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bonjour a vous,
je suis l'actuel president de l'immeuble et nous avons notre assemblee generale d'ici quelques semaines.
je sais que notre commissaire aux comptes ne rempilera pas pour l'annee prochiane ..
chaque annee, c'est le meme refrain => personne ne veut remplir la fonction ..
tout le monde veut payer le moins possible mais sans s'occuper d'un minimum ..
enfin bref, j'aurais voulu savoir si le president pouvait occuper EN MEME temps le poste de commissaire aux comptes ?
ou peut on nommer par exemple un comptable pour remplir cette tache sachant que celui-ci n'est pas proprietaire d'un lot ?
Je vous remercie
Christophe
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enfin bref, j'aurais voulu savoir si le president pouvait occuper EN MEME temps le poste de commissaire aux comptes ?
Oui, c'est parfaitement légal
enfin bref, j'aurais voulu savoir si le president pouvait occuper EN MEME temps le poste de commissaire aux comptes ?
Oui, il y a des copropriétés qui choisissent des réviseurs d'entreprise pour remplir cette tâche. Ce n'est évidemment plus du bénévolat et coûte fort cher. Sans aucune garantie que cela soit mieux fait que par un CP bénévole...
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enfin bref, j'aurais voulu savoir si le president pouvait occuper EN MEME temps le poste de commissaire aux comptes ?
Oui.
C'est la cas dans notre immeuble et cela fonctionne bien.
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Citation :enfin bref, j'aurais voulu savoir si le president pouvait occuper EN MEME temps le poste de commissaire aux comptes ?
Oui.
C'est la cas dans notre immeuble et cela fonctionne bien.
Cela fonctionne bien tant qu'il n'y pas de problèmes.
La loi ne l’a pas interdit, mais ne l’a pas autorisé non plus.
Une AG « bon père de famille » interdit dans ses statuts ce mélange d’intérêts, qui sera néfaste pour l’ACP, tôt ou tard.
Exemple concret : Qui est président de l'AG quand une discussion hectique s'engage et quelqu'un doit modérer entre lui et un CP?
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bonjour a vous,
je suis l'actuel president de l'immeuble et nous avons notre assemblee generale d'ici quelques semaines.
je sais que notre commissaire aux comptes ne rempilera pas pour l'annee prochiane ..
chaque annee, c'est le meme refrain => personne ne veut remplir la fonction ..tout le monde veut payer le moins possible mais sans s'occuper d'un minimum ..
enfin bref, j'aurais voulu savoir si le president pouvait occuper EN MEME temps le poste de commissaire aux comptes ?
ou peut on nommer par exemple un comptable pour remplir cette tache sachant que celui-ci n'est pas proprietaire d'un lot ?
Je vous remercie
Christophe
La fonction de commissaire aux comptes, je connais, mais pas celle de "président de l'immeuble".
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Luc a écrit
La loi ne l’a pas interdit, mais ne l’a pas autorisé non plus.
Que je sache, ce qui n'est pas interdit, est autorisé.
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Luc a écrit
Citation :La loi ne l’a pas interdit, mais ne l’a pas autorisé non plus.
Que je sache, ce qui n'est pas interdit, est autorisé.
1. Commençons avec la théorie, en citant la page « Droit » de Wikipedia.
Le droit est également distinct de l'éthique dans le sens où son objectif premier n'est pas de caractériser la valeur morale des actes, (en bien ou en mal). Son objectif est par contre de définir ce qui est permis ou défendu par la règle instituée dans une société donnée. En ce sens, - tout ce qui n'est pas interdit étant autorisé- la règle de droit délimite l'autorisation d'agir sans crainte d'être poursuivi.
2. Mettons cela en pratique. Je me base pour l’exemple qui suit sur un jugement de 2007, validé en appel en 2011 et devenu définitif en 2012, vu que l’ACP a renoncé d’aller en Cassation.
Contexte : Un syndic professionnel était aussi copropriétaire d’une garage-box depuis 1990. Ce qui n’est pas interdit, soyons très clair.
La loi : un mélange d’intérêts est de l’ordre public et puni pénalement
Jugement civil: le syndic a été démissionné par le juge, se basant sur un soupçon d’existence d’un mélange d’intérêts entre sa fonction de syndic et sa qualité de copropriétaire.
3. La loi n’interdit pas que le président et le commissaire est la même personne. C’est un fait.
C’est aussi un fait qu’un président et un commissaire aux comptes sont des mandataires et doivent donc appliquer les articles 1984 à 2010 du Code Civil. J’en cite une partie :
CHAPITRE I. - DE LA NATURE ET DE LA FORME DU MANDAT.
Art. 1984. Le mandat ou la procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
Les mots « et en son nom » ont comme conséquence que le mandataire (Ex: syndic professionnel) ne peut tenir compte qu’avec les intérêts de son mandant (Ex: ACP) et pas avec ses propres intérêts (Ex: comme CP).
Les fonctions de président d’une séance d’AG et de commissaire aux compte sont prévue séparément par la loi. Leur finalité est différente.
Un président de séance d’AG doit pourvoir présider l’AG en tenir compte des intérêts de l’ACP, ce qui impose que tout CP a le droit de parole et peut donc contester le rapport du commissaire aux comptes.
Si le CP en question dépasse les limites, seul le président peut maintenir la discipline et éventuellement lui retirer la parole (en mentionnant ce fait et la motivation dans le PV).
S’il est en même temps le commissaire aux comptes, dont le CP en question conteste la validité de son rapport, il y a aura toujours un soupçon de doute.
