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Huissiers : vers un fichier central des codes d’accès aux immeubles?

luc
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Huissiers : vers un fichier central des codes d’accès aux immeubles?

Un article sur le site belge A, relaté avec celui de PIM, m’a réveillé.

En fait il réfère à une analyse par le site B français d’un article paru sur le site C français. Il s’agit d’une situation française qui pourrait facilement surgir en Belgique.

L’auteur du texte, paru sur le site A, y a ajoute un 2ème paragraphe, qui m’a fait réfléchir.

1. Faits

a. Site A

FRANCE : Huissiers : vers un fichier central des codes d’accès aux immeubles ?
(une page publiée sous la responsabilité de BMC Tools, société fondée par des agents immobiliers avec des mandats au sein de l’IPI, FEBEX, FORCOPRO, ABSA, CIB, …)

Le texte intégral:
« Loin d'être encore en vigueur en Belgique, il n'empêche que nos voisins français sont déjà confrontés à la problématique  des accès dans les immeubles disposant d'un accès sécurisé.
Une centralisation de ces données vers le gestionnaire serait peut être plus adaptée encore fait il qu'il puisse disposer d'un outil susceptible de pouvoir de manière aisée gérée la chose dans le respect des droits de chacune des parties. »

b. Site B

Huissiers : vers un fichier central des codes d'accès aux immeubles ?
(une page publiée sous la responsabilité indirecte de FFI2.ORG)

3. Site C
(pages publiés sous la responsabilité de l’ARC)

1. Accès des huissiers à nos immeubles : un projet de décret très dangereux

Le début de cette page :
« 1. Un projet de décret totalement fou !
Une loi ayant prévue que les syndicats de copropriétaires devaient permettre aux huissiers (devant signifier un acte à une personne) de pénétrer dans les parties communes des immeubles lorsque celles-ci étaient fermées aux personnes étrangères à l’immeuble, le décret d’application est en cours de rédaction.
Le décret (totalement surréaliste) a visiblement été écrit par la chambre nationale des huissiers elle-même : il prévoit en effet ni plus ni moins ceci :
- tous les syndics devront se déclarer à la chambre nationale des huissiers dès leur nomination dans un immeuble ;
- ils devront envoyer à la même chambre des huissiers TOUS les codes d’accès à TOUS leurs immeubles et, dès changement d’un code, ils devront informer également la chambre nationale des huissiers de ce changement.
Ainsi un énorme fichier central recueillerait les codes d’entrée de TOUS les immeubles de France et n’attendrait que le premier pirate d’informatique venu !
Tout ceci pour éviter aux huissiers d’avoir - à chaque fois qu’ils doivent aller dans un immeuble – à faire une démarche préalable auprès du syndic.
Tout ceci pour « faciliter », donc, le travail des huissiers.
On croit marcher sur la tête.
…. »

2. Le Canard Enchaîné du 20 juillet 2011 reprend un « abus » de l’ARC du 13 juillet

Citation :
« Le journal le CANARD ENCHAINÉ reprend en effet notre information sur le projet de décret qui prévoit la mise en place et la tenue par la Chambre nationale des huissiers d’un fichier central des codes d’accès aux immeubles ! Il s’en indigne à son tour. Espérons que ces réactions sauront faire barrage à ce projet de décret totalement « fou ». »

3. ARC et fichier des huissiers : « Vous êtes l’honneur des copropriétaires »

Citation :
« En tout cas, bravo, vous avez jeté le pavé dans la mare et sans doute stoppé ce projet de malades mentaux. J’ai fait une recherche et me suis aperçue que votre info avait été reprise par de nombreux médias. »


2. Conséquences possibles en Belgique

L’auteur du texte publié sur le site A indique que ce principe pourrait s’appliquer en Belgique, mais avec un fichier par « gestionnaire ».

Je rappelle que le gestionnaire d’une copropriété est en Belgique l’ACP et pas le syndic. Je sais que l’IPI refuse de faire adapter dans ce sens leur l’Arrêté Royal de 1993 à la loi de 1994 et de 2010.

La proposition de loi 1538 (voir pour l’état actuel de ce dossier:  Fiche du dossier Ch. 53-1538 ).

Cette proposition, si elle n'est pas amendée, pourrait engendrer une situation analogue en Belgique, avec le « hic » que l’IPI pourrait imposer chez nous sans qu’on n’en parle pas avec les copropriétaires puisque le domicile des ACP se situerait chez les syndics.

