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J'habite un immeuble qui comprend 2 appartements et un rez de chaussée commercial. Cet immeuble doit-il être considéré comme une copropriété et un syndic est-il vraiment obligatoire dans le sens où , pour l'instant, je suis seul occupant (propriétaire) dans l'immeuble. Les 2 autres biens étant vides et appartenant à 2 propriétaires différents?
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Voila ce que stipule le loi au niveau de l'Art. 577-3.
"Les principes relatifs à la copropriété forcée énoncés à l'article 577-2, § 9, et les règles de la présente section, sont applicables à tout immeuble ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative bâtie et une quote-part dans des éléments immobiliers communs. Ils ne s'y appliquent pas si la nature des biens ne le justifie pas et que tous les copropriétaires s'accordent sur cette dérogation."
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Selon la loi vous appartenez à une association de copropriétaires (ACP) avec TROIS membres. Cette ACP doit avoir un syndic professionnel ou bénévole et l'AG devrait se tenir annuellement.
Il est possible d'y "échapper", par une déclaration authentique comem annexe à voter acte de base, signé par les TOUS les copropriétaires, dans laquelle vous déclarez entre autres d'appliquer la méthode de gestion, tel que définit dans la section 1 (voté en 1921), donc l'article 577-2 au lieu de de la loi de 1994 (= la section 2).
Cette déclaration est valable, pour autant qu'aucun (nouveau) copropriétaire ne déclare pas autre chose et le notifie aux autres.
Personnellement je vois des éléments dans votre situation qui rend cette déclaration très délicate:
1. tous les CP ne résident pas
2. il y a un magasin au rez.
J'ai copié le début de la loi sur la copropriété. Cette loi de 14 articles est en fait composé de la loi de 1921 (Art. 577-2, anciennement l'article 577bis de 1921) et la loi de 1994 (articles 577-3 à 577-14).
(...)
CHAPITRE III. - DE LA COPROPRIETESECTION I. - (DE LA COPROPRIETE ORDINAIRE ET DE LA COPROPRIETE FORCEE EN GENERAL.) <Inséré par L 1994-06-30/34, art. 1; En vigueur : 01-08-1995>
Art. 577-2. <Inséré par L 08-07-1924, art. 1> (Ancien article 577bis) § 1. A défaut de conventions et de dispositions spéciales, la propriété d'une chose qui appartient indivisément à plusieurs personnes est régie ainsi qu'il suit :
§ 2. Les parts indivises sont présumées égales.
§ 3. Le copropriétaire participe aux droits et aux charges de la propriété en proportion de sa part.
§ 4. Le copropriétaire peut disposer de sa part et la grever de droits réels.
§ 5. Le copropriétaire peut user et jouir de la chose commune conformément à sa destination et dans la mesure compatible avec le droit de ses consorts.
Il fait valablement les actes purement conservatoires et les actes d'administration provisoire.
§ 6. Ne sont valables que moyennant le concours de tous les copropriétaires les autres actes d'administration et les actes de disposition. Néanmoins, l'un des copropriétaires peut contraindre les autres à participer aux actes d'administration reconnus nécessaires par le juge.
§ 7. Chacun des copropriétaires contribue aux dépenses utiles de conservation et d'entretien, ainsi qu'aux frais d'administration, impôts et autres charges de la chose commune.
§ 8. Le partage de la chose commune est régi par des règles établies au titre des Successions.
§ 9. (Néanmoins, les biens immobiliers indivis qui sont affectés à l'usage commun de deux ou plusieurs héritages distincts appartenant à des propriétaires différents ne sont point sujets à partage.
La quote-part dans les biens immobiliers indivis ne peut être aliénée, grevée de droits réels ou saisie qu'avec l'héritage dont elle est inséparable.
Les charges de cette copropriété, notamment les frais d'entretien, de réparation et de réfection, doivent être réparties en fonction de la valeur respective de chaque bien privatif, sauf si les parties décident de les répartir en proportion de l'utilité pour chaque bien privatif, des biens et services communs donnant lieu à ces charges. Les parties peuvent également combiner les critères de valeur et d'utilité.
Les dispositions du présent paragraphe sont impératives.) <L 1994-06-30/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-08-1995>
§ 10. Dans le cas prévu au § 9, il est loisible à chacun des copropriétaires de modifier à ses frais la chose commune, pourvu qu'il n'en change pas la destination et qu'il ne nuise pas aux droits de ses consorts.
§ 11. (...) <L 1994-06-30/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-08-1995>SECTION II. - (DE LA COPROPRIETE FORCEE DES IMMEUBLES OU GROUPES D'IMMEUBLES BATIS.) <Inséré par L 1994-06-30/34, art. 2; En vigueur : 01-08-1995>
Sous-section I. - Dispositions générales.
Art. 577-3. <Inséré par L 1994-06-30/34, art. 2; En vigueur : 01-08-1995> Les principes relatifs à la copropriété forcée énoncés à l'article 577-2, § 9, et les règles de la présente section, sont applicables à tout immeuble ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative bâtie et une quote-part dans des éléments immobiliers communs. Ils ne s'y appliquent pas si la nature des biens ne le justifie pas et que tous les copropriétaires s'accordent sur cette dérogation.
Tout immeuble ou groupe d'immeubles bâtis auxquels s'appliquent ces principes doit être régi par un acte de base et un règlement de copropriété.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées communes les parties de bâtiments ou de terrains affectées à l'usage de tous les copropriétaires ou de certains d'entre eux.
(...)
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