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Bonjour à tous et à toutes,
Le syndic du domaine s' appuie sur le "Dans la mesure du possible" , au début du texte pour ne pas créer un compte distinct pour le fonds de roulement et un autre distinct pour le fonds de réserve...
En a-t-il le droit ou est-ce une tentative ..."d'abus de pouvoir"?
En cas d'abus, que puis-je faire pour "corriger cette déviance"?
Un grand merci d'avance à ceux qui éclaireront ma lanterne....
Bonne journée
Dernière modification par laurentdw (19-09-2015 10:16:16)
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Le compte distinct est obligatoire. Ce qui est "dans la mesure du possible", c'est que le fonds de réserve soit intégralement versé sur ce compte obligatoire.
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...Le syndic du domaine s' appuie sur le "Dans la mesure du possible" , au début du texte pour ne pas créer un compte distinct pour le fonds de roulement et un autre distinct pour le fonds de réserve...
Il serai utile de lui demander ce qui rend impossible la création de comptes distincts...
Personnellement, je peux comprendre, par exemple, que le paiement d'une facture pour travaux transite par le compte bancaire du fonds de roulement car compte bancaire du fonds de réserve ne permet pas des versements aux tiers comme par exemple dans le cas d'un compte épargne. Mais cela ne rend pas impossible, le placement des fonds de réserve sur un compte distinct.
Le fait qu'il pas de distinction comptable ou bancaire devrait être signalé par le commissaire aux compte.
L'AG ne devait refusé cette non-distinction lors de l'approbation des comptes.
Si l'AG accepte cette non-distinction, les CP sont responsables au prorata de leurs quotes-parts des conséquence éventuelles.
Le cas échéant, lors d'une vente, la vendeur, le notaire ou l'agent immobilier devrait signaler à son client que les des montants distincts du fonds de roulement et du fonds de réserve n'ont pas été communiqué.
Dernière modification par dach (19-09-2015 10:47:22)
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Bonjour,
Il doit y avoir une distinction comptable aussi
Bien à vous
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Des notions doivent bien être distinguées :
• d'une part le "fonds de roulement" et le "fonds de réserve" dont il est question à l'article 577-11, § 5, al. 2 et 3, C. civil. Ces montants apparaissaient auparavant, en comptabilité double, au passif du bilan (respectivement aux comptes 100 et 160). L'usage de ces comptes n'est pas prévu par l'A.R. du 12 juillet 2012fixant un plan comptable minimum normalisé pour les associations de copropriétaires. Au passif de l'inventaire devront en principe apparaître les énoncés : dettes valeurs reportées fonds de réserve et dettes : valeurs reportées fonds de roulement.
• et d'autre part le placement des fonds visé à l'art. 577-8, § 4, 5°, C.civil que le syndic est chargé d'administrer . Dans la mesure du possible, ces fonds sont intégralement placés sur divers comptes, dont obligatoirement un compte distinct pour le fonds de roulement et un compte distinct pour le fonds de réserve. Dans le nouveau plan comptable applicable aux copropriétés, ces comptes apparaitront à l'actif de l'inventaire sous les énoncés établissement de crédit : fonds de roulement et établissement de crédit : fonds de réserve.
La doctrine a relevé une ambiguïté dans le texte légal en raison d'une "incongruité lexicale" mettant en présence "dans la mesure du possible" et "obligatoirement". Des commentateurs croient pouvoir retenir que le texte légal impose l'ouverture au minimum de 2 comptes bancaires distincts par copropriété : un pour le fonds de roulement, un pour le fonds de réserve.
Le législateur a voulu combattre la pratique consistant pour le syndic lorsque la trésorerie de l'association est défaillante et ne lui permet pas d'honorer les factures des fournisseurs à utiliser le fonds de réserve placé dans un établissement bancaire sur un compte non distinct du compte destiné à recevoir le fonds de roulement.
Il a été écrit que certaines décisions de la chambre exécutive de l'IPI estiment que faire usage de la trésorerie du fonds de réserve afin de payer les charges courantes constitue une faute (La copropriété par appartements : la réforme de 2010; Les nouveaux objectifs du syndic face aux modifications législatives, Jean-Pierre Lannoy, page 185, La Charte 2010 ).