Leur président est quand même le porte-parole des copropriétaires (ou non) ? Il peut donc quand même décider à leur place. (Pour PIM: je base mes dires enter autres sur le contenu des IPI Mail récents, qui ne sont pas accessibles au CP banalisés. Je sais j’ai une lecture de textes qui n’est pas majoritaire au sein du secteur de l’immobilier (= IPI), mais j’exprime probablement le sentiment d’un courant majoritaire au sein des CP actifs.)

Je rappelle qu’un courant majoritaire se dégage actuellement, lentement mais sûrement, qui veut:

• Retirer entièrement le pouvoir de contrôle de l’IPI sur les syndics professionnels;

• Confier ce contrôle déontologique et éthique (y compris le syndic bénévole)  à un organisme indépendant, du style « ombudsman »;

• Confier le contrôle de la formation des acteurs de la copropriété (syndics, membres du CdC, copropriétaires actifs, …) à un organisme indépendant, par communauté;

• Coiffer l’ensemble dans un Institut paritaire Copropriétaires-Syndics, qui serait le seul organisme public compétent et obligatoire à donner des avis à des organes officiels, concernant la copropriété forcée (Art. 577-3 à 577-14 CC).

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Tintin
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Re : Huissiers : vers un fichier central des codes d’accès aux immeubles?

Il est clair que les métiers, de syndic et d'agent immobiliers,  sont des métiers différents. Même si certains agents immobiliers sont également syndics. Les syndics professionnels ne me démentirons pas, les syndics non professionnels doivent respecter les mêmes règles que les professionnels. L'amateurisme doit être encore plus surveillé, car lui sa règle est bien souvent : il me semble que ...

D'accord avec les réserves formulées par "l'ARC". Il y a d'autres moyens pour forcer les portes des immeubles.

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grmff
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Re : Huissiers : vers un fichier central des codes d’accès aux immeubles?

Et si e n'est pas un code d'accès, il ne faut pas leur envoyer une clé aussi, tant qu'on y est?

Les huissiers sont bien incapables de gérer ce genre de chose. L'huissier, c'est le responsable des huis, comme les portiers sont responsables des portes? Et il leur faut les codes?

Des baffes, huis!

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Saxo
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Re : Huissiers : vers un fichier central des codes d’accès aux immeubles?

Votre fougue vous a empêché de mesurer la gravité de la situation.

En effet, ce 7 juillet, la chambre a voté une proposition de loi lourde de conséquences.

Manifestement inspirée par le lobby immobilier, elle décrète notamment que le domicile de la copropriété réside chez le syndic !

Et, comme le dit Luc, L’auteur du texte publié sur le site A indique que ce principe (du fichier des codes d'accès) pourrait s’appliquer en Belgique, mais avec un fichier par « gestionnaire ».

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grmff
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Re : Huissiers : vers un fichier central des codes d’accès aux immeubles?

Que change le"domicile de la copropriété"? Rien je pense dans le cadre de laisser les accès à des huissiers aux parties privées des immeubles.

Si je me trompe, merci de l'expliquer un peu plus précisément, parce qu'il y a trop de raccourcis dans votre laconique message pour que je comprenne les risques que vous évoquez...

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Saxo
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Re : Huissiers : vers un fichier central des codes d’accès aux immeubles?

Il vous suffit de mettre en corrélation 2 textes publics pour comprendre.

1/ Proposition de loi votée le 7 juillet 2011 par la Chambre (http://www.lachambre.be/doc/PCRI/pdf/53/ip043.pdf):

Monsieur Schoofs (du Vlaams Belang) y explique que - désormais -l’association des copropriétaires élit domicile au domicile ou au bureau du syndic.

Remarquez déjà que cette extraordinaire imprécision (le domicile ou le bureau du syndic) dans un texte de loi - bravo les juristes ! À qui va revenir ce choix ????

2/ La petite phrase des syndics reprise par Luc : « Une centralisation de ces données vers le gestionnaire serait peut être plus adaptée. »


Maintenant, réfléchissez :

Chaque Copropriété (association de copropriétaires) a sa personnalité et son adresse. Elle a même son propre numéro d'immatriculation à la Banque Carrefour des Entreprises. Et ce numéro n'a rien à voir avec le numéro d'identification du syndic s'il y est inscrit.

