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La loi du 02.06.2010 – Conflits d’intérêts

luc
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La loi du 02.06.2010 – Conflits d’intérêts

Le 1 septembre 2010 une législation beaucoup plus contraignante en ce qui concerne les conflits d’intérêts entrera en vigueur pour les mandataires des associations des copropriétaires, dont les syndics professionnels, mais aussi toute personne mandatée par l’ACP d’une façon ou autre.

Les syndics professionnels sont les seuls d’avoir un code déontologique imposé en interne par AR, mais pas imposable par voie contradictoire par une personne qui n’est pas un agent immobilier agréé par l‘IPI.

Il est donc en principe logique, au moins pour un copropriétaire « bon père de famille », que la déontologie des agents immobiliers sera adaptée d’urgence à cette loi, ne fut ce provisoirement en rappelant publiquement par la voie d’une communication interne ET externe aux +8.000 agents immobiliers, qui sont des syndics potentiels, que la loi de 02.06.210 prime sur l’AR de la déontologie, qui se base sur une loi des années 70 et un AR de 1993.

Avant de citer un extrait assez long d’une circulaire du 21 juin 2010, applicable au personnel de l’État, concernant « les marchés publics. – Déontologie -Conflit d'intérêts. - Déclarations sur l'honneur », je rappelle que la libre échange des services au niveau européen implique que les confits d’intérêts soient le plus possible inexistantes ou au moins connues.

Ce dernier temps la Chambre Exécutive de l’IPI a été amené à traiter des cas de « conflits d’intérêts » et je crois qu’ils les ont classés sans suite. Mais à vue de ce circulaire cela ne pourra plus ce faire dans le futur, si l’IPI veut rester logique  avec soi-même.

Cette circulaire n’est qu’un exemple de la direction vers laquelle la Belgique et l’Europe évolue. Je crois que le point 3 de cette circulaire (voir ci-dessous) est aussi applicable aux ACP.

Est-ce l’IPI est capable de suivre la même direction ? En principe oui, si on lit les statuts de l’IPI. En pratique j’ai mes doutes. Mais restons positifs.

Le premier paragraphe du point 2.1 vise les préposés de l’État, qui dépensent des deniers de l’État (donc de nous tous).

Il est donc pour moi logique que des normes semblables soient imposées aux mandataires des ACP, vu qu’ils manipulent ou vérifient l’usage des deniers des copropriétaires.

Est-ce aussi logique pour l’IPI et son Ministre de tutelle ? On verra.

Comme « dessert » j’ajoute que le Conseil d’État vient d’être déclaré compétente pour les punitions disciplinaires mineures par la Cour Constitutionnelle.

Certaines parties du texte, qui suit, ont été mis en gras par moi.

(…)
1. Contexte
Dans le cadre de la politique préventive d'intégrité fédérale, le Conseil des Ministres a notamment chargé le Ministre du Budget de lui soumettre une proposition pour la transposition des obligations et recommandations internationales relatives aux conflits d'intérêts dans la réglementation qui est d'application aux membres du personnel qui relèvent des instances reprises au préambule.
2. Législation applicable
2.1. L'article 10, § 1er, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services énonce le principe général selon lequel tout fonctionnaire, tout officier public ou toute autre personne physique ou morale chargée d'un service public se trouvant dans une situation de conflits d'intérêts ne peut intervenir dans la passation et la surveillance de l'exécution d'un marché public.
Cette disposition tend à éviter que des personnes chargées d'intervenir dans la passation et l'exécution d'un marché public se laissent guider par des mobiles autres que la défense des intérêts du pouvoir adjudicateur pour lequel elles agissent.
Le paragraphe 2 du même article met en œuvre de manière particulière ce principe général en établissant deux présomptions irréfragables de conflit d'intérêts liées d'une part, à la parenté ou à l'alliance et, d'autre part, à la propriété, à la copropriété, à l'action en tant qu'associé actif ou au pouvoir de direction et de gestion de l'un des candidats ou soumissionnaires. Ces présomptions donnent lieu à une obligation de récusation.
Le paragraphe 3 de l'article 10 établit quant à lui l'obligation d'information de l'organe compétent du pouvoir adjudicateur par le fonctionnaire, l'officier public ou toute autre personne physique ou morale chargée d'un service public détenant lui-même ou par personne interposée, en tant qu'associé passif, au moins 5 % du capital social d'une entreprise intéressée par un marché.
2.2. De plus, il y a lieu d'attirer l'attention sur la loi du 8 mai 2007 (Moniteur belge du 18 novembre 2008) portant assentiment à la Convention des Nations unies contre la corruption, faite à New York le 31 octobre 2003, qui stipule en son article 9 e) que :
« Chaque Etat prend, s'il y a lieu, des mesures pour réglementer les questions touchant les personnes chargées de la passation des marchés publics, telles que l'exigence d'une déclaration d'intérêt pour certains marchés publics, des procédures de sélection desdites personnes et des exigences en matière de formation. »
2.3. Outre les cas de présomption visés ci-avant, il y a conflit d'intérêts au sens de la présente circulaire lorsque le membre du personnel a, par lui-même ou par personne interposée, un intérêt personnel susceptible d'influer sur l'exercice impartial et objectif de ses fonctions ou de créer la suspicion légitime d'une telle influence. Cet intérêt personnel peut être de nature patrimoniale ou autre.
3. Objectif de la circulaire
Le domaine des marchés publics faisant partie d'un domaine d'activités qui constitue une zone à risques particulièrement susceptible de donner lieu à l'émergence de tels conflits d'intérêts, une mesure visant à encadrer l'application de l'article 10 précité apparaît souhaitable afin de sensibiliser les intervenants et d'activer les mesures précitées.
(…)

