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Un locataire termine son bail en laissant un arriéré important qu'il promet d'apurer rapidement. Il ne laisse pas d'adresse, et finit par désactiver son numéro de portable. Je veux donc introduire une requête...
- La commune à qui je demande un certificat de résidence m'apprend sa radiation et déménagement à Vilvorde, sans préciser sa nouvelle adresse.
- A Vilvorde, j'obtiens son adresse et certificat de résidence.
- Retour à Bruxelles... où le greffe du JP m'annonce que la requête DOIT ÊTRE INTRODUITE EN FLAMAND. Au motif que l'intéressé habite en Flandre. (Mais les débats pourront quand même se dérouler en français...)
Normal ???
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Pfff, qu'est ce que la normalité en Belgique?
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Je n'ai jamais fait de procédure à Bruxelles, donc je n'en sais rien.
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Procédure dans la langue du défendeur, si je ne me trompe pas. Donc, résident en région flamande, procédure en Néerlandais.
Le strict respect dépend souvent du juge de paix lui même.
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Procédure dans la langue du défendeur, si je ne me trompe pas. Donc, résident en région flamande, procédure en Néerlandais.
Le strict respect dépend souvent du juge de paix lui même.
Oui, mais bail en FRANCAIS dans la région de Bruxelles. Et tribunal de Bruxelles compétent; le bail stipule que le défendeur y établit son domicile.
Et ce défendeur résidait à Bruxelles avant et pendant son bail.
Suis-je vraiment tributaire de sa nouvelle inscription en Flandre APRES expiration du bail ??? (il semble que oui, mais jusqu'à quel point est-ce normal ?)
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Heureusement qu'il est pas parti habiter au Groenland ! ;-)
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Cette matière est règlée par la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire...
Et si votre affaire est déplacée dans Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV, cela vous dit quelque chose ?), la procédure est en cours de changement...
Voir pour l'actuel BHV judiciaire les explications ici : http://bruxelleshalvilvorde.be/spip.php?rubrique3 où il est expliqué:
"Au civil
La complexité et la technicité des règles proscrivent une description exhaustive mais, globalement, la situation est la suivante :
Devant les tribunaux de première instance, du commerce et du travail établis dans l’arrondissement de BHV, ainsi que devant les justices de paix de la région bruxelloise, l’acte introductif d’instance qui fait débuter toute action en justice doit être rédigé :
en français, si le défendeur est domicilié en région de langue française ;
en néerlandais, si le défendeur est domicilié en région de langue néerlandaise (y compris les six communes à facilités) ;
en français ou en néerlandais, au choix du demandeur, si le défendeur est domicilié dans une commune bruxelloise ou n’a aucun domicile connu en Belgique.
La procédure se déroule ensuite dans la même langue, à moins que le défendeur, quel que soit son domicile, ne demande un changement de langue.
Ce droit appartient à tout justiciable francophone domicilié soit dans l’une des 19 communes bruxelloises soit dans l’une des 35 communes de Hal-Vilvorde (article 4 de la loi du 15 juin 1935).
Le juge peut toutefois répondre négativement à cette demande s’il constate une connaissance suffisante de la langue employée pour l’acte introductif.
A contrario, devant les justices de paix situées dans Hal-Vilvorde, la langue de la procédure est, par défaut, le néerlandais.
Les parties peuvent toutefois décider, de commun accord, de changer de langue, le juge ne pouvant alors s’y opposer.
Cette possibilité d’exiger le changement de langue n’est toutefois pas autorisée devant les justices de paix des six communes à facilités, (Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem).
En effet, dans ce cas, seule une demande unilatérale du défendeur pourra être introduite et sera soumise à discrétion du juge."
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...en français, si le défendeur est domicilié en région de langue française ; en néerlandais, si le défendeur est domicilié en région de langue néerlandaise (y compris les six communes à facilités) ; en français ou en néerlandais, au choix du demandeur, si le défendeur est domicilié dans une commune bruxelloise ou n’a aucun domicile connu en Belgique.
Merci Pim, de ces précisions.
Dans l'ensemble, le principe de ces dispositions n'a rien de choquant...
Mais je m'interroge sur la notion de "domicile" du défendeur. En effet, le bail est rédigé en français par deux personnes habitant Bruxelles au moment de la signature. Qui plus est, le défendeur s'engage contractuellement à rester domicilié à l'adresse pour toute la durée du bail et ses suites...