Le syndic n'est jamais que disons le préposé des propriétaires de ladite Copropriété.

Il est de passage (il peut changer).

Lui attribuer le domicile de la Copropriété serait une grave erreur pour de multiples raisons :
- quid des gros syndics ? On va choisir quoi comme adresse ? Le siège de Foncia ou de Lamy ?
- quid des syndics qui ont leur domicile dans une autre région (un syndic qui opère à BXL mais a le domicile de sa société et qui vit en Région Wallone, par exemple) ?
- quid du changement de syndic (comment faudra-t-il changer cette satanée adresse, les documents telles que les citations en justice vont-elles continuer à affluer chez lui ? Jusqu'à quand ?)


Je crains que les députés flamands (car ces propositions émanent à 100 % de députés flamands) soient trop sensibles aux revendications du lobby immobilier qui est - déjà - en marche pour tenter de détricoter la loi HAMAL.

J'en veux pour preuve la suppression de la référence à Internet, aussi dans le texte voté le 7 juillet.

Allez, c'est quoi ça ?

Qu'est-ce qui dérange dans l'Internet ?

Peut-être la consultation des comptes, par Internet ?
Comme si tout un chacun ne faisait pas ses opérations bancaires par Internet !

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luc
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Re : Huissiers : vers un fichier central des codes d’accès aux immeubles?

grmff a écrit :

Que change le"domicile de la copropriété"? Rien je pense dans le cadre de laisser les accès à des huissiers aux parties privées des immeubles.

Si je me trompe, merci de l'expliquer un peu plus précisément, parce qu'il y a trop de raccourcis dans votre laconique message pour que je comprenne les risques que vous évoquez...

1. Beaucoup de syndics ont leur cabinet ou leur domicile dans un appartement ... .

2. "... laisser les accès à des huissiers aux parties privées des immeubles ...". Donc le gestionnaire (= l'ACP = l'AG) peut décider qui aura accès aux lots privatifs? Et plus le propriétaire?

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grmff
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Re : Huissiers : vers un fichier central des codes d’accès aux immeubles?

2. "... laisser les accès à des huissiers aux parties privées des immeubles ...". Donc le gestionnaire (= l'ACP = l'AG) peut décider qui aura accès aux lots privatifs? Et plus le propriétaire?

On parle bien de l'accès des huissiers aux lots privatifs. Ce n'est pas le proprio ni le syndic qui décide, mais un juge qui autorise une saisie ou une expulsion par voie d'huissier accompagné de la force publique et/ou d'un témoin, sans autre autorisation du proprio et/ou du locataire.

Le gestionnaire/ACP/AG/syndic n'a rien à dire en ce cas, évidemment.

Votre intervention en point d'interrogation ne fait que rendre plus nébuleux ce fil de discussion.

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grmff
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Re : Huissiers : vers un fichier central des codes d’accès aux immeubles?

L'association des propriétaires élit domicile.

Ce n'est donc pas l'adresse de l'ACP, mais l'endroit où doivent lui être envoyés les courriers.

A noter que c'est déjà le cas actuellement, sans cette modification. Les courriers d'huissiers envoyés à l'adresse de l'immeuble et non de son syndic sont considérés comme non valables par les tribunaux.

Cela ne change donc en réalité rien, si je comprend bien...

Merci de préciser votre pensée sur le problème que vous y voyez. Moi, je n'en vois toujours pas.

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grmff
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Re : Huissiers : vers un fichier central des codes d’accès aux immeubles?

- quid des gros syndics ? On va choisir quoi comme adresse ? Le siège de Foncia ou de Lamy ?

Il suffira de choisir l'établissement qui convient. Les grosses sociétés ont divers établissements, et cela ne pose pas de problème.

- quid des syndics qui ont leur domicile dans une autre région (un syndic qui opère à BXL mais a le domicile de sa société et qui vit en Région Wallone, par exemple) ?

Où est le problème? Je ne le vois pas.

- quid du changement de syndic (comment faudra-t-il changer cette satanée adresse, les documents telles que les citations en justice vont-elles continuer à affluer chez lui ? Jusqu'à quand ?

Comment changer cette adresse? Ben, c'est au législateur de trouver une solution. Ou au gestionnaire de la BCE. Mais je ne vois pas ce qui poserait problème si c'est coordonné intelligemment.
Et les courriers continueront à affluer chez l'ancien tant que le nouveau n'aura pas fait le nécessaire. Comme c'est le cas actuellement aussi...

