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Perdu dans la fiscalite belge...

lyim
Pimonaute
Inscription : 23-01-2009
Messages : 8

Perdu dans la fiscalite belge...

Bonjour,

Je suis un  peu perdu avec la fiscalité belge… Je suis Français travaillant sur Bruxelles depuis un an et avec ma compagne (union libre), on souhaite acheter notre résidence principale à 50/50.

Elle, elle a un apport suffisant pour ne pas faire de crédit.

Moi de mon coté, j’ai un apport de 50000€. Si j’emprunte le reste sur 3 ans (genre 35000€) :

1°) Ai-je le droit à la déduction fiscale des intérêts ?
2°) Le crédit doit il être obligatoirement hypothécaire ?
3°) Le crédit peut il être contracté en France ?

En ce qui concerne les droits d’enregistrement réduits :

1°) Si on doit revendre dans les 5 ans pour rentrer en France. Je rembourse la différence ou je rembourse la différence + une amende ? A combien s’élèverai l’amende ?

2°) Si on revend dans les 2 ans : Je rembourse la différence (+ amende ?) et je récupère 36% des droits d’enregistrement.

Ai-je bien compris ??

Merci d’avance,
Lyim

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cochise
Pimonaute incurable
Inscription : 06-07-2006
Messages : 2 798

Re : Perdu dans la fiscalite belge...

Le crédit ne doit pas nécessairement être hypothéquaire, c'est à discuter avec le banquier. Dans votre cas, effectivement, cela limiterait les frais vu la quotité faible d'emprunt.
Un banquier Français peut financer un bien immobilier Belge si vous offrez des garanties suffisantes en France(un garant ou un autre bien immo par exemple) puisqu'il pourra difficilement saisir un bien en Belgique. C'est donc à discuter avec lui également.
Je ne connais pas les taux en France mais actuellement, en Belgique, ils sont vachement bas.

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Gof
Pimonaute intarissable
Inscription : 11-06-2014
Messages : 782

Re : Perdu dans la fiscalite belge...

Ci-après les textes qui s'appliquent en la matière.

CIR 92

Art. 12      § 3. Sans préjudice de la perception du précompte immobilier, est exonéré le revenu cadastral de l'habitation que le contribuable occupe et dont il est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier.

    Lorsque le contribuable occupe plus d'une habitation, l'exonération n'est accordée que pour une seule habitation à son choix.

    L'exonération est également accordée lorsque, pour des raisons professionnelles ou sociales, le contribuable n'occupe pas personnellement l'habitation.
    L'exonération n'est pas accordée pour la partie de l'habitation affectée à l'exercice de l'activité professionnelle du contribuable ou d'un des membres de son ménage ou qui est occupée par des personnes ne faisant pas partie de son ménage.

    Lorsque des contribuables mariés occupent plus d'une habitation, l'exonération n'est accordée que pour l'habitation de leur choix occupée par les deux conjoints. L'exonération peut toutefois être accordée lorsque les conjoints ou l'un d'entre eux n'occupent pas personnellement l'habitation ainsi choisie pour des raisons professionnelles ou sociales.

    Lorsque le contribuable occupe une habitation sise dans un Etat membre de l'espace économique européen et en est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier, l'exonération prévue dans le présent paragraphe s'applique à la valeur locative de cette habitation, ou, dans les cas visés aux alinéas 3 et 5, au montant total du loyer et des avantages locatifs.


Art. 104    Les dépenses suivantes sont déduites de l'ensemble des revenus nets dans les limites et aux conditions prévues aux articles 107 à 116, dans la mesure où elles ont été effectivement payées au cours de la période imposable : (…)

  9° les intérêts et les sommes affectés à l'amortissement et à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire contracté en vue d'acquérir ou de conserver une habitation unique visée à l'article 12, § 3, ainsi que les cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d'un contrat d'assurance-vie qu'il a conclu individuellement et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un tel emprunt hypothécaire.

Article 115      § 1 Les dépenses visées à l'article 104, 9°, sont déduites aux conditions suivantes :

    1° les dépenses doivent être faites pour l'habitation qui est l'habitation unique du contribuable au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat d'emprunt et qu'il occupe personnellement à cette même date;

    2° l'emprunt hypothécaire et le contrat d'assurance-vie visés à l'article 104, 9°, sont contractés par le contribuable auprès d'un établissement ayant son siège dans l'Espace économique européen pour acquérir ou conserver, dans un Etat membre de l'Espace économique européen, son habitation visée à l'article 12, § 3;

    3° l'emprunt hypothécaire a une durée d'au moins 10 ans;

