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Pourquoi il est important qu'une disposition est d'ordre public

luc
Pimonaute non modérable
Lieu : Evere, Bruxelles, Belgique
Inscription : 09-08-2004
Messages : 5 629
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Pourquoi il est important qu'une disposition est d'ordre public

Lu dans un autre salon de ce forum:

Gof a écrit :

(...)
Dans ce cas, vous pouvez répliquer que le bail est nul, de nullité absolue, puisque sa cause est illicite (art. 1108 du Code civil), les lois d'urbanisme étant d'ordre public. La sanction de la nullité consiste en la restitution des choses échangées dans le cadre du bail. Le bailleur doit donc vous remettre le loyer. Mais vous devez alors lui restituer votre jouissance des lieux, ce qui est impossible. Le juge fixera alors un dédommagement du fait de votre occupation, basée sur une théorie jurisprudentielle que l'on appelle l'enrichissement sans cause.

Vous pouvez enfin réclamer des dommages et intérêts du fait de la faute du bailleur et de la perte de logement que cela entraîne.
(...)

Et le contenu de cette partie du Code Civil est:

CHAPITRE II. - DES CONDITIONS ESSENTIELLES POUR LA VALIDITE DES CONVENTIONS.

  Art. 1108. Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
  Le consentement de la partie qui s'oblige;
  Sa capacité de contracter;
  Un objet certain qui forme la matière de l'engagement;
  Une cause licite dans l'obligation.

  SECTION 1. - DU CONSENTEMENT.

  Art. 1109. Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

  Art. 1110. L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
  Elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle ont a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.

  Art. 1111. La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation, est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.

  Art. 1112. Il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
  On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.

  Art. 1113. La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.

  Art. 1114. La seule crainte révérentielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat.

  Art. 1115. Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi.

  Art. 1116. Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
  Il ne se présume pas, et doit être prouvé.

  Art. 1117. La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.

  Art. 1118. La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section.

  Art. 1119. On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même.

  Art. 1120. Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement.

  Art. 1121. On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation, ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter.

  Art. 1122. On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.

(..)
SECTION IV. - DE LA CAUSE.

  Art. 1131. L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

  Art. 1132. La convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée.

  Art. 1133. _ La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.

Je commence à comprendre ....

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