La mise en oeuvre de cette disposition est susceptible de faire apparaître que des associations disposent d'une trésorerie de roulement trop faible de sorte que le syndic n'aura d'autre choix que de vouloir augmenter le fonds de roulement pour faire face aux engagements courants de la copropriété, entraînant ainsi une charge immédiate pour les copropriétaires.
D'où impopularité possible de la personne à la base de la demande du syndic d'augmentation du fonds de roulement....
Dernière modification par GT (19-09-2015 16:24:47)
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D'où impopularité possible de la personne à la base de la demande du syndic d'augmentation du fonds de roulement....
On est impopulaire lors de l'application initiale de cette mesure, mais on ne l'est plus quand les CP constatent que cette mesure empêche des dépenses "nécessaires" sans l'autorisation préalable de l'AG.
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...La mise en oeuvre de cette disposition est susceptible de faire apparaître que des associations disposent d'une trésorerie de roulement trop faible de sorte que le syndic n'aura d'autre choix que de vouloir augmenter le fonds de roulement pour faire face aux engagements courants de la copropriété, entraînant ainsi une charge immédiate pour les copropriétaires....
Si le fonds réserve est utilisé pour compenser un fonds de roulement trop faible, c'est que l'AG a approuvé un budget erroné ou, et cela est plus grave, que le syndic utilise la quotepart de certain CP pour compenser les impayés d'autres CP !
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ninifel a écrit :Ceci est une question pour Laurent,
Qui est Laurent ??
laurendw, l'intervenant initial qui a posé une question ?
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Ceci est une question pour Laurent, si je comprends bien l'ACP en question fonctionne par décomptes de charges échues ( trimestriel ou semestriel) d'où la nécessité d'un fonds de roulement pour pré-financer les dépenses du Syndic.
Ma question porte sur l'application de l'article 577-8 18° CC : un budget prévisionnel est-il soumis à l'AG ?
Laurentdw a posé une question. A quelle question est-il supposé répondre ?
Questions pour Ninifel :
Faut-il lire votre texte comme suit:
"Question pour Laurentdw.
Si je comprends bien l'ACP en question fonctionne par décomptes de charges échues (trimestriel ou semestriel). Dès lors un fonds de roulement s'avère nécessaire pour préfinancer les dépenses du syndic.
D'où la question que je pose à laurentdw : un budget prévisionnel est-il soumis à l'AG par le syndic en application de l'art. 577-8, § 4, 18°, C.civil ?"
Qu'est-ce qu'une ACP fonctionnant par décomptes de charges échues (trimestriel ou semestriel) ?
Qu'est-ce qui permet de croire que ce fonctionnement s'effectue trimestriellement ou semestriellement ?
Quel est le lien entre l'établissement ou non d'un budget prévisionnel soumis à l'AG et la question posée par laurentdw concernant l'obligation pour le syndic de placer les fonds(encaissés) sur divers comptes (ouverts au nom de l'ACP) dont obligatoirement un compte distinct pour le fonds de roulement et un compte distinct pour le fonds de réserve?
Les éclaircissements sont les bienvenus. En l'état, j'éprouve bien des difficultés à comprendre le raisonnement tenu.
En matière de "fonctionnement" des décomptes, lié au fonds de roulement courant , je connais 2 méthodes :
-soit le fonds de roulement courant (placé sur un compte distinct) est alimenté par des provisions pour charges courantes qui sont payées à intervalles fixés (mensuellement, trimestriellement, semestriellement), provisions dont le montant est fixé par l'AG. Une régularisation a lieu au terme de l'année comptable.
- soit le fonds de roulement (placé sur un compte distinct) est alimenté sur base de décomptes réalisés par le syndic à intervalles fixés (mois, trimestres, semestres...)
Et fonds de roulement courant ne signifie pas fonds de roulement permanent qui est une somme d'argent décidée par l'une des premières AG de la copropriété afin de constituer un fonds de caisse pour permettre au syndic de travailler.
Dernière modification par GT (30-09-2015 17:21:20)
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