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Expulsion d'un locataire: signifier le jugement ?

Philo
Pimonaute assidu
Lieu : Bruxelles
Inscription : 13-06-2009
Messages : 36

Expulsion d'un locataire: signifier le jugement ?

A ma demande, le juge de paix vient de rendre un jugement m'autorisant à expulser un locataire mauvais payeur. Il rompt le bail et me donne la garantie locative. Son jugement désigne un expert pour l'évaluation des dégats locatifs.
Je souhaiterais:
inviter le locataire à partir sans demander l'intervention d'un huissier
regler le probleme des degats locatifs en accord avec le locataire sans passer par un expert

Suis je obliger d'exécuter le jugement dans sa totalité? cad passer par l'huissier et  l'expert car je ne pense pas pouvoir tirer un sou de ce locataire insolvable alors que huissier et expert me couteront fort cher.

Signifier un jugement doit il se faire par un huissier nécessairement.

Dernière modification par Philo (28-11-2015 15:12:23)

Hors ligne

grmff
Pimonaute non modérable
Lieu : Sibulaga, Onatawani
Inscription : 25-05-2004
Messages : 23 929

Re : Expulsion d'un locataire: signifier le jugement ?

Philo a écrit :

A ma demande, le juge de paix vient de rendre un jugement m'autorisant à expulser un locataire mauvais payeur. Il rompt le bail et me donne la garantie locative. Son jugement désigne un expert pour l'évaluation des dégats locatifs.
Je souhaiterais:
inviter le locataire à partir sans demander l'intervention d'un huissier
regler le probleme des degats locatifs en accord avec le locataire sans passer par un expert

Suis je obliger d'exécuter le jugement dans sa totalité? cad passer par l'huissier et  l'expert car je ne pense pas pouvoir tirer un sou de ce locataire insolvable alors que huissier et expert me couteront fort cher.

Signifier un jugement doit il se faire par un huissier nécessairement.

Vous ne devez pas faire exécuter le jugement. Ce n'est pas obligatoire.

Vous pouvez parfaitement demander au locataire de partir sans passer par la case huissier. En ce cas, le locataire évite les frais d'huissier, de garde meubles, de déménagement, de serrurier, etc. (même si c'est vous qui avancez les sous et les récupérez uniquement si le locataire est solvable, au bout du compte...)

Vous pouvez aussi prendre un accord sur les dégâts locatifs. Pas de soucis.

Pour éviter de signifier, vous pouvez aussi demander au locataire "d'acquiescer au jugement." Par cet acquiescement, il reconnait que le jugement est valable et correct. Cela vous garantit que le locataire ne pourra pas aller en opposition ou en appel. Cela évite les frais de signification.

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Himura
Pimonaute incurable
Lieu : Liège
Inscription : 05-06-2013
Messages : 4 091

Re : Expulsion d'un locataire: signifier le jugement ?

Je ne connaissais pas cette notion d'acquiescer au jugement.
Cela doit se faire sous une forme particulière ?

J'ai déjà rencontré le cas, tout simplement en envoyant une copie d'un jugement (par défaut) par email au locataire, en lui indiquant que sans exécution directe de sa part dans les 15 jours, je ferai signifier, et que ça serait à ses frais. Elle n'avait pas répondu, mais s'était exécuté au terme du délai.

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grmff
Pimonaute non modérable
Lieu : Sibulaga, Onatawani
Inscription : 25-05-2004
Messages : 23 929

Re : Expulsion d'un locataire: signifier le jugement ?

Un jugement qui a reçu un commencement d'exécution volontaire est supposé "acquiescé" également.

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Erico
Pimonaute non modérable
Inscription : 03-10-2006
Messages : 5 476

Re : Expulsion d'un locataire: signifier le jugement ?

Grmfff je me permets de poser la même question que Himura, ça doit se faire sous une forme particulière ?

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PIM
Pimonaute non modérable
Lieu : Uccle, Bruxelles, Belgique
Inscription : 10-03-2004
Messages : 17 495
Site Web

Re : Expulsion d'un locataire: signifier le jugement ?

Acquiescer n'est pas un acte à prendre à la légère.


"Dans le jargon judiciaire, acquiescer à un jugement signifie qu’on accepte celui-ci et que, par voie de conséquence, on renonce à en demander la réformation en interjetant appel. Acquiescer signifie implicitement qu’on n’a pas obtenu gain de cause ou qu’on est condamné à faire quelque chose ou à payer une somme et que donc on se soumet à cette décision dont il faudra assumer l’exécution.

