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ACP: modification de la loi (printemps 2012)

PIM
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ACP: modification de la loi (printemps 2012)

La "nouvelle" loi sur la copropriété fait déjà l'objet de modifications, qui viennent d'être approuvées par la Chambre et devraient être publiées bientôt au Moniteur.

http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/53/1538/53K1538016.pdf

CHAPITRE 1ER

Disposition générale

Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2

Modifications du Code civil

Art. 2

Dans l’article 577-6 du Code civil, inséré par la loi du 30 juin 1994 et remplacé par la loi du 2 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées:

1° le § 3, alinéa 3, est complété par la phrase suivante:

“Les frais administratifs afférents à la convocation à l’assemblée générale sont à charge de l’association des copropriétaires.”;

2° dans le § 4, les mots “conformément à l’article 577-8, § 4, 1°, 1-1” sont remplacés par les mots “conformément au § 3”.

Art. 3

Dans l’article 577-8 du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994 et modifié par les lois des 14 décembre 2005 et 2 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées:

1° le § 4, 6°, est complété par la phrase suivante:

“Sous réserve de dispositions contraires dans le présent chapitre, la correspondance recommandée est, à peine de nullité, adressée au domicile, ou à défaut, à la résidence ou au siège social du syndic et au siège de l’association des copropriétaires.”;

2° dans le § 4, 11°, les mots “, et notamment par un site Internet” sont abrogés;

3° l’article est complété par un § 8 rédigé comme suit:

“§ 8. Il existe une incompatibilité entre l’exercice de la fonction de syndic et la qualité de membre du conseil de copropriété.”

Art. 4

Dans l’article 577-11/1 du même Code, inséré par la loi du 2 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans la version néerlandaise de l’alinéa 1er, les mots “de hypothecaire schuldeisers of de hypothecaire schuldeisers” sont remplacés par les mots “de hypothecaire schuldeisers of de schuldeisers”;

2° dans l’alinéa 2, les mots “qui suivent la réception” sont remplacés par les mots “qui suivent la passation”;

3° l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

“À défaut de saisie-arrêt conservatoire ou de saisie arrêt-exécution notifiée dans les vingt jours ouvrables qui suivent la passation dudit acte, le notaire peut vala- blement payer le montant des arriérés au cédant.”

CHAPITRE 3

Modification du Code judiciaire

Art. 5

Dans l’article 46, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 24 mai 1985, le chiffre “34,” est inséré entre les mots “articles 33,” et les mots “35 et 39”.

CHAPITRE 4

Modification de la loi du 5 août 2006 modifiant certaines dispositions

du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique

Art. 6

Dans l’article 8 de la loi du 5 août 2006 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique, remplacé par la loi du 6 avril 2010, dans l’article 46, § 1er, alinéa 2, en projet, du Code judiciaire, le chiffre “34,” est inséré entre les mots “articles 33,” et les mots “35 et 39”.

CHAPITRE 5

Entrée en vigueur

Art. 7

L’article 3, 1°, de la présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge

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PIM
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Re : ACP: modification de la loi (printemps 2012)

Extrait de l'IPIMail n°19 - 16 mai 2012

La Chambre approuve les modifications à la loi sur la copropriété   

La proposition de loi modifiant le Code civil en matière de copropriété, introduite le 1er juin 2011 par Sarah Smeyers (N-VA) et Carina Van Cauter (Open VLD), a été approuvée définitivement à la fin du mois dernier lors d’une séance plénière de la Chambre. Cette approbation implique non seulement des modifications au Code civil mais également au Code judiciaire. Nous vous proposons de parcourir ci-dessous les modifications les plus importantes apportées à cette loi.

1. Le passage suivant a été ajouté au texte de loi : “Les frais administratifs liés à la convocation d’une assemblée générale sont à charge de l’association des copropriétaires”.
Maintenant qu’il n’est plus nécessaire, grâce à la nouvelle loi sur la copropriété, de convoquer tout le monde par lettre recommandée*, certaines craintes avaient été émises quant à l’émergence de différends en termes de frais de convocation. L’ajout de ce passage devrait permettre de résoudre ce problème.

2. La loi sur la copropriété prévoit que le syndic a pour tâche de permettre aux copropriétaires d'avoir accès à tous les documents ou informations à caractère non privé relatifs à la copropriété, de toutes les manières définies dans le règlement de copropriété ou par l'assemblée générale, et notamment par un site Internet.
Ce passage a, entres autres en raison d’une mauvaise traduction du français vers le néerlandais, engendré une polémique concernant le caractère obligatoire de ce site Internet. Dans un précédent IPI-Mail nous avions estimé qu’un tel site n’était pas obligatoire et ne constituait en réalité qu’une possibilité. Quoi qu’il en soit, les mots « et notamment par un site Internet » ont été supprimés dans le nouveau texte de loi.

3. Comme il appartient au conseil de copropriété de vérifier si le syndic accomplit correctement ses tâches et non au syndic de se contrôler lui-même, la nouvelle loi prévoira dorénavant une incompatibilité entre l’exercice de la fonction de syndic et la qualité de membre du conseil de copropriété (au sein d’une même copropriété).

