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Bxl: PEB: l'IBGE serre la vis

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Bxl: PEB: l'IBGE serre la vis

Une lourde amende si le certificat n’est pas disponible à la signature du compromis

Comme la réglementation bruxelloise l’impose depuis quelque temps déjà, le certificat PEB doit être présent dès la mise sur le marché. Aussi, afin de mieux coller à cet objectif, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale a modifié les arrêtés du 17 février 2011 relatifs aux certificat PEB établis par un certificateur pour les habitations individuelles et pour les unités tertiaires (à savoir uniquement les bureaux de plus de 500m²). Des modifications importantes entreront ainsi en vigueur dès ce 1er janvier 2015.

Dès cette date,  le notaire devra vérifier, lors de la signature de l’acte authentique, si un certificat PEB était disponible lors de la signature du compromis de vente. Si ce n’était pas le cas, il devra en informer l’IBGE dans les 15 jours. Les vendeurs qui n’étaient pas en possession dudit document lors de la signature du compromis de vente pourront se voir réclamer une amende importante allant de 62,5 euros à 62.500 euros! «Le montant de l’amende est fonction de la taille du bien», indique-t-on à l’IBGE. «Ainsi, pour une maison, l’amende sera de l’ordre de 500 à 800 euros».

Une deuxième modification entrera en vigueur le 1er janvier prochain. Le certificat ne devra plus être annexé à l’acte authentique dans sa forme originale, seule la copie devra l’être.

Pour rappel, ces nouvelles dispositions seront également appliquées à l’ensemble des unités tertiaires (bureaux de plus de 500 m² et autres types de bâtiment) à partir du 1er janvier 2017.

Texte légal de référence

Extrait de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant
modification de divers arrêtés d'exécution de l'Ordonnance du 7 juin 2007 relative à la
performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, en matière de certification
PEB – 24 avril 2014
Pour les habitations individuelles:
Art. 5. A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe premier est remplacé par ce qui suit :
« § 1. Si le notaire constate à l'établissement de l'acte authentique relatif à l'un des actes juridiques visés par l'article 18, § 2 de l'ordonnance que, lors de l'acte sous seing privé qui a précédé cet acte authentique, aucun certificat PEB valide n'était disponible pour une ou plusieurs habitations individuelles reprises à l'acte, il en informe l'Institut au plus tard dans les quinze jours ouvrables de la signature de l'acte authentique en communiquant la ou les habitations individuelles ne disposant pas de certificat PEB valide.
Si l'acte authentique relatif à l'un des actes juridiques visés par l'article 18, § 2 de l'ordonnance n'est pas précédé d'un acte sous seing privé et le notaire constate à l'établissement de cet acte authentique qu'aucun certificat PEB valide n'est disponible pour une ou plusieurs habitations individuelles reprises à l'acte, il en informe l'Institut au plus tard dans les quinze jours ouvrables de la signature de l'acte authentique en communiquant la ou les habitations individuelles ne disposant pas de certificat PEB
valide. »;
2° dans le paragraphe 2, les mots « le certificat PEB est annexé » sont remplacés par les mots « la
copie du certificat PEB est annexée ».

Dans le même arrêté modificatif, un article similaire est adopté pour les unités tertiaires au chapitre II.

(source :IpiMail 88)

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