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Bonjour,
Nous sommes une petite copropriété et nous avons un voisin procédurier qui nous a obligé à ôter nos haies trop hautes et trop proche de SON mur de clôture. Nous souhaiterions cacher ce laid mur et poser, plus loin, une nouvelle haie ou clôture. Je crois me souvenir qu'il existe un droit d'échelle devant lui permettre de procéder à l'entretien de son mur.
Ma question quelle est la distance de ce droit d'échelle afin qu'il puisse passer à l'arrière de notre plantation pour accéder, le cas échéant, à son mur ?
Merci de vos réponses
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Je en pense pas qu'une distance soit préconisée pour le "droit d'échelle". Le droit d'échelle, c'est le droit qu'à le voisin de passer avec son échelle chez vous pour entretenir son mur. Sans plus de précision.
Si il y a de la végétation devant, il est prié de ne pas la déranger, ou de remettre en état après.
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Par contre, si vous désirez monter plus haut que 2m, vous devez vous trouver à plus de 2m du voisin. Il n'a alors plus rien à dire.
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Par contre, si vous désirez monter plus haut que 2m, vous devez vous trouver à plus de 2m du voisin. Il n'a alors plus rien à dire.
Merci des précisions.
Et si nous mettons un grillage sur lequel on fait grimper des lierres et autres plantes grimpantes; pourrait-on se mettre à quelques centimètres ?
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voila un petit texte à ce sujet sorti de ma documentation. Cela date un peu.
« « En principe, le passage sur les propriétés privées est interdit ; on tolère cependant le passage å pied sur les champs non ensemencés et non couverts de récoltes. Encore faut-il que les terrains ne soient pas clôturés.
Le passage est aussi toléré s'il est exercé sur la bordure d'une terre arable non ensemencée, en vue, pour le voisin, de labourer son champ jusqu'au dernier pouce de terrain et de faire tourner la charrue et l'attelage.
Celui qui est propriétaire d'un mur non mitoyen bâti å l'extrême limite de sa propriété, peut passer sur le fonds voisin pour l'entretien ou la réparation de ce mur, sauf réparation du dommage que les travaux peuvent causer. Ce droit appelé « tour d'échelle" ou « échelage » est applicable tant aux immeubles urbains que ruraux.
En vertu de ce droit, le propriétaire du mur peut dresser ses échelles sur le terrain du voisin, y faire passer ses ouvriers, y élever des échafaudages et y déposer des matériaux pour l'entretien et la réparation de ses toits et de ses cl6tures.
En ce cas, la largeur de l'échafaudage fixée par les usages est d'au moins d’un mètre.
De ce qui précède, on peut conclure que si des maisons sont contiguës et que l'une d'elles est moins haute que l'autre, le propriétaire de la maison la plus élevée a le droit de disposer de la toiture de la maison la plus basse pour rejointoyer, badigeonner, cimenter, zinguer et couvrir la partie du mur au-dessus de l'héberge ; et qu'un propriétaire a le droit de faire cimenter un mur mitoyen du côté, du voisin lorsque l'humidité se montre dans son appartement. » »
L'application de ce droit n'est pas toujours facile !!!
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Donc un principe général sans données ni mesures précises.
Merci !!!
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Je note du texte de Francis que la largeur d’échafaudage est d'au moins un mètre... Cela me surprend, mais est logique, quelque part, au niveau du vécu...
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encore un petit extrait de mon importante documentation que je devrai classer un jour ou l'autre !
. Droit D'ÉCHELAGE
Notion. - On appelle «droit d'échelage» le droit, pour le propriétaire d'une clôture, de pénétrer sur le fonds voisin pour entretenir ou réparer sa clôture. Cette servitude est également appelée «tour d'échelle». Elle n'existe en principe qu'en vertu d'un titre.
L'article 31 du Code rural établit cependant la servitude légale de tour d'échelle pour les travaux d'entretien et de réparation des murs et haies vives, et cela sans distinguer selon que ceux-ci se trouvent en ville ou à la campagne. Remarquons aussi que cet article prévoit une indemnité pour le dommage causé.
et l'article 31 du code rural
Art. 31. Le propriétaire d'une haie vive non mitoyenne ou d'un mur non mitoyen aura la faculté, hors le temps de la récolte sur pied, de passer sur le champ de son voisin, pour rabattre, élaguer la haie, enlever le branchage, réparer ou entretenir le mur. Si ce champ est clos, le passage devra être demandé au voisin qui pourra le désigner, à son choix. En cas de refus, le passage sera pris à l'endroit le moins dommageable et sauf réparation du dommage causé.
