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Lu ceci sur le blog de l'avocat Hendlisz
Modifications fondamentales des règles de procédure judiciaire dès ce 1er novembre 2015
La loi dite « Pot-pourri I » du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice (Mon. b., 22 oct. 2015, p. 65084) entre en vigueur dès ce 1er novembre 2015.
Elle bouleversera la procédure judiciaire et les possibilités d’action du public devant les Tribunaux.
LES CHANGEMENTS IMMÉDIATEMENT APPLICABLES AU 1ER NOVEMBRE 2015
1.Extension de l’autorité de la chose jugée.
Désormais, l’autorité de la chose jugée fera obstacle à la réitération de la prétention soumise au juge sous l’angle d’un autre fondement juridique que celui qui fut précédemment débattu et appliqué par le juge.
Pratiquement, un justiciable ayant perdu son procès sur base d’un argument juridique, ne pourra, s’il veut faire appel que réitérer, la même argumentation, quitte à la formuler autrement, devant le Juge d’appel, sans pouvoir invoquer d’autres arguments. Une disposition qui limitera fondamentalement le travail des avocats et les possibilités de faire appel.
2. Signification au Parquet
Les significations visées par ces dispositions pourront intervenir entre les mains d’un secrétaire ou d’un juriste de parquet, outre entre celles du procureur du Roi et de ses substituts.
3.Notification sous pli simple à l’avocat en lieu et place de son client
L’avocat sera tenu d’avertir le greffe sans délai du début et de la fin de son intervention (en ce compris lorsqu’il succède à un confrère), car les plis simples (et seulement ceux-là) destinés à son client lui seront désormais notifiés en lieu et place de son client qui ne le recevra plus aussi longtemps que l’avocat interviendra pour lui.
4. Structuration des conclusions et conclusions de synthèse
Désormais, le juge ne devra plus répondre qu’aux conclusions obéissant à la structure requise par l’article 744 du Code judiciaire (exposé des faits pertinents ; articulation et numérotation des moyens de fait et de droit avec signalement de leur caractère principal ou accessoire ; précision des prétentions dans le dispositif).
5.Abrogation de la péremption du jugement par défaut et restriction des pouvoirs du juge statuant par défaut
Désormais, il ne faudra plus signifier le jugement par défaut dans l’année de son prononcé. Jusqu’à présent, un jugement par défaut non signifié par huissier à l’adversaire défaillant, devenait caduc, ce qui obligeait le justiciable ayant gagné son procès par défaut, à exposer des frais importants mais inutiles. Tous les jugements par défaut prononcés après le 1er novembre 2014 ne périmeront plus.
6.Théorie des nullités
Les nullités absolues, que le juge devait soulever d’office sans qu’un grief soit démontré, disparaissent. de l’instance. Ces changements seront d’application immédiate aux procédures en cours au 1er novembre 2015, et permettront donc la couverture de nullités affectant des actes de procédure accomplis avant cette date.
7. Prononcé d’une mesure d’instruction subordonné à la recevabilité de la demande
Désormais, le juge ne pourra accorder une mesure d’instruction sans s’être préalablement prononcé sur la recevabilité de la demande principale, si celle-ci est contestée.
8. Retardement de l’appel ouvert contre les jugements avant dire droit
Dorénavant, si tant est qu’il soit ouvert, l’appel d’un jugement avant dire droit ( par exemple, une demande de désignation d’expert) ne pourra être formé qu’en même temps que contre le jugement définitif, comme c’est déjà le cas pour les jugements sur la compétence.
9. Exécution provisoire et effet (non) suspensif des voies de recours
Sauf décision contraire spécialement motivée et les exceptions prévues par la loi, l’opposition formée contre un jugement par défaut définitif restera suspensive de sa force exécutoire. En revanche, l’appel formé contre un jugement définitif n’en suspendra plus la force exécutoire, sauf dérogation légale ou décision spécialement motivée de son auteur. Les ordonnances de référé, les ordres de cessation et les jugements d’instruction conservent le bénéfice de l’exécution provisoire, nonobstant opposition ou appel. Il en ira de même des jugements du tribunal de la famille, sauf si-celui-ci en décide autrement à la demande d’une partie.
LES CHANGEMENTS APPLICABLES À PARTIR DU 1ER JANVIER 2016
1. Notification, communication et dépôt électroniques
En bref, les communications électroniques entre les gens de justice, de même que le dépôt des pièces et conclusions pourront – voire devront, si le Roi le décide – avoir lieu électroniquement, par le biais des procédés E-box et E-deposit, dont la conception et la mise en oeuvre restent à fixer par arrêté royal.
2. Juge unique ou chambres collégiales
Le juge unique devient résolument le principe. La réforme assortit celui-ci d’exceptions qui, grosso modo, relèvent de la matière pénale ou résultent d’une mesure d’ordre intérieur souverainement prise par le président du tribunal de première instance ou le premier président de la cour d’appel, au vu des particularités de la cause.