Donc le président en question risque d’en subir les conséquences. Qui peuvent être dramatiques si le juge considère que suite à ses agissements tous les décisions de l’AG sont annulés en se basant sur l'autre règle de droit «Fraus ommnia corrumpit ». Ce qui s’est d’ailleurs passé avec tous les décisions de la séance de l’AG que j’ai cité ci-devant.
CHAPITRE II. - DES OBLIGATIONS DU MANDATAIRE.
Art. 1991. Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure.Art. 1992. Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.Art. 1993. Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.
4. Conclusion: la loi n’interdit pas le cumul des fonctions, mais interdit l'existence d'un soupçon de mélange d’intérêts (voir l’article 1984 CC).
L’intéressé qui cumule les deux fonctions fait cela à ses risques et périls. C’est un fait qu’une interdiction explicite n’existe pas.
La loi belge ne le protège donc pas du risque explicite de mettre sa fortune personnelle en jeu, s’il se base exclusivement sur l’adage « ce qui n’est pas interdit explicitement est autorisé».
Autrement dit : l’adage s’applique à tous les maillons du raisonnement, pas à un seul maillon.
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Conclusion: la loi n’interdit pas le cumul des fonctions, mais interdit l'existence d'un soupçon de mélange d’intérêts (voir l’article 1984 CC). L’intéressé qui cumule les deux fonctions fait cela à ses risques et périls. C’est un fait qu’une interdiction explicite n’existe pas.
Le risque du conflit d’intérêts d'un cumul président d'AG / Commissaire au compte est du même ordre que le cumul président d'AG / Membre du CdC ou le cumul Membre du CdC / CP , ou le cumul Commissaire au compte / CP ou encore Syndic non professionnel / CP.
Il est à noter que 3 derniers cumuls sont indispensable légalement !
Et oui, être volontaire c'est prendre des risques... mais heureusement qu'il y a des volontaires et la plupart sont des gens sérieux et pas des 'kamikazes' ou des 'margoulins'. Ces derniers, par contre, sont souvent soutenu par des CP 'peu volontaires'
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Le risque du conflit d’intérêts d'un cumul président d'AG / Commissaire au compte est du même ordre que le cumul président d'AG / Membre du CdC ou le cumul Membre du CdC / CP , ou le cumul Commissaire au compte / CP ou encore Syndic non professionnel / CP.
Il est à noter que 3 derniers cumuls sont indispensable légalement !
En plus l'ACP devrait selon moi prendre une assurance RC pour les mandataires de l'ACP non-rémunérés. Les dégâts, causés par leurs fautes éventuelles, volontaires ou non, sont alors couvertes. C’est seulement en cas de faute grave et volontaire (faux en écriture, ...), que l'assurance peut se retourner contre eux, après avoir dédommagé l’ACP.
Et oui, être volontaire c'est prendre des risques... mais heureusement qu'il y a des volontaires et la plupart sont des gens sérieux et pas des 'kamikazes' ou des 'margoulins'. Ces derniers, par contre, sont souvent soutenu par des CP 'peu volontaires'
Qui n'osera rien, obtiendra rien.
Concernant les margoulins, qui existent malheureusement en pratique dans plus d'ACP qu’on croit, j’ai trouvé sur internet la définition suivante :
A.
1. Pop. Petit détaillant, petit patron.
Je suis un petit patron, ce qu'on appelle un margoulin dans l'argot parisien (Sartre,Mur,1939, p. 188).
2. Commerçant malhonnête; individu peu scrupuleux en affaires. Synon. maquignon, mercanti.
Je veux que dans ces circonstances graves et familiales, tu te conduises comme un gentilhomme provençal et non pas comme le dernier des margoulins (Pagnol,Fanny,1932, ii, 7, p. 148)
L'ancien agent immobilier s'était mis à tourner des obus (...); de ces obus soiufflés, gondolés, poreux, fissurés, qui éclataient à l'intérieur des canons, et que les artilleurs enfournaient avec épouvante. De quel ton M. de Champcenais n'eût-il pas dit: "Lui aussi? C'est vraiment drôle...", envoyant ainsi d'un sourire Haverkamp dans le monde des margoulins. Ah non! Pas plus margoulin que mercanti. Romains,Hommes bonne vol.,1938, p. 175.
3. Arg. de la Bourse. Spéculateur sans envergure.
Il avait spéculé, non sur la valeur de sa production mais sur celle des plantations mêmes (...). Et il n'ignorait pas que, dès que cette suppression des crédits américains serait connue, tous les margoulins de Paris et de New-York prendraient position à la baisse sur ses titres (Malraux,Cond. hum.,1933, p. 337).
B. Personne manquant de compétence ou de sérieux dans l'exercice de sa profession; en partic. mauvais ouvrier.
Il n'y a dans cet atelier que des margoulins (Poulot,Sublime,1870, p. 63).Que nos édiles, nos ministres, nos présidents de commissions, cessant d'appeler les «danseurs» traditionnels pour calculer et les margoulins pour décorer les murs, convient enfin les artistes savants dont la France regorge, à témoigner de la vitalité spirituelle de ce pays (Lhote,Peint. d'abord,1942, p. 51).
Rem. Le mot est rarement empl. au fém. V. cependant Rob., ex. de Bainville, et, au fig., M. Cerf, Une passion, Paris, Lattès, 1981, p. 194:
Comme il avait eu tort de croire honnêtes ces margoulines. Toutes, prêtes au crime de sang, le cernaient et le montraient du doigt.
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