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La comptabilité de mon ACP est soumise à une expertise judiciaire. Un des points de discussion est la validité de la facture, sans aucune annexe ni justificatif, comme preuve valable.
Dans ce contexte j’ai trouvé sur un site officiel de la Commission Européenne la page suivante Obtention et mode de preuves – Belgique. Sous le paragraphe 5 a) je lis :
a) Quels sont les différents moyens de preuve?
Il existe cinq types de moyens de preuve en droit civil (ordinaire): la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l’aveu de la partie et le serment (déclarations sous serment) (article 1316 du c. civ.).
1. La preuve littérale (article 1317 du c. civ.) peut prendre la forme d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé. L’acte authentique est un document rédigé avec les solennités requises par un officier public habilité à cet effet (comme un notaire ou un officier d’état civil) et fait pleine foi, entre les parties et envers les tiers, de la convention qu’il renferme. Un acte sous seing privé reconnu signé par toutes les parties concernées et reproduit en autant de copies que de parties fait pleine foi entre les parties. Il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée, de toutes choses excédant une somme ou valeur de 375 euros (article 1341 du c. civ.).
2. La preuve par témoin (article 1341 du c. civ.) contre et outre le contenu des actes est irrecevable. S’il n’y a qu’une preuve littérale prima facie ou s’il est impossible de produire une preuve littérale, la preuve testimoniale sera admise.
3. Les présomptions (article 1349 du c. civ.) sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu. Les présomptions ne peuvent pas passer outre le contenu des actes, mais elles peuvent, à l’instar de la preuve testimoniale, constituer une preuve prima facie à compléter par une preuve écrite et remplacer les actes lorsqu’il est impossible d’en produire.
4. L’aveu qui est opposé à une partie (article 1354 du c. civ.) est ou extrajudiciaire ou judiciaire. L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial et fait pleine foi contre celui qui l’a fait. L’aveu extrajudiciaire, en revanche, ne fait l’objet d’aucune prescription formelle.
5. Le serment (article 1357 du c. civ.) est soit déféré par une partie à l’autre (serment décisoire), soit déféré par le juge. Dans le cas d’un serment décisoire, la déclaration ne constitue une preuve concluante qu’en faveur ou en défaveur de la personne qui l’a faite.
La preuve en matière commerciale (article 25 du c. de com.) n’est pas réglementée, mais il existe un mode de preuve spécifique, à savoir la facture acceptée dans le cas des contrats de vente. Un commerçant peut toujours utiliser une facture acceptée pour créer une preuve valable, tandis que tous les autres documents écrits doivent émaner de la partie adverse pour pouvoir servir de preuve.
Questions
1. est le syndic de l'ACP un commerçant?
2. est la personne, qui est agent immobilier agréé, un commerçant (= soiumis au Code des Sociétés), dans l'exécution de son mandat comme syndic de l'ACP?
3. est une facture de plus que 375 EUR, jointe à la comptabilité de l’ACP, valable si aucune référence n’est faite ni jointe à une décision explicite et écrite d’un organe de l’ACP ? Tenant compte de ce qui suit:
- La facture émane d’un tiers ou de la firme du syndic
- La facture est conforme à la législation commerciale (TVA, …)
- Le syndic étant bénévole ou professionnel
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1. est le syndic de l'ACP un commerçant?
Le syndic est évidemment un commerçant vis-à-vis de la copropriété
L'ACP représentée par le commerçant n'est pas un commerçant.
2. est la personne, qui est agent immobilier agréé, un commerçant (= soiumis au Code des Sociétés), dans l'exécution de son mandat comme syndic de l'ACP?
Je ne suis pas sûr de comprendre votre question. Voir ci-dessus si j'ai répondu
3. est une facture de plus que 375 EUR, jointe à la comptabilité de l’ACP, valable si aucune référence n’est faite ni jointe à une décision explicite et écrite d’un organe de l’ACP ?
Si ce sont les honoraires de syndic, ou un élément qui découle du contrat (timbres, frais divers prévus au contrat), c'est évidemment valable même s'il n'est pas explicitement mentionné une référence au contrat. Faut pas pinailler.
Tenant compte de ce qui suit:
- La facture émane d’un tiers ou de la firme du syndic
- La facture est conforme à la législation commerciale (TVA, …)
- Le syndic étant bénévole ou professionnel
Si vous expliquiez votre problème sans faire de théorie quadricapilicultrice, on pourrait vous répondre précisémment.
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Je reformule une question:
2. est le syndic de l'ACP comme mandataire de l'ACP dans sa fonction de syndic d'ACP soumis au Code des Sociétés?
L'ex-syndic dit que dès une facture est faite en bonne et due forme suivant le Code des Sociétés, c'est au CP qui conteste de prouver que les dépenses sont fictifs.
Il dit qu'une facture de timbres, n'est pas soumis au TVA, donc pas au Code des Sociétés.
Il en ressort selon lui qu'il ne doit pas justifier ni le nombre ni à qui il a envoyé les lettres. Un simple bout de papier non-signé, avec la mention "Timbres ..... 750 EUR" suffit selon lui à payer 750 EUR tous les 3 mois.
Sa décharge a été annulée par le Juge, suite entre autres au fait que le commissaire aux comptes tenait une caisse séparée, signait les virements, était titulaire des comptes bancaires (avec ou parfois sans le syndic), .... sans le mentionner explicitement dans son rapport annuel.
La comptabilité contestée avait disparu pendant quelques années. Il a fallu déposer une plainte pénale pour la faire "réapparaître".
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L'ACP n'étant pas commerçante, elle n'est pas soumise au code des sociétés.
C'est donc au syndic de prouver que les dépenses sont réelles.
Cette preuve peut être apportée par toute voie de droit, mais il me semble que la facture est totalement insuffisante comme preuve.
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