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Bonjour,
Qu'en est il exactement des frais de négociations des notaires. Je me souviens que dernièrement, on parlait, à juste titre, de les mettre à charge du vendeur. Est ce le cas?
Merci
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Nobody?
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Lecture utile à ce sujet: http://coulissesdunotariat.be/textes-lois.html qui reproduit le code de déontologie des notaires et notamment :
"CHAPITRE IX. - Des règles spécifiques à la négociation immobilière
Article 36
Le notaire qui pratique la négociation immobilière, respecte strictement les règles relatives à la pratique notariale en la matière émanant tant de la compagnie des notaires dont il dépend que de la Chambre nationale, ainsi que les règles déontologiques en la matière émanant de la Chambre nationale. "
ce qui ne veut pas dire grand'chose....
Il y a, par contre, plus intéressant ici, étant SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
14 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal portant approbation des règles applicables à la négociation par les notaires de ventes amiables ou judiciaires de biens immeubles
publié au MB du 28/11/2006.
Il y est notamment précisé:
Article 1er. Un notaire peut être chargé d'exposer en vente de gré à gré et de négocier des biens immobiliers de ses clients pour autant que cette activité soit en relation avec un acte de son ministère et qu'elle s'effectue dans le respect des règles ci-après.
Lors de la mise en vente de l'immeuble, le notaire agira avec mesure, impartialité, objectivité, droiture et transparence. Il lui est interdit d'attirer des vendeurs potentiels en faisant de la prospection.
Le notaire ne peut accepter la mission de négocier un immeuble si un agent immobilier agréé en est également chargé.
Contrat
Art. 2. § 1er. Le notaire doit être chargé de cette mission par un contrat écrit émanant du propriétaire du bien à vendre ou de son mandataire. Ce contrat doit comporter au moins les mentions suivantes : 1° les modalités de la mise en vente; 2° le mode de publicité pour annoncer la vente ainsi qu'une estimation de son coût; 3° le montant du salaire de négociation et les conditions de son exigibilité; 4° une déclaration du propriétaire ou de son mandataire précisant s'il a ou non confié semblable mission à un tiers.
§ 2. A défaut d'un contrat écrit répondant aux conditions du paragraphe 1, le notaire ne pourra réclamer aucun salaire pour le travail de négociation qu'il aura effectué, alors même que ce travail aurait été mené à bien.
En pareil cas toutefois, si un salaire de négociation a été volontairement acquitté au notaire, il ne donnera pas lieu à restitution. De même, le notaire sera toujours autorisé à réclamer au propriétaire le remboursement des frais visés à l'article 4 qu'il aurait engagés à la demande du propriétaire et qu'il justifiera avoir avancés.
Durée
Art. 3. La mission de négocier ne peut être confiée au notaire que pour une période de maximum 6 mois sans tacite reconduction. A l'échéance du terme, la mission devra, le cas échéant, être confirmée par un nouvel écrit.
Cette mission sera toujours résiliable à tout moment par le notaire ou par le propriétaire moyennant envoi d'une lettre recommandée et observation d'un préavis de quinze jours.
En pareil cas, le notaire doit faire immédiatement le nécessaire pour interrompre toute publicité.
Frais
Art. 4. § 1er. Le salaire de négociation dû au notaire, en cas de conclusion de la vente grâce à son intervention (et aussi longtemps que la mission n'a pas été résiliée), est déterminé librement entre le propriétaire et le notaire au moment de la signature du contrat visé à l'article 2 et ne pourra en aucun cas dépasser deux pour cent du prix de vente (outre le remboursement des frais et débours).
§ 2. En cas d'expiration de la durée pour laquelle la mission a été confiée ou en cas de résiliation du contrat avant que la vente ait été conclue, le notaire réclamera au propriétaire le remboursement des frais de publicité, d'affichage et des autres débours (tels que visites, expertise, coûts des recherches...) qu'il aurait avancés, le tout sur la base de justificatifs. Le notaire ne pourra réclamer au propriétaire aucun salaire de négociation, à moins que la vente ne soit finalement conclue au profit d'un candidat qui s'était signalé en l'étude du notaire avant la résiliation ou l'échéance du contrat.
§ 3. Ce salaire de négociation ainsi que les frais et débours pour exposer le bien en vente sont à la charge exclusive du vendeur et seront payés au notaire au plus tard lors de la passation de l'acte de vente.
Pluralité de notaires
Art. 5. Si plusieurs notaires sont chargés conjointement de mettre en vente un immeuble, ils régleront entre eux librement la répartition des tâches que comporte cette mission. Sauf convention contraire, le salaire de négociation sera partagé entre eux dans la même proportion que leur part respective dans l'honoraire de l'acte de vente.
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Et tout cela indépendamment de la discussion sur l'interdiction faite aux notaires de s'occuper de ventes de gré à gré, à titre principal....
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et enfin, sur le même site précité:
"Nous vous invitons à bien retenir qu'en aucun cas un notaire ne peut vous réclamer à vous: acquéreur, des frais de négociation. "
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Haa, merci. Ecrit noir sur blanc sur leur site, c'est encore mieux...
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Si, c'est même dans ce que vous nous copiez-collez, cher Pim...
Et le texte du site que vous mentionnez... est celui de la loi:
20 JUIN 2006. - Règles applicables à la négociation par les notaires de ventes amiables ou judiciaires de biens immeubles.
Frais.Art. 4. § 3. Ce salaire de négociation ainsi que les frais et débours pour exposer le bien en vente sont à la charge exclusive du vendeur et seront payés au notaire au plus tard lors de la passation de l'acte de vente.
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