Au plan judiciaire, c’est donc un acte important qui produit des effets juridiques lourds de conséquences. Il n’est pas fréquent qu’un acquiescement soit remis en question et pour ce faire, il faudrait qu’il existe des raisons sérieuses. Dans un arrêt du 27 mars 2015 (J.T.T. 2015, p. 281), la cour du travail de Liège a eu à connaître d’un cas tout à fait intéressant.

Des regrets tardifs

Un travailleur avait manifestement introduit une action contre son ancien employeur et le tribunal du travail l’avait rejetée. Le travailleur n’était donc pas condamné à quoi que ce soit si ce n’est au paiement de l’indemnité de procédure, mais surtout il n’avait pas obtenu ce qu’il demandait.

Il écrivit à son avocat qu’il avait décidé de ne pas aller en appel et son avocat avait transmis sa lettre au conseil de l’employeur pour lui notifier la décision de son client et la fin de la procédure. La communication de la lettre du client avait vraisemblablement pour but de prouver l’existence du mandat qui lui avait été donné pour poser cet acte de procédure.

L’intéressé regretta sa décision. Il fit le choix d’un nouveau conseil et il interjeta appel. Devant la cour du travail, il plaidait que la communication qui avait été faite par son précédent conseil était irrégulière en vertu d’une règle déontologique selon laquelle la correspondance entre avocats est confidentielle; ce qui signifie qu’elle ne peut être produite en justice.

La loi répond évidemment et fort heureusement à cette question. Il s’agit d’une renonciation aux voies de recours qui s’offrent à un justiciable. On est titulaire d’un droit mais on décide de ne pas l’exercer et de se priver des effets qu’il procure. Les enjeux sont d’importance.

La loi prévoit aussi que l’acquiescement peut se faire de façon expresse ou même tacite! Dans le premier cas, il n’y a pas de formalisme particulier; Il faut un écrit émanant de celui qui acquiesce. L’acquiescement est tacite lorsqu’on peut déduire celui-ci de faits précis et concordants.

Dans tous les cas, il s’agit d’un acte unilatéral qui ne nécessite pas l’accord de l’autre partie. Une fois que l’acte est posé, il est irrévocable.

Enfin, il n’est pas obligatoire d’utiliser le mot "acquiescement". C’est la volonté de la partie concernée telle qu’elle est exprimée qui compte.
La déontologie, à laquelle sont soumis les avocats, est un ensemble de normes d’ordre éthique qui s’imposent à eux en plus des législations et réglementations applicables à tous les citoyens et ce, dans l’intérêt de ceux-ci.

Une règle déontologique importante est celle qui prévoit que, sauf quelques exceptions, la correspondance échangée entre avocats est confidentielle. Elle crée un espace de communication protégé afin de permettre aux avocats de rechercher, sans que cela soit un jour préjudiciable à leurs clients respectifs, une solution transactionnelle. La règle en étonnera certains mais l’expérience démontre à quel point elle est performante.

L’exception à la règle

Une des exceptions évoquées ci-avant concerne la communication qu’un avocat peut être amené à faire au nom de son client et qui remplace un acte de procédure. L’acquiescement à une décision judiciaire en est le meilleur exemple. Les avocats des deux parties sont en contact pour la procédure et si après qu’une décision a été rendue, une des parties décide d’y acquiescer, quoi de plus naturel que de demander à son avocat de le faire savoir à l’avocat de l’autre partie? Dans cette hypothèse-là, le règlement prévoit que la communication faite à ce sujet perd son caractère confidentiel et devient officielle; ce qui signifie qu’en cas de besoin, elle pourrait être produite en justice.

Dans la très grande majorité des cas, la procédure prend fin et il n’est donc plus nécessaire d’envisager une telle production. Tel n’avait pas été le cas dans l’affaire soumise à la cour du travail de Liège en raison du changement d’attitude du travailleur qui avait perdu son procès.

La cour déduisit de l’ensemble de ces règles que l’appel était irrecevable, c’est-à-dire qu’il n’y avait même pas lieu de l’examiner compte tenu de l’acte posé par le précédent conseil de l’intéressé en écrivant à son confère que son client acquiesçait au jugement rendu sur la base bien utile de l’avocat de la lettre écrite par son client.

Il n’y avait donc ni confidentialité ni doute quant à la volonté exprimée d’acquiescer au jugement.

Robert De Baerdemaeker
Avocat au barreau de Bruxelles"

(source: L'Echo)

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