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Coup de gueule du jour,
Petite histoire, une amie en surendettement gérée, décide de quitter son logement pour un autre moins cher et surtout moins énergivore.
Le proprio actuel lui dit pas de problème, tu quittes quand tu veux. Un nouveau loc devant prendre le logement.
Son bail expiré de courte durée un an, se trouvant en fin de 3ème année, pas d'état des lieux d'entrée, ni du logement, ni du jardin.
Précisons que des travaux de plus value ont été entrepris par la famille de la locataire, SDB dont le proprio devait placer du chauffage (jamais fait), ouverture d'un mur porteur dont les gravats étaient entreposés dans une partie du jardin.
Le nouveau locataire dit au proprio je ne prends pas le logement si le jardin n'est pas débarrassé.
Il exige donc de mon amie de débarrassé, et ne lui rend pas sa caution, pas cool elle est bloquée sur le paiement de l'autre maison, soit je l'aide pour qu'elle puisse...
J'attends aujourd'hui la suite (avec une masse prête à l'emploi ).
Le nouveau proprio que j'ai rencontré, lui dit mon comptable ne veut pas que je vous loue, mais j'ai eu un coup de coeur car je crois que vous êtes quelqu'un d'honnête et vous semblez vouloir vous en sortir (merci à l'lui).
J'en profite pour poser une ou 2 questions :
De mémoire la hauteur sous plafond des habitations doivent être de 2.5 m, cela varie sur certaines juridiction et je pense que sur Charleroi c'est 2.1 m? Etait-ce une loi sur le Cadastre? Autre? Changements?
Merci à tous.
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La hauteur sous plafond est mentionnée dans les minimas de salubrité à la Région Wallonne.
Je vais retrouver ça et te l'envois.
Sinon : pas d'ELE = difficile pour le proprio de bloquer la caution donnée...
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En synthèse : 2.00m
Voir ici :
http://spw.wallonie.be/dgo4/site_logeme … =salubrite
--> Certains villes ont reçu cette compétence --> voir règlement communal à ce sujet. (C'est comique, je reprends ton conseil d'il y a qq mois ;-)).
https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=6235
Art. 17.
(Les critères minimaux relatifs à la structure et à la dimension sont respectés si le logement ne présente aucun des manquements suivants:1° une hauteur sous plafond des pièces du logement inférieure à 2,00 m - AGW du 29 novembre 2007, art. 3);
Chapitre III
Les critères minimaux de salubrité et de surpeuplement des logements à créer
Art. 20.
(Sans préjudice des dispositions visées au chapitre II, les logements construits ou créés par la restructuration ou la division d’un bâtiment après la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, la date d’introduction figurant sur le permis d’urbanisme y relatif faisant foi, doivent respecter les prescriptions suivantes:1° la superficie habitable du logement individuel ainsi que la superficie habitable par ménage d’un logement collectif telle que définie à l’article 18, §2, 1°, sont égales ou supérieures à 24,00 m²;
2° la hauteur requise sous plafond est de 2,40 m pour les pièces de jour et 2,20 m pour les pièces de nuit et les locaux sanitaires. Par dérogation, la hauteur requise sous plafond est de 2,10 m lorsque la structure existante du bâtiment à restructurer ou à diviser en plusieurs logements ne permet pas de rehausser les plafonds existants;
3° le coefficient de hauteur (Ch), tel que visé à l’article 1er, 21° et 21°bis, du Code, est déterminé de la manière suivante:
– pour les pièces ou parties de pièces dont la hauteur sous plafond est égale ou supérieure à la hauteur sous plafond requise, le coefficient Ch est égal à 1. La hauteur sous plafond requise est la hauteur minimale entre le plancher fini et le plafond, définie en fonction de l’usage de la pièce et du type de logement;
– pour les parties de pièces qui présentent une hauteur sous plafond inférieure à la hauteur sous plafond requise, le coefficient Ch est égal à:
1. pour les parties sous pente:
– 0 pour les parties dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,00 m;
– 0,5 pour les parties dont la hauteur sous plafond est comprise entre 1,00 m et la hauteur sous plafond requise;2. pour les parties sous un plafond horizontal en cas de calcul de la superficie utilisable:
– 0 pour les parties dont la hauteur est inférieure à la hauteur sous plafond requise;
3. pour les parties sous un plafond horizontal en cas de calcul de la superficie habitable:
– 0 pour les parties dont la hauteur est inférieure à 1,00 m;
– 0,50 pour les parties dont la hauteur est comprise entre 1,00 m et 1,80 m;
– 0,75 pour les parties dont la hauteur est comprise entre 1,80 m et la hauteur sous plafond requise.La superficie de la mezzanine est comptabilisée uniquement dans le calcul de la superficie habitable et lorsqu’elle atteint au moins 4,00 m2 dont au moins 1,00 m2 sous une hauteur sous plafond minimale de 1,80 m. Le coefficient Ch est de 1 pour la partie de la mezzanine dont la hauteur sous plafond est de 2,00 m au minimum et de 0,5 pour le solde de la superficie.
4° le coefficient d’éclairage (Ce), tel que visé à l’article 1er, 21°bis, du Code, est déterminé de la manière suivante:
14 V + 16 T
–-----------
SOù
– T: surface totale du vitrage de toiture, en m2;
– V: surface totale du vitrage vertical, en m2;
– S: superficie du plancher de la pièce d’habitation qui reçoit un éclairage naturel direct, en m2.
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Bjr,
Retour à l'envoyeur, c'est clair mais c'était pour m'éviter de chercher...
Donc pour les pièces de jour c'est 2.40 min. le logement qu'elle quitte doit faire moins de 2.10 sur la 1/2 de la superficie, ce sont d'anciennes annexes transformées en une M.U. , je doute fortement de l'existence d'un P.U. même si je peux vérifier facilement, mais le but n'est pas d'embêter ce proprio, mais bien qu'il respecte une locataire qui n'a jamais failli au paiement de ses loyers, devrais-je exiger une boîte de pralines???
Je verrai donc ce soir.
En tout cas merci.
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Petite suite,
Hier soir, retour du proprio qui après avoir constaté le déblaiement du jardin, les murs repeints à sa demande, chicane encore.
Le coup de la masse posée sur le mur a fini par le convaincre d'arrêter son petit jeu , je pense que la prochaine fois il fera un réel état des lieux, comme quoi, tout arrive.
Bonne journée.
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