4.  Si un copropriétaire était redevable d’arriérés à l’égard de la copropriété lors du transfert de son lot, le notaire devait déduire/retenir ce montant du prix de vente. Toutefois, le vendeur pouvait toujours contester les arriérés qui lui sont réclamés. Il appartenait au syndic de signaler à temps l’existence d’une saisie (conservatoire ou exécutoire). Ce dernier disposait en réalité d’un délai de 12 jours ouvrables pour signaler cette saisie. La nouvelle loi a allongé ce délai à 20 jours ouvrables. Le syndic disposera donc de 20 jours ouvrables pour signaler l’existence d’une saisie conservatoire ou exécutoire après la passation de l’acte authentique.

5. La réglementation actuelle ne permet pas toujours au syndic de prendre connaissance de la correspondance importante envoyée au siège de l’association des copropriétaires. C’est pourquoi la proposition de loi prévoit que tous les courriers recommandés doivent, sous peine de nullité, être adressés au syndic (à son domicile ou, à défaut, à sa résidence ou son siège social) ainsi qu’au siège de l’association des copropriétaires. La proposition du secteur de n’envoyer ces courriers qu’au syndic et non plus à l’association des copropriétaires n’a donc pas été retenue.

L’entrée en vigueur de ces différentes mesures n’attend plus que la publication de la loi au Moniteur belge. En ce qui concerne les dispositions relatives au courrier recommandé, elles n'entreront en vigueur qu’à dater du premier jour du troisième mois suivant la publication au Moniteur.


* à condition que chaque copropriétaire ait individuellement et expressément marqué son consentement par écrit, la convocation peut se faire par le biais d’un autre moyen de communication

(fin de citation)

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luc
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Re : ACP: modification de la loi (printemps 2012)

Cette loi est voté, c'est un fait, mais après un combat herculéen de l'IPI et elle n'est  n'est pas encore d'application, puisque pas publié au Moniteur. Que l'IPI veut en parler maintenant prouve beaucoup.

Un commentaire sur un texte officiel ne se donne quand on est en possession du texte officiel. Ici un élément clé manque: la date de publication qui est déterminante pour sa mise en application.

Quand au commentaire de l'IPI, je me limite à un exemple. Le reste est du même style.

IPI a écrit :

(...) 3. Comme il appartient au conseil de copropriété de vérifier si le syndic accomplit correctement ses tâches ...

Ce commentaire prouve une méconnaissance absolue de la loi sur la copropriété (et les responsabilités de chaque organe).

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PIM
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Re : ACP: modification de la loi (printemps 2012)

C'est publié le 08 juin 2012 au Moniteur Belge:

"15 MAI 2012. - Loi modifiant le Code civil en ce qui concerne la copropriété et modifiant l'article 46, § 2, du Code judiciaire

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code civil

Art. 2. Dans l'article 577-6 du Code civil, inséré par la loi du 30 juin 1994 et remplacé par la loi du 2 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 3, alinéa 3, est complété par la phrase suivante :

« Les frais administratifs afférents à la convocation à l'assemblée générale sont à charge de l'association des copropriétaires. »;

2° dans le § 4, les mots « conformément à l'article 577-8, § 4, 1°, 1-1 » sont remplacés par les mots « conformément au § 3 ».

Art. 3. Dans l'article 577-8 du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994 et modifié par les lois des 14 décembre 2005 et 2 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 4, 6°, est complété par la phrase suivante :

« Sous réserve de dispositions contraires dans le présent chapitre, la correspondance recommandée est, à peine de nullité, adressée au domicile, ou à défaut, à la résidence ou au siège social du syndic et au siège de l'association des copropriétaires. »;

2° dans le § 4, 11°, les mots « , et notamment par un site Internet » sont abrogés;

3° l'article est complété par un § 8 rédigé comme suit :

« § 8. Il existe une incompatibilité entre l'exercice de la fonction de syndic et la qualité de membre du conseil de copropriété. »

Art. 4. Dans l'article 577-11/1 du même Code, inséré par la loi du 2 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la version néerlandaise de l'alinéa 1er, les mots « de hypothecaire schuldeisers of de hypothecaire schuldeisers » sont remplacés par les mots « de hypothecaire schuldeisers of de schuldeisers »;

2° dans l'alinéa 2, les mots « qui suivent la réception » sont remplacés par les mots « qui suivent la passation »;

3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

« A défaut de saisie-arrêt conservatoire ou de saisie arrêt-exécution notifiée dans les vingt jours ouvrables qui suivent la passation dudit acte, le notaire peut valablement payer le montant des arriérés au cédant. »

CHAPITRE 3. - Modification du Code judiciaire

Art. 5. Dans l'article 46, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 24 mai 1985, le chiffre « 34, » est inséré entre les mots « articles 33, » et les mots « 35 et 39 ».

CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 5 août 2006 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique

Art. 6. Dans l'article 8 de la loi du 5 août 2006 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique, remplacé par la loi du 6 avril 2010, dans l'article 46, § 1er, alinéa 2, en projet, du Code judiciaire, le chiffre « 34, » est inséré entre les mots « articles 33, » et les mots « 35 et 39 ».

CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

Art. 7. L'article 3, 1°, de la présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM"

(fin de citation)

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