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AG de démission Partie 2

sevyba
Pimonaute assidu
Lieu : Bruxelles
Inscription : 24-09-2012
Messages : 48

AG de démission Partie 2

Bonjour,

Merci pour vos réponses précédentes.

Notre AG de démission a lieu dans moins de 15 jours. Nous n'avons toujours pas reçu de convocation. Nous sommes 6 CP dont 4 réellement impliqués dans le devenir de notre immeuble.

Je suis membre du CdP et mon rôle, sauf erreur de ma part, est de contrôler l'exécution par le syndic des décisions de l'AG. Je l'ai sans doute fait avec trop d'ardeur et peut-être parfois avec maladresse ce qui a sans doute fort contrarié notre syndic. Je lui ai proposé de se rencontrer et de mettre à plat nos différends afin de repartir sur de bonnes bases de travail. Je n'ai reçu aucune réponse de sa part.

Je suis également commissaire aux comptes et je n'ai toujours pas reçu le classeur des comptes pour l'exercice 01.04.11 / 31.03.12. Je suppose que le syndic me le lancera dans les bras lors de l'AG de démission.

Fin août j'ai eu un entretien avec l'éventuel nouveau syndic. Ce syndic, heureusement ou malheureusement une relation amicale du syndic actuel, devait m'envoyer son offre de prix dans un délai raisonnable. Je n'ai rien reçu à ce jour.

Mes questions :

Une AG de démission peut-elle avoir lieu si les CP ne reçoivent pas de convocation ?

Un syndic peut-il démissionner en cours de mandat s'il ne présente pas aux CP un nouveau syndic ?

Merci pour vos réponses

Bien à vous

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tempura
Pimonaute bavard
Inscription : 18-02-2006
Messages : 303

Re : AG de démission Partie 2

sevyba a écrit :

Bonjour,


Mes questions :

Une AG de démission peut-elle avoir lieu si les CP ne reçoivent pas de convocation ?

Un syndic peut-il démissionner en cours de mandat s'il ne présente pas aux CP un nouveau syndic ?

Merci pour vos réponses

Bien à vous

On trouve ceci sur copropriete-ejuris.be


En ce qui concerne la démission, rien n’est prévu dans les dispositions de la loi du 30 juin 1994, mais il est un fait que le syndic peut donner sa démission quand il veut.
Mais celle-ci ne doit pas se manifester, en mettant l’association des copropriétaires dans une situation dommageable.

Ainsi, le syndic doit toujours veiller à donner sa démission dans le cadre d’une convocation à une assemblée générale (extraordinaire ou ordinaire), avec effet le jour de l’assemblée ou moyennant un délai de préavis afin de lui permettre de clôturer les comptes de l’année et de permettre à l'assemblée de pourvoir à son remplacement (communication des dossiers).

Egalement, le syndic en donnant sa démission, doit veiller à ne pas causer un préjudice à l’association, en donnant par exemple, sa démission à la veille d’un acte important.

Le principe est que le syndic doit veiller à ce que sa démission ne cause pas de dommage, que la poursuite de ses fonctions aurait pu éviter.

La jurisprudence est claire : n’est pas régulière la démission du syndic en dehors de toute convocation de l’assemblée générale.

Le syndic peut ainsi prévoir dans le contrat des modalités dans le cas d’une démission éventuelle, en précisant que le respect de ces modalités permet d’affirmer que sa démission ne cause aucun dommage à l’association.
Il faut également rappeler qu’à la fin de son mandat, le syndic n’est pas pour autant libéré de certaines de ses obligations vis-à-vis de l’association qui l’a mandaté, même s'il a obtenu une décharge.

Ainsi, le syndic sortant a l’obligation de remettre à l’association des copropriétaires, voir au nouveau syndic, toutes informations, documents divers et sommes lui revenant, afin d’assurer au mieux la transition entre les deux gestions.

Dernièrement, le législateur a ajouté un nouvel alinéa lui imposant cette collaboration dans le transfert de la mission (577-8,§4, alinéa 9).
Cette nouvelle disposition devra permettre à l'association d'obtenir plus facilement des dommages et intérêts vis à vis du syndic sortant qui néglige d'effectuer le transfert des dossiers de la copropriété.


e.- Le transfert de la mission du syndic

Les dispositions de l’article 40 du code déontologique de l'IPI précisent que l’agent qui termine son mandat de syndic doit s’efforcer de rendre ce transfert aussi aisé que possible.
Les nouvelles dispositions de la loi du 15 décembre 2005, complétant les dispositions de l'article 577-8,§4, précisent que : le syndic est chargé de transmettre à son successeur tous les documents concernant la copropriété ainsi que les actifs dont il avait la gestion.
Si aucune sanction légale n'est prévue, cette nouvelle disposition renforce la notion de faute du syndic sortant, s'il néglige de réaliser ce transfert dans de brefs délais.

Le syndic démissionnaire n'a nullement l'obligation de présenter un successeur.

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