Ce qui choque, à mon sens, c'est la prise en considération du "nouveau" domicile du défendeur, sans considération pour le domicile au moment de la convention du bail, ni pour la langue dont il est fait usage dans ce bail.
La procédure est en cours de changement... Ouais...
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Dans une newsletter reçue ce jour de Lexalert.net
La note de politique générale Justice donne un aperçu sur les conséquences de la scission de BHV pour le parquet, les tribunaux et l'emploi des langues.
Savoir plus sur:
La demande de commun accord de changement de langue pour l'ensemble des arrondissements judiciaires;
Dédoublement du tribunal de première instance, tribunal de commerce, tribunal du travail et tribunal d’arrondissement en un tribunal F et un tribunal N compétents sur tout l’arrondissement judiciaire de Bruxelles composé des 54 communes actuelles de BHV;
Le nouveau parquet de Hal-Vilvorde;
...
Article concerné:
Parquet
Le parquet sera scindé en un parquet de Bruxelles compétent sur le territoire des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale et un parquet de Hal-Vilvorde compétent sur le territoire de Hal-Vilvorde.
Le parquet de Hal-Vilvorde sera composé de 20 % du cadre actuel du parquet de Bruxelles (=BHV) incluant les magistrats de complément. Une évaluation de la pertinence de ce pourcentage pourra être réalisée endéans les 3 ans après la mise en oeuvre de la réforme, à la demande d’un des 2 procureurs du Roi concernés.
Dans l’attente de la fixation des cadres, notamment sur la base de la charge de travail, le parquet de Bruxelles se composera désormais d’un cinquième de néerlandophones, de quatre cinquièmes de francophones.
La mesure de la charge de travail ne pourra avoir pour effet de diminuer le nombre de magistrats respectifs dans chaque groupe linguistique. Sur l’ensemble des magistrats un tiers seront bilingues (connaissance fonctionnelle).
Le parquet de Hal-Vilvorde est composé de magistrats néerlandophones dont 1/3 est bilingue (connaissance fonctionnelle). Des magistrats francophones bilingues fonctionnels, correspondant à 1/5 du nombre de magistrats néerlandophones de HV, seront détachés du parquet de Bruxelles en vue du traitement par priorité des affaires francophones. Ils prendront ces affaires en charge dès le choix de la langue française par le suspect. Ils sont sous l’autorité du procureur du Roi de Hal-Vilvorde en ce qui concerne l’application des directives de politique criminelle mais sont sous l’autorité hiérarchique du Procureur du Roi de Bruxelles. Le nombre de magistrats détachés sera pris en compte dans la fixation du nouveau cadre du parquet de Bruxelles pour compenser le détachement.
Pour la répartition linguistique des affaires tant au parquet de Bruxelles qu’à celui de Hal-Vilvorde, les principes actuels contenus dans la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire seront d’application.
La direction du parquet de Hal-Vilvorde est assurée par un procureur du Roi néerlandophone ayant une connaissance approfondie du français.
La direction du parquet de Bruxelles est assurée par un procureur du Roi de l’autre régime linguistique2, ayant une connaissance approfondie de l’autre langue. Il est assisté d’un procureur adjoint d’un autre régime linguistique que le procureur du Roi, ayant une connaissance approfondie de l’autre langue.
Les exigences de bilinguisme et les cadres adaptés seront aussi applicables aux secrétariats des parquets et au personnel judiciaire.
Les places manquantes seront immédiatement déclarées vacantes et publiées. L’entrée en vigueur de la réforme sera effective dès que les nouveaux cadres seront remplis à 90 %. Les places en surnombre disparaîtront par extinction (non remplacement des départs).
Un comité de coordination sera mis sur pied afi n d’assurer la concertation entre le parquet de Bruxelles et le parquet de Hal-Vilvorde, notamment en ce qui concerne les modalités de collaboration des deux parquets et de détachement des magistrats francophones à HV.
La réforme mise en place pour le parquet de Bruxelles concerne l’Auditorat du travail de Bruxelles dans les mêmes conditions.
Au niveau de la police fédérale, un directeur coordinateur administratif et un directeur coordinateur judiciaire seront désignés à Hal-Vilvorde.