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Je confirme au besoin que la servitude de tour d'échelle ne peut être établie, depuis l'entrée en vigueur du Code civil (il y a déjà quelque temps), que par la convention des parties, voire par destination du père de famille (mais je crois comprendre que cette dernière hypothèse n'est pas à envisager ici).
Par contre, pour le droit d'entretien d'un mur, voyez l'article 31 du Code rural, déjà évoqué par Francis.
Pour vos plantations, à défaut d'accord avec votre voisin, les distances sont également fixées par ce code, selon la nature de ce qui est planté (voyez par exemple la distance des arbres fruitiers ).
Art. 30. Le fossé non mitoyen doit être creusé par celui qui veut clore, à une distance de l'héritage voisin égale à la moitié de la profondeur de ce fossé.
Cette distance sera de toute la profondeur, si le fossé est construit contre une terre labourable ou contre un terrain en pente.
Les fossés sont formés en talus du côté du voisin et construits de manière à ne pas préjudicier à l'écoulement des eaux.
Si la clôture consiste en une haie vive, cette haie doit être établie, à défaut d'usage contraire, à cinquante centimètres au moins de la limite.
Toute autre clôture peut être établie au point extrême de la propriété.Art. 31. Le propriétaire d'une haie vive non mitoyenne ou d'un mur non mitoyen aura la faculté, hors le temps de la récolte sur pied, de passer sur le champ de son voisin, pour rabattre, élaguer la haie, enlever le branchage, réparer ou entretenir le mur. Si ce champ est clos, le passage devra être demandé au voisin qui pourra le désigner, à son choix. En cas de refus, le passage sera pris à l'endroit le moins dommageable et sauf réparation du dommage causé.
Art. 32. Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre ou possession suffisante du contraire.Art. 33. Toute clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté.
Cette faculté cesse, en ce qui concerne le fossé, s'il ne sert pas exclusivement à la clôture.Art. 34. Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie; les arbres plantés sur la ligne séparative des deux héritages sont aussi réputés mitoyens, s'il n'y a titre ou possession suffisante du contraire; lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié; les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit qu'ils aient été cueillis.
Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.
le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite.Art. 35. Il n'est permis de planter des arbres de haute tige qu'à la distance consacrée par les usages constants et reconnus; et, à défaut d'usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres arbres et haies vives.
Les arbres fruitiers de toute espèce peuvent être plantés en espaliers de chaque côté du mur séparatif de deux propriétés, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance.
Si ce mur n'est pas mitoyen, son propriétaire a seul le droit d'y appuyer ses espaliers.
(...)
Donc, si vos plantations respectent les distances fixées par le Code rural, votre voisin ne pourra pas les endommager pour entretenir son mur, sauf à réparer intégralement le dommage.
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Un passage du recueil des travaux préparatoires du Code civil de 1804, que je ne puis m'empêcher de reproduire ici, tellement il est représentatif de son époque:
Les servitudes qui dérivent de la loi s'appliquent spécialement au voisinage des bâtimens et à celui des exploitations rurales.
L’homme, que tant d inclinations appellent à la société, semble éprouver en même temps une impulsion contraire qui l’en éloigne ; et tandis que l’espèce est unie par des communications toujours actives, les individus se gardent pour ainsi dire de tous ceux qui les environnent, et mettent des clôtures entre eux et ceux qui les touchent de plus près. Voilà pourquoi il a fallu dans tous les temps des règles propres à fixer la dépendance réciproque de leurs habitations et de leurs cultures.
Chez les peuples naissans, cette dépendance, au moins pour les habitations, est presque nulle. Chaque famille s’isole et le peu de prix qu’on attache aux terrains lui permet de mettre un grand espace entre elle et les familles voisines : une maison est alors, pour me servir d’une expression que l’antiquité a consacrée, comme une île qu’un intervalle sépare du rivage prochain.
Cet intervalle, appelé ambitus par les lois romaines qui le prescrivaient, était aussi de rigueur sur plusieurs points de la France et, jusqu’à nos jours, on le connaissait sous le nom d'invetison et sous le nom plus équivoque de tour d’échelle.
Les progrès de la civilisation, qui rapprochent aujourd’hui davantage toutes les parties de la population et qui rendent le terrain plus précieux, ont déterminé à ne pas rendre ces anciens usages obligatoires. La mitoyenneté des murs devient dans le projet proposé une des circonstances ordinaires du voisinage.
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Un joli article de Gilles Carnoy sur le Droit d'Echelle pourra vous intéresser aussi
(au risque de faire du déterrage de vieux sujet, bien sûr...)
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