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Saxo
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Re : Huissiers : vers un fichier central des codes d’accès aux immeubles?

grmff a écrit :

Les courriers d'huissiers envoyés à l'adresse de l'immeuble et non de son syndic sont considérés comme non valables par les tribunaux.

Soudainement réveillé voire déchaîné (3 messages à la queue-leu-leu !), vous vous appuyez sur quoi pour affirmer cela ?

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rexou
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Re : Huissiers : vers un fichier central des codes d’accès aux immeubles?

grmff a écrit :

Et si e n'est pas un code d'accès, il ne faut pas leur envoyer une clé aussi, tant qu'on y est?

Les huissiers sont bien incapables de gérer ce genre de chose. L'huissier, c'est le responsable des huis, comme les portiers sont responsables des portes? Et il leur faut les codes?

Des baffes, huis!

dix.gif

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luc
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Re : Huissiers : vers un fichier central des codes d’accès aux immeubles?

Suivant les conseils de Francis, PIM et autres, je copie ci-dessus les articles 34 à 39 du Code Judiciaire, les ayant annoté comme suit:

- en souligné:
rend la proposition de loi 1538, concocté par l’IPI, en fait inutile ;

- en gras:
fait double emploi avec la proposition de loi 1538 ;

- en italique:
la proposition de loi 1538 est en contradiction avec les Art. 577-3 à 577-14 CC.

A noter que la procédure change quand le système PHENIX est opérationnel, en principe le 01.01.2013, mais probablement plus tard

Législateur a écrit :

  CHAPITRE VII. - (Des significations, notifications, dépôts et communications.). <L 2006-08-05/45, art. 2, 008; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/02, art. 15)>

  Art. 32.<L 2006-08-05/45, art. 3, 008; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/02, art. 15)>

Pour l'application du présent Code, l'on entend par :
  1° " signification " : " la remise d'un original ou d'une copie de l'acte; elle a lieu par exploit d'huissier de justice ou, dans les cas prévus par la loi, selon les formes que celle-ci prescrit ";
  2° " notification " : " l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie; elle a lieu par les services postaux ou par courrier électronique à l'adresse judiciaire électronique, ou, dans les cas prévus par la loi, par télécopie ou selon les formes que la loi prescrit

  Art. 32bis.<inséré par L 2006-08-05/45, art. 4, 008; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/02, art. 15)>

  Tout dépôt ou communication peut avoir lieu valablement par pli simple ou, dans les cas prévus par la loi, par pli recommandé.
  Les dépôts ou communications par pli simple ou recommandé adressés au greffe et au parquet peuvent avoir lieu valablement par voie électronique par introduction dans le système Phenix.
  Toute autre communication par pli simple peut avoir lieu valablement par courrier électronique à l'adresse judiciaire électronique.
  Toute autre communication par lettre recommandée peut avoir lieu valablement par courrier électronique à l'adresse judiciaire électronique, pour autant qu'une preuve d'envoi soit remise à l'expéditeur. Cette preuve d'envoi ne peut être créée automatiquement par le système d'expédition de l'expéditeur.

Art. 34. La signification à une personne morale est réputée faite à personne lorsque la copie de l'acte est remise à l'organe ou au préposé qui a qualité, en vertu de la loi, des statuts ou par délégation régulière, pour représenter, même avec d'autres, la personne morale en justice.

  Art. 35. Si la signification ne peut être faite à personne, elle a lieu au domicile, ou à défaut de domicile à la résidence du destinataire et, s'il s'agit d'une personne morale, à son siège social ou administratif.
  La copie de l'acte est remise à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire.
  Elle ne peut être remise à un enfant qui n'a pas atteint l'âge de seize ans accomplis.
  Le commissaire de police lorsqu'il en est instruit doit donner à l'huissier de justice instrumentant l'indication du lieu de résidence de la partie qui n'a pas de domicile.