Le siège
Le tribunal de première instance, le tribunal de commerce, le tribunal du travail et le tribunal d’arrondissement seront dédoublés en un tribunal F et un tribunal N compétents sur tout l’arrondissement judiciaire de Bruxelles composé des 54 communes actuelles de BHV. Les développements de la proposition de loi préciseront que: “le ressort de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles reste identique. Les règles de répartition des affaires entre les tribunaux francophones et néerlandophones restent identiques à celles prévalant pour la répartition actuelle des chambres francophones et néerlandophones, à l’exception des règles actualisées en matière de changement de langue et de renvoi et sans préjudice de la législation existante sur l’emploi des langues en matière judiciaire du 15 juin 1935 et de la pratique relative à son application”.
En ce qui concerne le tribunal de police, seul celui de Bruxelles sera dédoublé.
Un tiers des magistrats des tribunaux francophones et un tiers des magistrats des tribunaux néerlandophones (en ce compris les deux tribunaux de police de Bruxelles) seront bilingues (connaissance fonctionnelle). Les chefs de corps des tribunaux devront avoir une connaissance approfondie de l’autre langue.
Il sera créé un cadre linguistique distinct pour les tribunaux N et les tribunaux F. Dans l’attente de la fi xation des cadres, notamment selon la mesure de la charge de travail, le cadre N et le cadre F du tribunal de police, du tribunal du travail et du tribunal de première instance correspondront respectivement à 20 % et 80 % du cadre actuel incluant les magistrats de complément. En ce qui concerne le tribunal de commerce, cette répartition sera de 40 % N et de 60 % F du cadre actuel incluant les magistrats de complément.
Ces exigences de bilinguisme et les cadres adaptés seront aussi applicables aux greffes et au personnel judiciaire.
Les places manquantes seront immédiatement déclarées vacantes et publiées. L’entrée en vigueur de la réforme sera effective dès que les nouveaux cadres seront remplis à 90 %. Les places en surnombre disparaîtront progressivement par extinction (non remplacement des départs).
Emploi des langues
Les droits actuels de l’ensemble des justiciables de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles sont intégralement préservés, de sorte que les possibilités de changement de langue, telles que prévues à l’heure actuelle dans la législation linguistique et son application, relatives aux défendeurs domiciliés dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, et spécifi quement relatives aux défendeurs domiciliés dans les communes à régime linguistique spécial sont intégralement maintenues.
La législation de 1935 sur l’emploi des langues reste inchangée à l’exception des modifi cations décrites cidessous, nécessaires d’une part, pour garantir les droits linguistiques actuels des francophones de Hal-Vilvorde et des néerlandophones de Bruxelles et, d’autre part, pour tenir compte de la spécifi cité des 6 communes périphériques.
Les possibilités de demande de changement de langue existant actuellement seront maintenues mais le cas échéant transformées en demandes de renvoi compte tenu du dédoublement des juridictions.
Devant les juridictions néerlandophones ou francophones de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, les parties peuvent demander de commun accord le changement de langue ou le renvoi. Le juge fait droit d’office à cette demande par une décision prononcée sans délai.
Pour l’ensemble des arrondissements judiciaires du pays, une nouvelle procédure sera instaurée en ce qui concerne la demande de commun accord de changement de langue ou de renvoi. La demande de commun accord est introduite auprès du greffe de la juridiction concernée. Une procédure écrite est initiée près le magistrat. Dans un délai de 15 jours, le juge rend une ordonnance. À défaut de décision endéans ce délai, l’absence de décision vaut renvoi ou acceptation du changement de langue. Le greffe notifi e aux parties et, le cas échéant, au tribunal de renvoi, l’ordonnance ou l’absence d’ordonnance.
Lorsque les parties sont domiciliées sur le territoire des 19 communes de Bruxelles ou des 35 communes, les parties pourront comparaître volontairement devant le tribunal de la langue de leur choix. À cette fi n, il sera rajouté à la suite de l’article 7 de la loi du 15 juin 1935: “Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque les parties sont domiciliées dans une des 54 communes de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles et qu’elles parviennent, après la naissance du litige, à un accord au sujet de la langue de la procédure, elles peuvent comparaître de manière volontaire ou introduire une requête conjointe devant les tribunaux néerlandophones ou francophones de leur choix en application de l’article 706 du Code judiciaire”.
En outre, en matière civile, en ce qui concerne les défendeurs domiciliés dans les 6 communes périphériques et dans les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale, le pouvoir d’appréciation du juge dans le cadre d’une demande de changement de langue/de renvoi devant toutes les juridictions sera limité aux deux motifs suivants: lorsque le changement de langue est contraire à la langue de la majorité des pièces pertinentes du dossier ou à la langue de la relation de travail. Pour les autorités administratives, la situation reste inchangée et elles restent soumises, si elles introduisent une demande de changement de langue ou de renvoi, au pouvoir d’appréciation du magistrat fondé sur la connaissance de la langue.