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Gof
Pimonaute intarissable
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Re : La loi du 02.06.2010 – Conflits d’intérêts

Cher Luc,

Votre analyse est intéressante, même si je n'ai pas tout à fait bien compris quel était son objectif.

Ceci dit, il me semble qu'il ne faut pas tout confondre.

Une circulaire n'a aucune valeur juridique pour le simple citoyen. Il s'agit d'une instruction de l'autorité publique à son administration.

Lorsque l'on est en présence de ces deux protagonistes, la circulaire reçoit un tout autre sens. Il s'agit alors d'une instruction de l'employeur au travailleur. Ce dernier est tenu par la circulaire, dans le cadre de l'exercice de sa profession publique.

J'estime par ailleurs qu'il ne faut pas non plus confondre l'importance d'un marché européen (en matière de travaux publics, le seuil n'est atteint qu'aux alentours de 4.800.000€ et des poussières)  avec celle d'une ACP.

Il me semble dès lors qu'une meilleure source de définition légale de conflits d'intérêts peut être trouvé dans le Code des sociétés, puisqu'une ACP rejoint davantage ce type de forme sociale, que celle d'une administration.

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luc
Pimonaute non modérable
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Re : La loi du 02.06.2010 – Conflits d’intérêts

Gof a écrit :

(...)
Il me semble dès lors qu'une meilleure source de définition légale de conflits d'intérêts peut être trouvé dans le Code des sociétés, puisqu'une ACP rejoint davantage ce type de forme sociale, que celle d'une administration.

Cher Gof,

Ce circulaire n'est pas juridiquement applicable au sein des ACP, ni le Code des Sociétés d'ailleurs. Je le sais.

Mais moralement il atteste d'une évolution de notre société bruxelloise, belge, européenne et mondiale vers plus de transparence.

Je me permet de citer à nouveau le point 3 de ce circulaire, et en omettre trois mots, pour faire ressortir l'importance dans le cadre des ACP et la question orale de M. HATRY de 1996, qui j'ai déjà commenté dans un autre sujet.

Le domaine des marchés (...) faisant partie d'un domaine d'activités qui constitue une zone à risques particulièrement susceptible de donner lieu à l'émergence de tels conflits d'intérêts, une mesure visant à encadrer l'application de (...) apparaît souhaitable afin de sensibiliser les intervenants et d'activer les mesures précitées.

Ce circulaire (et ses références) donnent le cadre dans laquelle les missions  du syndic seront encadré dès le 01.09.2010, en ce qui concerne l'aspect "conflit des intérêts".

L'article 577-8 §4 15° du Code Civil (ajouté par la loi du 02.06.2010 et cité ci-après) sera en effet d'application à partir du 01.09.2010.

15º de solliciter l’autorisation préalable de l’assemblée générale pour toute convention entre l’association des copropriétaires et le syndic, ses préposés, ses proches, parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus, ou ceux de son conjoint jusqu’au même degré;

il en est de même des conventions entre l’association des copropriétaires et une entreprise dont les personnes survisées sont propriétaires ou dans le capital de laquelle elles détiennent une participation ou dans laquelle elles exercent des fonctions de direction ou de contrôle, ou dont elles sont salariées ou préposées;

lorsqu’il est une personne morale, le syndic ne peut, sans y avoir été spécialement autorisé par une décision de l’assemblée générale, contracter pour le compte de l’association des copropriétaires avec une entreprise qui détient, directement ou indirectement, une participation dans son capital;

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luc
Pimonaute non modérable
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Re : La loi du 02.06.2010 – Conflits d’intérêts

Cher Gof,

Pourquoi j’en parle ? Parce que je ne suis pas une autruche et que j’ai remarqué qu’un dialogue des sourds s’installe assez souvent quand d’autres intérêts (cachés) sont en jeu.

La nouvelle disposition de l’article 577-8 §4 15°, cité ci-dessous, veut contourner ce problème en obligeant le syndic de nommer les chats de lui et des entrepreneurs.

S’il applique cet article correctement on verra automatiquement les intérêts privés, qui peuvent être en cause. Et qui peuvent expliquer pourquoi certaines propositions sont faites à l’AG, bien qu’ils sont en soi visiblement illogiques et contre-productif.

Si le syndic n‘applique pas, avant toute acte de procédure, correctement cet article, alors il devient à 100% responsable des conséquences.

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