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Bonjour,
Ma fille a fait construire une maison avec son fiancé.
Avant même qu'elle ne soie terminée, ils se séparent et mettent le bien en vente.
voici ma question:
Doivent ils vendre ce bien sous le régime de la T.V.A. ou sous frais de notaire?
Vous devez savoir que aucun des deux n'est assujetti à la T.V.A.
Merci pour votre réponse
A. Palermo
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Si l'achat a eu lieu sous le régime de la TVA (sur constructions), vous pouvez, en respectant certaines conditions, revendre sous régime TVA (en demandant le statut d'assujetti occasionnel) et ainsi récupérer celle que vous avez déboursé. Si la vente a lieu sous le régime TVA, il faut bien sûr ne pas omettre d'en aviser le nouvel acquéreur (21 % au lieu de 12,5 %...) en temps utile et il convient de préciser clairement ce régime fiscal dans le compromis de vente.
La revente sous régime TVA n'est autorisée que si elle intervient au plus tard le 31 décembre de la 2e année qui suit celle du premier enrôlement au précompte immobilier (soit, quasiment, en pratique, la 2e année qui suit celle de sa première occupation)
Le code de la TVA indique à ce sujet :
Article 8
§ 1er. La personne qui, autrement que dans l'exercice d'une activité économique, a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe, un bâtiment qu'elle cède à titre onéreux, en tout ou en partie, soit avant son érection, soit en cours d'érection, soit après son érection mais au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation de ce bâtiment, a, pour cette cession, la qualité d'assujetti lorsqu'elle a manifesté, dans la forme et de la manière déterminées par le Roi, l'intention de céder le bâtiment avec application de la taxe.
§ 2. La personne qui, autrement que dans l'exercice d'une activité économique, a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe, un bâtiment sur lequel, dans le délai prévu au § 1er, elle constitue à titre onéreux un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, a la qualité d'assujetti pour cette constitution, lorsqu'elle a manifesté dans la forme et de la manière déterminées par le Roi, l'intention de constituer le droit réel sur ledit bâtiment, avec application de la taxe.
§ 3. La personne qui, autrement que dans l'exercice d'une activité économique, cède ou rétrocède à titre onéreux, dans le délai prévu au § 1er, un droit réel sur un bâtiment, au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, qui a été constitué à son profit ou qui lui a été cédé avec application de la taxe, a, pour cette cession ou rétrocession, la qualité d'assujetti, lorsqu'elle a manifesté, dans la forme et de la manière déterminées par le Roi, l'intention de céder ou de rétrocéder le droit réel sur le bâtiment avec application de la taxe.
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Art. 8 : Remplacé par l'art. 8, loi 28-12-92 (M.B. 31-12-92) (1ère éd.),
applicable à partir du 1er janvier 1993,
modifié par art. 131, L 02.08.2002 (M.B. 29.08.2002), applicable à
partir du 26.04.2002.
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