La commission de modernisation de l’ordre judiciaire, composée de magistrats, examinera l’opportunité d’appliquer ce régime à l’ensemble des arrondissements judiciaires du pays.
Un droit de recours direct et de pleine juridiction devant les tribunaux d’arrondissement F et N réunis sera mis en place en cas de violation de ces droits et garanties procédurales. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. La présidence de cette juridiction est assurée alternativement par un magistrat francophone et un magistrat néerlandophone selon un rôle établi en début de chaque année judiciaire. La procédure sera une procédure comme en référé.
La réforme de BHV judiciaire sera votée dans toute la mesure du possible en même temps que la scission de la circonscription électorale de BHV pour les élections à la Chambre des représentants et au Parlement européen et au plus tard lors du vote de la réforme de la loi spéciale de fi nancement. Les éléments essentiels de la réforme qui concernent l’emploi des langues en matière judiciaire au sein de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles (Hal-Vilvorde), ainsi que les aspects y afférents relatifs au parquet, au siège et ressort ne pourront être modifiés qu’à une majorité spéciale. La base constitutionnelle de cette disposition sera en tout cas adoptée concomitamment à la révision constitutionnelle qui concerne le volet électoral.
Lien vers le document de politique générale Justice ici
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Citation :En outre, en matière civile, en ce qui concerne les défendeurs domiciliés dans les 6 communes périphériques et dans les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale, le pouvoir d’appréciation du juge dans le cadre d’une demande de changement de langue/de renvoi devant toutes les juridictions sera limité aux deux motifs suivants: lorsque le changement de langue est contraire à la langue de la majorité des pièces pertinentes du dossier ou à la langue de la relation de travail. Pour les autorités administratives, la situation reste inchangée et elles restent soumises, si elles introduisent une demande de changement de langue ou de renvoi, au pouvoir d’appréciation du magistrat fondé sur la connaissance de la langue.
Si j'interprète bien :
Le défendeur (domicilié, selon le bail à BXL et y faisant élection de domicile pour le bail et ses suites) ne peut être considéré domicilié en Flandre.
Et toutes les pièces (bail, courriers et tous les documents) étant en français, y compris des lettres écrites par le défendeur... pourquoi devoir introduire cette requête en flamand ?
Pour la petite histoire : le jugement s'est déroulé en français (avec l'accord du défendeur, et avec l'assentiment timide du juge) et un accord entre les parties a été trouvé par dialogue avant le jugement. Le juge s'est donc contenté de constater l'accord des parties et de le mentionner dans son jugement. Le défendeur a d'ailleurs déjà exécuté le premier des trois paiements convenus et le jugement ne lui a pas été signifié par huissier pour ne pas entrainer de frais supplémentaires si les délais sont respectés.
Merci Pim pour cet exposé si fouillé !
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Petit up pour ce sujet suite à la publication ce 15/10/15 de "Le changement de langue au sein de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles depuis la sixième réforme de l’État" sur le site Justice en ligne
"Le 5 février 2010, deux trains entraient en collision à hauteur de Buizingen, dans le canton judiciaire de Hal.
Quel rapport avec les règles de changement de langue dans l’arrondissement de Bruxelles ?
Cette catastrophe s’étant déroulée dans une commune flamande de l’arrondissement de Bruxelles, l’instruction, toujours en cours, est diligentée par un juge d’instruction néerlandophone dans l’attente du renvoi de l’affaire vers le tribunal de police compétent dès lors qu’il s’agit d’un accident de roulage. Plusieurs personnes sont inculpées : Infrabel, la SNCB et les deux chauffeurs de train.
L’un de ceux-ci sollicite que la procédure se déroule en français.
Frédéric Gosselin, conseiller d’État et maître de Conférences à l’Université libre de Bruxelles, saisit cette occasion pour évoquer – sans se prononcer sur cette affaire en particulier – plusieurs des nouvelles règles applicables dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles (qui correspond aux arrondissement administratifs de Bruxelles, de Hal et de Vilvorde) depuis la sixième réforme de l’État de 2013-2014, spécialement en ce qui concerne les possibilités de changement de langue."
(suite via le lien susmentionné)
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