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Bxl: habitation familiale: modification droit de succession

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Bxl: habitation familiale: modification droit de succession

A partir de janvier prochain, le conjoint survivant ne paiera plus de droits de succession sur l'habitation familiale principale en Région bruxelloise. Le gouvernement bruxellois s'est accordé sur un projet d'ordonnance pour ce faire. Il a intégré la mesure dans son projet de budget pour 2014, a annoncé jeudi le ministre bruxellois des Finances Guy Vanhengel, en marge de la présentation de l'accord budgétaire intervenu jeudi au sein de l'équipe Vervoort.

La mesure était dans l'air depuis plusieurs mois. Elle figure dans l'accord de gouvernement régional. Mais la crise financière et ses conséquences sur les finances régionales avaient fini par semer le doute sur sa concrétisation.

Il y a plusieurs mois, le ministre Vanhengel avait toutefois publiquement laissé entendre que cette mesure entrerait en vigueur avant la fin de la législature.

Le projet d'ordonnance va à présent être envoyé au Conseil d'Etat. Il sera ensuite introduit au parlement bruxellois qui devrait l'adopter d'ici la fin de l'année ou au plus tard au début de l'année prochaine.

Cela resterait sans conséquence pour ceux et celles qui perdraient leur conjoint(e) au début de l'année prochaine dans la mesure où ils disposent de quatre mois pour rentrer leur déclaration de succession.

(source : Trends Le Vif)

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Re : Bxl: habitation familiale: modification droit de succession

Approuvé par le Parlement bruxellois ce vendredi 10 janvier 2013, le conjoint ou le partenaire cohabitant légal survivant bénéficie désormais, comme en Flandre, d’une exemption des droits de succession sur le logement (ou la partie) du défunt qui leur servait de résidence principale au moment du décès.

Faisant suite à la question que nous lui avons posée, voici les explications reçues du Cabinet du Ministre bruxellois Guy Vanhengel, chargé des Finances, du Budget et des Relations extérieures

Détails et suite ici dans notre FAQ.

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Re : Bxl: habitation familiale: modification droit de succession

Publié le : 2014-03-06 (Moniteur Belge)

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
30 JANVIER 2014. - Ordonnance modifiant le Code des droits de succession (1)



Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2. A l'article 42, VIII, du Code des droits de succession, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit :
" Si l'exemption visée à l'article 55bis, alinéa premier, s'applique, il y a lieu de mentionner explicitement que les dettes spécialement contractées pour acquérir ou conserver le logement familial ont été contractées à cette fin; ".
Art. 3. Un article 55bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Art. 55bis. - Est exempte du droit de succession et de mutation par décès, la part nette de l'époux ou du cohabitant ayant droit dans l'habitation qui servait de logement familial au défunt et à son époux ou cohabitant au moment du décès.
Cette exemption n'est pas applicable lorsque le cohabitant qui recueille une part dans le logement familial est un parent en ligne directe du défunt ou un ayant droit qui est assimilé à un parent en ligne directe pour l'application du tarif, ou un frère ou une soeur, ou un neveu ou une nièce, ou un oncle ou une tante du défunt.
Pour l'application de la présente disposition, on entend par logement familial, la résidence principale commune du défunt et de son époux ou cohabitant survivant. L'inscription dans le registre de la population constitue une présomption réfragable de cohabitation.
Est également pris en considération comme logement familial, le dernier logement familial des époux ou cohabitants si leur cohabitation a pris fin, soit par la séparation de fait des époux ou des personnes qui cohabitent, conformément aux dispositions du livre III, titre Vbis du Code civil, soit par un cas de force majeure qui a perduré jusqu'au moment du décès.
Par force majeure on entend particulièrement un état de besoin en soins apparu après l'achat de l'habitation, qui place le défunt ou son époux ou cohabitant survivant dans l'impossibilité, pour son bien-être moral ou physique, de rester dans l'habitation, même avec l'aide de sa famille ou d'une organisation d'aide familiale.
Par part nette, il faut entendre la valeur de la part recueillie par l'époux ou cohabitant survivant dans le logement familial, diminuée des dettes à déduire de cette valeur.
La quote-part de l'époux ou cohabitant survivant dans les dettes de la succession qui ont été spécialement contractées pour acquérir ou conserver ce logement est déduite par priorité de la valeur de sa part dans le logement familial.
Sa quote-part dans les autres dettes et frais funéraires est déduite par priorité de la valeur des éléments d'actifs visés à l'article 60bis, ensuite, de la valeur des autres biens de la succession, et enfin de la valeur restante de sa part recueillie dans le logement familial.
Lorsque, suivant les données du registre national, les conditions établies par l'alinéa 1er sont remplies, le receveur accordera d'office cette exemption. Toutefois, lorsque dans les cas prévus à l'alinéa 4, le défunt, son époux ou le cohabitant n'a pas pu conserver sa résidence principale dans l'immeuble ou que la cohabitation a pris fin pour cause de force majeure, l'application de l'exemption doit être expressément demandée dans la déclaration de succession et, le cas échéant, la force majeure prouvée. ".
Art. 4. A l'article 60ter, alinéa premier, du même Code, modifié en dernier lieu par l'ordonnance du 6 mars 2008, les mots ", par le conjoint " sont abrogés et les mots " le cohabitant du défunt " sont remplacés par les mots " par le cohabitant du défunt non visé à l'article 55bis. ".
Art. 5. Dans l'article 128 du même Code, modifié par la loi du 7 mars 2002, le point 2 est remplacé par la disposition suivante :
" 2 qui a déclaré des dettes qui ne sont pas à charge de la succession ou qui dans le cas visé à l'article 42, VIII, deuxième phrase, a omis de signaler qu'une dette déclarée a été contractée en vue d'acquérir ou de conserver le logement familial; ".
Art. 6. Cette ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 janvier 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au développement,
R. VERVOORT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures,
G. VANHENGEL
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la rénovation urbaine, de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente et du logement,
Mme E. HUYTEBROECK
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports,
Mme B. GROUWELS
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique,
Mme C. FREMAULT
_______
Note
(1) Documents du Parlement :
Session ordinaire 2013/2014.
A-468/1. Projet d'ordonnance.
A-468/2. Rapport.
Compte rendu intégral :
Discussion et adoption : séance du vendredi 10 janvier 2014.

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