  Art. 36.<L 2006-08-05/45, art. 5, 008; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/02, art. 15)>

§ 1er. Pour l'application du présent Code, l'on entend par :
  1° " domicile " : " le lieu où la personne est inscrite à titre principal sur les registres de la population ";
  2° " résidence " : " tout autre établissement tel le lieu où la personne a un bureau ou exploite un commerce ou une industrie ";
  3° " adresse judiciaire électronique " : " l'adresse de courrier électronique, attribuée par un greffe et à laquelle une personne a accepté ou est réputée avoir accepté, selon les modalités fixées par le Roi, que lui soient adressées les significations, notifications et communications. Le Roi détermine, après avis du comité de gestion et du comité de surveillance, visés respectivement aux articles 15 et 22 de la loi du 10 août 2005 instituant le système d'information Phenix, les modalités de création et d'attribution, d'enregistrement, de conservation et de consultation des adresses judiciaires électroniques.

  § 2. Toute signification, notification ou communication faite au domicile ou à la résidence d'une partie indiquée dans son dernier acte de la procédure en cours est réputée régulière tant que cette partie n'a pas fait connaître de manière expresse la modification de ce domicile ou de cette résidence, au greffe et aux autres parties ainsi qu'au ministère public.
  Toute personne qui a accepté la signification, la notification ou la communication à une adresse judiciaire électronique est présumée y consentir tant qu'elle n'a pas manifesté expressément son intention de renoncer à l'utilisation de cette adresse judiciaire électronique ou de la modifier.

  § 3. Le Roi détermine, après avis du comité de gestion et du comité de surveillance, visés respectivement aux articles 15 et 22 de la loi du 10 août 2005 instituant le système d'information Phenix, les formes selon lesquelles l'acceptation, la renonciation ou la modification visées au § 2, alinéa 2, doivent être faites et sont opposables.

Art. 37. <Abrogé par L 2010-04-06/19, art. 2, 010; En vigueur : 03-05-2010>

Art. 38.<L 1985-05-24/30, art. 2, 002>

  § 1er. <L 2010-04-06/19, art. 3, 010; En vigueur : 03-05-2010> Dans le cas où l'exploit n'a pu être signifié comme il est dit à l'article 35, la signification consiste dans le dépôt par l'huissier de justice au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, d'une copie de l'exploit sous enveloppe fermée portant les indications prévues par l'article 44, alinéa 1er.
   L'huissier de justice indique sur l'original de l'exploit et sur la copie signifiée, la date, l'heure et le lieu du dépôt de cette copie.
   Au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la signification de l'exploit, l'huissier de justice adresse soit au domicile, soit, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, sous pli recommandé à la poste, une lettre signée par lui. Cette lettre mentionne la date et l'heure de la présentation ainsi que la possibilité pour le destinataire en personne ou le porteur d'une procuration écrite de retirer une copie de cet exploit en l'étude de l'huissier de justice, pendant un délai maximum de trois mois à partir de la signification.
   Lorsque le destinataire de l'exploit a demandé le transfert de son domicile, la lettre prévue à l'alinéa 3 est adressée au lieu où il est inscrit sur les registres de la population et à l'adresse à laquelle il a annoncé vouloir établir son nouveau domicile.
   Lorsque les formalités prévues aux alinéas 3 et 4 ont été omises ou irrégulièrement accomplies, le juge peut ordonner qu'une nouvelle lettre soit adressée au destinataire de l'exploit.

  § 2. S'il résulte des circonstances de fait constatées sur place qu'il est matériellement impossible de procéder à la signification par le dépôt d'une copie de l'exploit, au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, elle consiste dans la remise de la copie au procureur du Roi du ressort dans lequel cette situation de fait se présente; il est fait mention sur l'original et sur la copie des circonstances de fait qui nécessitent la signification au procureur du Roi.
  Il en va de même lorsque les lieux dans lesquels le signifié est domicilié sont manifestement abandonnés sans que le signifié ait demandé le transfert de son domicile.
  Les mesures utiles sont prises, à la diligence du procureur du Roi, pour que la copie parvienne à l'intéressé dans le plus bref délai.
  La signification au procureur du Roi est non avenue si la partie à la requête de laquelle elle a été accomplie connaissait le domicile élu ou, le cas échéant, la résidence du signifié.

  Art. 39. Lorsque le destinataire a élu domicile chez un mandataire, la signification et la notification peuvent être faites à ce domicile.
  Si la copie est remise au domicile élu en mains propres du mandataire, la signification est réputée faite à personne.