3. Communication au (et avis du) Ministère public
La liste des affaires obligatoirement communicables diminue encore. En outre, seule s’imposera désormais la communication des causes recensées par cette liste, auxquelles s’ajoutent les causes où cette communication résulterait d’un choix d’opportunité du siège ou du parquet.. Le ministère public ne sera plus tenu de donner son avis que dans les affaires de sécurité sociale ou dans celles concernant des mineurs, pour autant que le juge lui en fasse la demande expresse ou que cette obligation résulte d’une directive contraignante du collège des procureurs généraux.
CHANGEMENT APPLICABLE À PARTIR DU 1 ER SEPTEMBRE 2017
Recouvrement des dettes d’argent non contestées
La loi crée de toutes pièces une procédure partiellement déjudiciarisée de recouvrement de sommes dues en vertu d’engagements entre entreprises. L’introduction de cette procédure hybride et complexe est confiée aux avocats, tandis que son « instruction » relève de la tâche de l’huissier de justice. Une contestation judiciaire demeure possible a posteriori.
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Analyse critique du plan GEENS en ce qui concerne la procédure civile
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Cette analyse date de mars, d'avant le projet de loi. Est-ce réellement pertinent? Je n'en sais rien. Elle est 'achement critique en tout cas.
En tout cas, personnellement, j'y vois quelques changements positifs. Enfin, qui auraient été positif dans un cas qui m'a occupé pendant 15 ans pour finir par se résoudre hors tribunaux. Les parties adverses ont joué la procédure de manière éhontée, jusqu'au passage en cassation dans une sous-partie de jugement. En 10 ans, on était nulle part, alors que la partie adverse ne comprenait rien du tout et se laissait manipuler comme un pantin par une personne qui n'avait rien à voir avec le conflit et qui se servait de l'affaire pour em..quiquiner un autre. Tout cela emberlificoté par un avocat retors qui savait qu'il y avait des poches bien pleines à facturer. A vomir. Aujourd'hui, ce ne serait plus possible, et ça, c'est bien.
En tout cas, une chose est certaine: un jugement par défaut ne se périme plus. Dans le temps, un jugement par défaut devait être signifié par voie d'huissier dans l'année. A défaut ( ha-ha!), il était périmé. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'article 806 ancien a disparu... C'est le point 5.
Rien que cela, c'est une bonne nouvelle...
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POUR INFO
http://www.droitbelge.be/news_detail.asp?id=845
Pot-Pourri I : ce qui change concrètement pour les avocats
et aussi
COLLOQUE - LE PROCÈS CIVIL EFFICACE ? - BRUXELLES, LE 24 NOVEMBRE 2015
Première analyse de la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile (dite "loi pot-pourri 1")
http://www.anthemis.be/index.php/colloq … -2015.html
Dernière modification par GT (01-11-2015 10:16:02)
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POUR INFO
http://www.legalworld.be/legalworld/con … gType=2060
En cas de jugement par défaut, le juge tient compte des règles d’ordre public (art. 20 LDD)
29/10/2015
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En cas de jugement par défaut, le juge doit veiller à ce que les règles afférentes à l’ordre public soient respectées. Une autre nouveauté consiste à supprimer la péremption d’un jugement par défaut qui n’est pas signifié dans l’année.
Pas d’obligation de signifier dans l’année
Jusqu’à ce jour, un jugement par défaut devait être signifié dans l’année du prononcé. A défaut, il était considéré « comme non avenu ». Cette règle est désormais abrogée.
Le législateur estime qu’il s’agit ici d’un ‘formalisme inutile’. La péremption ne s’appliquait toutefois qu’au jugement par défaut et non pas à la procédure préliminaire. Le demandeur pouvait très facilement obtenir un nouveau titre. Il suffisait de demander une fixation et un nouveau jugement. Il n’était pas nécessaire de recommencer la procédure. De plus, cette règle n’étant pas d'ordre public, seule la partie faisant défaut qui était condamnée pouvait invoquer la protection.
Ordre public
Le législateur stipule désormais expressément que dans le jugement par défaut, le juge accède aux demandes ou aux moyens de défense de la partie comparante, sauf dans la mesure où la procédure, les demandes ou les moyens sont contraires à l’ordre public.
Si une partie ne comparaît pas, le juge doit tout de même veiller d’office au respect des règles de droit afférentes à l’ordre public.
Mais il ne doit pas aller au-delà. Le juge ne doit donc pas ‘défendre’ la partie faisant défaut. Il doit uniquement vérifier si la procédure s’est correctement déroulée. En ce qui concerne le fond de l’affaire, il contrôlera si aucune disposition d’ordre public n’a été violée.
Entrée en vigueur
L’article 20 de la loi du 19 octobre 2015 entre en vigueur le 1er novembre 2015.
Source:Loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, MB 22 octobre 2015 (art. 20 LDD).
Voir également :
Code judiciaire (art. 806).
Ilse Vogelaere
Loi modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice
Date de promulgation : 19/10/2015
Date de publication : 22/10/2015
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Je relève que, dans le temps, pour les jugements par défaut, certains juges ne donnaient pas un "jugement conforme", mais réduisaient "à justes proportions" les prétentions du demandeur.
