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L'installation d'une antenne GSM sur le toit d'un immeuble requiert l'accord de l'assemblée générale de la copropriété.
La loi fait une différence entre:
*une modification de la destination de l'immeuble ou d'un acte de disposition des biens immobiliers (art777-7 1er 2°bet c ) avec un vote de 80 % favorables ET
* un vote relatif à la jouissance ,l'usage ou l'administration des parties communes (art 577-7 1er 1°a) avec un vote de 75 % favorables
Pouvez vous nous communiquer votre sentiments à ce sujet ?
Merci mille fois
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Vous avez résumé le texte de la loi. Il convient donc de retourner au texte exact de la loi:
Art. 577-7.
§ 1. L'assemblée générale décide :
1° à la majorité des trois quarts des voix :
a) de toute modification aux statuts pour autant qu'elle ne concerne que la jouissance, l'usage ou l'administration des parties communes;
b) de tous travaux affectant les parties communes, à l'exception de ceux qui peuvent être décidés par le syndic;
c) ....
d) ....
e) moyennant une motivation spéciale, de l'exécution de travaux à certaines parties privatives qui, pour des raisons techniques ou économiques, sera assurée par l'association des copropriétaires.
Cette décision ne modifie pas la répartition des coûts de l'exécution de ces travaux entre les copropriétaires.2° à la majorité des quatre cinquième des voix :
a) de toute autre modification aux statuts, en ce compris la modification de la répartition des charges de copropriété;
b) de la modification de la destination de l'immeuble ou d'une partie de celui-ci;
c) de la reconstruction de l'immeuble ou de la remise en état de la partie endommagée en cas de destruction partielle;
d) de toute acquisition des biens immobiliers destinés à devenir communs;
e] de tous actes de disposition de biens immobiliers communs.
f) de la modification des statuts en fonction de l'article 577-3, alinéa 4;
g) sans préjudice de l'article 577-3, alinéa 4, de la création d'associations partielles dépourvues de la personnalité juridique, celles-ci pouvant uniquement préparer les décisions relatives aux parties communes particulières indiquées dans la décision. Ces propositions de décisions doivent être ratifiées lors de l'assemblée générale suivante.§ 2. ...
§ 3. Il est statué à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires sur toute modification de la répartition des quotes-parts de copropriété, ainsi que sur toute décision de l'assemblée générale de reconstruction totale de l'immeuble.
Toutefois, lorsque l'assemblée générale, à la majorité requise par la loi, décide de travaux ou d'actes d'acquisition ou de disposition, elle peut statuer, à la même majorité, sur la modification de la répartition des quotes-parts de copropriété dans les cas où cette modification est nécessaire.
Commentaire
Il s'agit ici d'un acte de disposition puisque une servitude sera accordé à certains firmes, ce qui devra être mentionné dans les statuts (la servitude, pas le nom de l'opérateur), mais y compris les conditions de cette servitude (y compris la destination des recettes).
Mon avis personnel: Art. 577-7 § 1. 2° a), donc 80% des voix favorables ou défavorables émis (et appliquer Art. 577-7 §3 2ème phrase).
En plus il est probablement intéressant de lire le texte suivant:
http://environnement.wallonie.be/legis/pe/pe010.htm.
Finalement l'AR sur le schéma comptable minimal (pas encore publié) sera probablement intéressant à lire, parce qu'il imposera d'inscrire les recettes dans la comptabilité, si l'AR respecte les normes comptables belges, européens et internationaux.
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Finalement l'AR sur le schéma comptable minimal ...imposera d'inscrire les recettes dans la comptabilité, si l'AR respecte les normes comptables belges, européens et internationaux.
Mais enfin, la loi impose déjà d'inscrire les recettes dans la comptabilité !
Art. 577-8 § 4, point 17° du code civil :
tenir les comptes ... au minimum les recettes et les dépenses, la situation de trésorerie ainsi que les mouvements des disponibilités en espèces et en compte, le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve visés à l’article 577-11, § 5, alinéas 2 et 3, les créances et
les dettes des copropriétaires ;
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De mémoire car j'ai déja eu l'occasion d'intervenir dans un dossier avec des antennes gsm sur le toit, il ne s'agit pas de création d'une servitude mais d'une location avec contrat de location, etc.
donc décision au 4/5ème.
Il est conseillé d'obtenir l'accord de l'unanimité des cp vu les nuisances (supposées) et la sensibilité de ce type de dossier.
Même avant les 2 dernières lois, ces recettes devaient être incorporées dans la comptabilité de l'acp.
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De mémoire car j'ai déja eu l'occasion d'intervenir dans un dossier avec des antennes gsm sur le toit, il ne s'agit pas de création d'une servitude mais d'une location avec contrat de location, etc. donc décision au 4/5ème.
Il est conseillé d'obtenir l'accord de l'unanimité des cp vu les nuisances (supposées) et la sensibilité de ce type de dossier.
Même avant les 2 dernières lois, ces recettes devaient être incorporées dans la comptabilité de l'acp.
On est donc d'accord que c'est un acte, qui nécessite, d'une façon ou autre, une majorité de 4/5.
La théorie de la servitude m'a été expliqué, mais elle est effectivement plus évidente dans le contexte d'une antenne parabole.
Et je suis d'accord avec Francis qu'il faut essayer d'avoir l'unanimité, vu le contexte spécifique.
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Un ami juriste à qui j'ai posé la question me dit qu'un bail est un acte d'administration... et donc "majorité des 3/4 des voix"
Le placement d'une antenne GSM est plus qu'un acte d'administration, mais un acte de disposition.
En effet on met à disposition de l'opérateur GSM une partie du toit ET la servitude (au moins envers les autres lots privatifs) de pouvoir installer une antenne qui émet des rayons qui peuvent potentiellement nuire les voisins.
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Dans l'acte de base ,sous le §"Accès au toit" il est repris :
.... "Aucun objet ne peut y être entreposé,sauf décision contraire de l'assemblée générale statuant à la majorité des trois/quart de voix de l'ensemble des propriétaires."
Est ce que celà ne règle pas le problème ?
Merci
J Debaisieux
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Dans l'acte de base ,sous le §"Accès au toit" il est repris :
.... "Aucun objet ne peut y être entreposé,sauf décision contraire de l'assemblée générale statuant à la majorité des trois/quart de voix de l'ensemble des propriétaires."
1. Il est donc certain qu'une décision de l'AG est nécessaire.
2. Quand à la majorité requise les statuts ne peuvent plus disposer. C'est uniquement la loi qui est d'application (Art. 577-7 et 577-14).
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