soins psychiatriques et autres initiatives d'habitation protégée qui étaient annoncées ici.
C'était pourtant un tellement beau pari sur l'avenir.
Ok, je sors.
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Le texte reproduit par Grmfff! ne me semble pas complet en effet. Les mesures évoquées par Pfffff ont également été adoptées.
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Forcément que ce n'était pas complet. Je n'ai pas reproduit l'intégralité du texte... mais je donnais le lien.
Ceci dit, je découvre un formulaire à remplir par les maîtres d'ouvrage. Le lien vers le formulaire est cependant impossible à faire. Je décris donc le chemin:
->http://ccff02.minfin.fgov.be/portal/por … l/services
-> cliquer sur "partie publique"
-> chercher un formulaire via finform
-> le numéro du formulaire est le 121.1
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Derrière la première flèche
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Corrigé... Quand on a l'amour en tête...
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Et pour votre facilité:
Il est ici en direct!!!
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