    4° le contrat d'assurance-vie est souscrit :

    a) par le contribuable qui s'est assuré exclusivement sur sa tête;

    b) avant l'âge de 65 ans; les contrats qui sont prorogés au-delà du terme initialement prévu, remis en vigueur, transformés, ou augmentés, alors que l'assuré a atteint l'âge de 65 ans, ne sont pas considérés comme souscrits avant cet âge;

    c) pour une durée minimum de 10 ans lorsqu'il prévoit des avantages en cas de vie;

    5° les avantages du contrat visé au 4° sont stipulés :

    a) en cas de vie, au profit du contribuable à partir de l'âge de 65 ans;

    b) en cas de décès, au profit des personnes qui, suite au décès de l'assuré, acquièrent la pleine propriété ou l'usufruit de cette habitation;

    6° le montant total déductible ne peut pas excéder, par contribuable et par période imposable, 1.990,00 EUR (montant de base 1.500 EUR).

    Pour déterminer si l'habitation du contribuable est l'unique habitation qu'il occupe personnellement au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat d'emprunt, il n'est pas tenu compte :

    1° des autres habitations dont il est, par héritage, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier;

    2° d'une autre habitation qui est considérée comme à vendre à cette date sur le marché immobilier et qui est réellement vendue au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt;

    3° du fait que le contribuable n'occupe pas personnellement l'habitation en raison :

     - d'entraves légales ou contractuelles qui rendent impossible l'occupation de l'habitation par le contribuable lui-même à cette date;

    - de l'état d'avancement des travaux de construction ou de rénovation qui ne permettent pas au contribuable d'occuper effectivement l'habitation à la même date.

    La déduction n'est plus admise :

    1° à partir de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt, lorsqu'au 31 décembre de cette année, l'habitation visée à l'alinéa précédent, 2°, n'est pas effectivement vendue;

    2° à partir de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt, lorsqu'au 31 décembre de cette année, le contribuable n'occupe pas personnellement l'habitation visée à l'article 104, 9°.

    § 2. Les emprunts visés à l'article 104, 9°, sont spécifiquement contractés en vue d'acquérir ou de conserver une habitation lorsqu'ils sont conclus pour :

    1. l'achat d'un bien immobilier;

    2. la construction d'un bien immobilier;

    3. la rénovation totale ou partielle d'un bien immobilier;

    4. le paiement des droits de succession relatifs à l'habitation visée à l'article 104, 9°, à l'exclusion des intérêts de retard dus en cas de paiement tardif.

    En ce qui concerne la rénovation visée à l'alinéa 1er , 3, les prestations y relatives sont celles visées à la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

    § 3. Le Roi détermine les modalités d'application de la déduction visée à l'article 104, 9°.

Article 62 de l’AR portant exécution du CIR 92

Les intérêts et les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire contracté en vue d'acquérir ou de conserver une habitation visée à l'article 104, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ainsi que les cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif en exécution d'un contrat d'assurance-vie individuelle pour la constitution d'une rente ou d'un capital en cas de vie ou en cas de décès et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un tel emprunt hypothécaire ne sont pris en considération pour la déduction pour habitation unique, dans les limites visées aux articles 115 et 116 dudit Code, que si le contribuable produit les attestations suivantes dont les modèles sont arrêtés par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par l'institution qui a octroyé l'emprunt ou par l'assureur auprès de qui le contrat d'assurance-vie est conclu :

A. en ce qui concerne les intérêts et les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution de l'emprunt hypothécaire :
1° une attestation de base unique par laquelle l'institution communique les éléments qui démontrent que le contrat d'emprunt peut être pris en considération pour l'application de l'article 104, 9° du Code précité;

2° une attestation de paiement annuelle par laquelle l'institution communique le montant des paiements effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que les éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 104, 9°, du même Code sont toujours remplies;

B. en ce qui concerne les primes d'assurance-vie :

1° une attestation de base unique par laquelle l'assureur communique les éléments qui démontrent que le contrat d'assurance-vie peut être pris en considération pour l'application de l'article 104, 9°, du Code précité;

2° une attestation de paiement annuelle par laquelle l'assureur communique le montant des primes payées par le contribuable durant la période imposable, ainsi que les éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 104, 9°, dumême Code sont toujours remplies.

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ntinti
Pimonaute
Inscription : 23-04-2010
Messages : 5

Re : Perdu dans la fiscalite belge...

Bonjour,
Je vais contracter un pret hypothecaire de 130.000 pour un bien a Bruxelles et je desire beneficier de la deduction fiscale que la belgique offre.
Le hic, c'est qu'il est possible que j'aille travailler en France a partir du mois prochain et que donc vraisemblablement je n'habiterais pas personnelement le bien au 31/12/2010.
Puis-je beneficier de l'avantage fiscal?
Merci.
(URGENT)

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