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Bonjour,
En temps que propriétaire d'une maison en Wallonie, j'ai conclu un bail de location pour résidence principale, en avril 2014, en utilisant le modèle PIM 2014. Ce bail contient donc en particulier, art 6 : taux d'intérêt de retard 1% par mois et art 18 recours à l'arbitrage.
J'ai cru que les closes de ce bail type étaient légales et que l'arbitre devait les respecter. J'admet que le taux de 1%/mois est élevé, par rapport au marché actuel, mais le but n'est pas de gagner sur les intérêts, mais qu'il soit dissuasif pour qu'il n'y ait pas de retard (et donc pas d'intérêts de retard). Je constate aussi que la version 2015 du contrat type PIM conserve à la fois le taux de 1%/mois et la même clause d'arbitrage qui apparaissent donc comme contradictoires.
L'arbitre peut-il ramener le taux d'intérêt de retard à 8%/an ou doit-il respecter les clauses du bail ?
Merci pour votre réponse.
André De Grave
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L'arbitre, je ne sais pas. Mais le juge, oui, il peut réduire le taux d'intérêt. A 8% ou au taux légal. A son bon vouloir dans son estimation de l'équilibre entre les parties.
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La clause du bail est légale, mais cela n'empêche pas, pour le juge et/ou l'arbitre, de faire application de l'art. 1153 du CC qui prévoit (cfr partie en gras):
Art. 1153. <L 01-05-1913, art. 6> Dans les obligations qui se bornent au payement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans les intérêts légaux, sauf les exceptions établies par la loi.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Ils sont dus à partir du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
S'il y a dol du débiteur, les dommages et intérêts peuvent dépasser les intérêts légaux.
[Sous réserve de l'application de l'article 1907, le juge peut, d'office ou à la demande du débiteur, réduire l'intérêt stipulé à titre de dommages-intérêts pour retard dans l'exécution si cet intérêt excède manifestement le dommage subi à la suite de ce retard. En cas de révision, le juge ne peut condamner le débiteur à payer un intérêt inférieur à l'intérêt légal. Toute clause contraire aux dispositions du présent alinéa est réputée non écrite.] <L 1998-11-23/36, art. 2, 005; En vigueur : 23-01-1999>
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