  La signification et la notification ne peuvent plus avoir lieu au domicile élu, si le mandataire est décédé, s'il n'y est plus domicilié ou s'il a cessé d'y exercer son activité.
...
  Art. 42. Les significations sont faites:
...
  5° aux sociétés ayant la personnalité civile, à leur siège social ou, à défaut, à leur siège d'opération ou, s'il n'y a pas, à la personne ou au domicile de l'un des administrateurs, gérants ou associés;
...
  7° aux sociétés en liquidation, au siège social ou au domicile de l'un des liquidateurs ou, à défaut de liquidateur, au procureur du Roi dans le ressort duquel le dernier siège social était établi.
....
  Art. 47. <L 24-6-1970, art. 2>

Aucune signification ne peut être faite:
  1° dans un lieu non ouvert au public, avant six heures du matin et après neuf heures du soir;
  2° le samedi, le dimanche ou un jour férié légal, si ce n'est en cas d'urgence et en vertu de la permission du juge de paix, lorsqu'il s'agit d'une citation pour une affaire qui doit être portée devant lui, du juge qui a autorisé l'acte, lorsqu'il s'agit d'un acte subordonné à autorisation préalable, et, dans tous les autres cas, du président du tribunal de première instance.

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grmff
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Re : Huissiers : vers un fichier central des codes d’accès aux immeubles?

Soudainement réveillé voire déchaîné (3 messages à la queue-leu-leu !), vous vous appuyez sur quoi pour affirmer cela ?

Mon expérience, mon vécu, mon avocat, la doctrine, la jurisprudence et mon pif désormais aussi légendaire que mon besoin de chocolat sot tous d'accord avec les jugements obtenus.

Cela vous suffit-il comme référence?

Et si je me réveille soudain, c'est parce que je tente d'éviter cette partie du forum Pim qui est mauvais pour ma tension...

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grmff
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Re : Huissiers : vers un fichier central des codes d’accès aux immeubles?

(3 messages à la queue-leu-leu !)

Et j'utilise 3 messages pour répondre à 3 points différents, pour éviter de me retrouver avec des messages kilométriques à la Luc...  yikes

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grmff
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Re : Huissiers : vers un fichier central des codes d’accès aux immeubles?

Et en plus, c'est bon pour mon nombre de messages postés et mes statistiques.

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grmff
Pimonaute non modérable
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Re : Huissiers : vers un fichier central des codes d’accès aux immeubles?

Ceci étant dit cher Saxo,

Je n'ai toujours pas compris votre raisonnement.

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Saxo
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Re : Huissiers : vers un fichier central des codes d’accès aux immeubles?

1.
Je trouve que vous êtes de mauvaise foi lorsque vous vous acharnez à prétendre - sans preuve - que les courriers d'huissier envoyés à l'adresse de l'immeuble et non à celle de son syndic sont considérés comme non valables par les tribunaux.

Il suffit de lire l'article 34 du code judiciaire cité par Luc pour montrer que vous avez tort et que la proposition de loi téléguidée par les syndics est au moins redondante en plus d'être ridiculement imprécise.

2.
Vous ne comprenez pas mon raisonnement ?

C'est pourtant simple. Le domicile de l'association se situe dans l'immeuble et l'article 34 du code judiciaire a déjà réglé la question.

L'obsession des syndics à vouloir s'agriper aux associations, jusqu'à revendiquer - à nouveau - dans la loi d'avoir leur élection de domicile, est symptômatique.

On ne cesse de répéter aux copropriétaires qu'ils sont, en quelque sorte, les maîtres chez eux.

Et puis voilà qu'à la première occasion, en pleine vacances, les syndics réussissent déjà à détricoter l'esprit de la loi, en dépouillant les associations systématiquement de leur domicile élu.


Il se trouvera bien des avocats spécialisés pour mettre cette modification à néant, surtout qu'elle l'avait déjà été lors de la confection de la loi du 2 juin 2010.

Le sénateur Vandenberghe s'était clairement prononcé.

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luc
Pimonaute non modérable
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Re : Huissiers : vers un fichier central des codes d’accès aux immeubles?

grmff a écrit :

Citation :(3 messages à la queue-leu-leu !)
Et j'utilise 3 messages pour répondre à 3 points différents, pour éviter de me retrouver avec des messages kilométriques à la Luc ...

Je m'excuse d'avoir oublié de vous citer dans mon dernier post.

Mais je sais que vous avez une difficulté de lire un texte plus long que deux lignes, et certainement pas un texte légal. Mes posts seront donc dans le futur adapté à vos besoins (et ça augmente effectivement le compteur). Vous avez su lire jusque ici ?

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