Le jugement par défaut se périmait dans l'année s'il n'était pas signifié. C'est l'art 806 qui le disait:
Art. 806. Tout jugement par défaut doit être signifié
dans l'année, sinon il est réputé non avenu.
L'art 806 ne disparait pas. Il est "modifié"
En réalité, il est plus que modifié. Il est carrément anéanti, et remplacé par quelque chose de complètement différent:
Titre II : instruction et jugement de la demande
Chapitre III : l’instruction et le jugement par défaut
Art. 806. Dans le jugement par défaut, le juge fait droit aux demandes ou moyens de défense de la partie comparante, sauf dans la mesure où la procédure, ces demandes ou moyens sont contraires à l'ordre public.
Moralité, non seulement le jugement par défaut ne se périme plus, mais en outre, le juge ne peut plus réduire les prétentions du demandeur. Le jugement sera "conforme" à la demande. Si les intérêts sont de 1% par mois, le juge ne pourra plus les réduire. Idem avec les indemnités. Le juge ne pourra plus "faire du social"
C'est bien comme cela que vous le comprenez aussi?
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Je suis très étonné qu'on ne parle nulle part de la création d'un "Registre Central" qui sera créé au plus tard au 1er septembre 2017, et qui centralisera les dettes diverses et variées des entreprises (pas des citoyens?)
Cela sera une forme de "casier judiciaire" des entreprises, géré apparemment par les huissiers de justice. Les modalités ne sont pas encore clairement établies, mais il me semble que cela évitera la case "justice" aux entreprises? Elles passeront directement par la case huissier de justice, et cela facilitera grandement les saisies et le recouvrement de dettes entre entreprises. Avec diminution de la charge de travail des juges, et donc de l'arriéré judiciaire.
Où j'ai rien compris?
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Je suis très étonné qu'on ne parle nulle part de la création d'un "Registre Central" qui sera créé au plus tard au 1er septembre 2017, et qui centralisera les dettes diverses et variées des entreprises (pas des citoyens?)
Cela sera une forme de "casier judiciaire" des entreprises, géré apparemment par les huissiers de justice. Les modalités ne sont pas encore clairement établies, mais il me semble que cela évitera la case "justice" aux entreprises? Elles passeront directement par la case huissier de justice, et cela facilitera grandement les saisies et le recouvrement de dettes entre entreprises. Avec diminution de la charge de travail des juges, et donc de l'arriéré judiciaire.
Où j'ai rien compris?
Dans la cinquième partie, titre I, du Code judiciaire, il a été inséré par la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice un chapitre Iquinquies, intitulé "Du recouvrement de dettes d'argent non contestées" et comportant les articles 1394/20 à 1394/27
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_lo … 10#LNK0009
Des arrêtés royaux devraient suivre
Art. 1394/25 DROIT FUTUR.
Le Roi fixe le modèle du formulaire de réponse visé à l'article 1394/22, le modèle du procès-verbal de non-contestation, la manière dont ce procès-verbal est déclaré exécutoire et la formule exécutoire visée à l'article 1394/24, § 2.
Art. 1394/27 DROIT FUTUR.
§ 5.(...))Le Roi fixe la manière dont les données d'information du Registre national sont transmises à la Chambre nationale des huissiers de justice. Il peut également fixer des modalités concernant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national par la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 7. Le Roi détermine les modalités de création et de fonctionnement du Registre central.
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Dans une tribune de La Libre, le ministre de la Justice répond aux critiques sur "son pot pourri".
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Le législateur stipule désormais expressément que dans le jugement par défaut, le juge accède aux demandes ou aux moyens de défense de la partie comparante, sauf dans la mesure où la procédure, les demandes ou les moyens sont contraires à l’ordre public.
Si une partie ne comparaît pas, le juge doit tout de même veiller d’office au respect des règles de droit afférentes à l’ordre public.
Mais il ne doit pas aller au-delà. Le juge ne doit donc pas ‘défendre’ la partie faisant défaut. Il doit uniquement vérifier si la procédure s’est correctement déroulée. En ce qui concerne le fond de l’affaire, il contrôlera si aucune disposition d’ordre public n’a été violée.
Je ressors ce matin du tribunal (oui, 2016 est vraiment un grand cru, une année fantastique pour moi )
J'y demandais une indemnité de relocation de 3 mois, suite à l'abandon d'un appartement par des locataires plutôt spéciaux, et tel que c'est explicitement prévu au bail.
Fatalement, j'attends 12h30 pour passer... Fatalement, ils ne sont pas venus.
Vu cette absence, je demande un jugement conforme à ma requête, qui est plutôt extra-simple en plus.
La juge me répond que pour elle, c'est 2 mois.
Je lui indique super poliment qu'au vu de la loi du 19/10/2015 et l'absence des locataires, il m'apparait que ma requête doit être déclarée conforme.
J'ai eu droit à "La juge, c'est moi !... 2 mois".
Merci Madame la juge, bonne journée.
Si j'avais su, j'aurais chargé le dossier des petits trucs que je laisse toujours passer...
(Et je ne vais pas aller en appel. Marre de passer des heures et des jours à attendre la justice)
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