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Tout est dans le titre. Je vais devenir le propriétaire majoritaire d'une copropriété à la érive. IElle n'est plus occupée, ni assurée...
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Le syndic est en liquidation judiciaire et le liquidateur n'a pas l'air au courant de quoi que ce soit...
L'immeuble a été vidé de ses occupants par arrêté communal...
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Si vous n'être pas syndic pro, il suffit que l'AG vous mandate syndic avec prise d'effet à l'acte. (C'est à dire lorsque vous être propriétaire). Je suppose que si vous acceptez le mandat avant, le risque est que l'IPI vous accuse d'exercice illégale de la profession !
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Le syndic est en liquidation judiciaire et le liquidateur n'a pas l'air au courant de quoi que ce soit...
L'immeuble a été vidé de ses occupants par arrêté communal...
Une approche peut être possible, mais à finaliser :
Vous avez signé (date = D1) un compromis avec les propriétaires actuel d’au moins un lot privatif. L’acte authentique sera passé plus tard (D3).
Les copropriétaires de ce lot vous désignent comme leur délégué (Art. 577-6 §1 CC) avec mandat de présenter votre candidature comme syndic qui prend cours au moment D3 que vous devenez propriétaire de ce lot privatif.
Le liquidateur (ou +20% des CP) convoque une AG à la date D2 avec le point « nomination d’un syndic à la date D3 ». L’AG valide cette décision du liquidateur (en fait administrateur provisoire du syndic) que vous devenez syndic délégué avec effet immédiat à des fins déterminées explicitement.
Bien lire les Art. 1984 à 1990 CC, ainsi que .
« Art. 577-8. § 5. Le syndic est seul responsable de sa gestion ; il ne peut déléguer ses pouvoirs sans l'accord de l'assemblée générale et seulement pour une durée ou à des fins déterminées. »
PS cette réposne m'a aidé personnellement à résoudre un problème dans mon ACP (mandat du gestionnaire). Merci.
Je peux y revenir en détail, mais cela sort du contexte de votre question.
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Merci Luc pour cette manière de faire qui devrait satisfaire l'avocat liquidateur.
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A mon avis , la mise en liquidation judiciaire d'un syndic a comme conséquence la fin de son activité dans les associations de copropriétaires dans lesquelles il avait un mandat en cours.
La copropriété se retrouve alors dépourvue de syndic.
Dans ce cas, en application de l'article 577-8, § 7, C. civil, le juge pourrait désigner un syndic provisoire pour la durée qu'il détermine à la requête d'un copropriétaire.
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A mon avis , la mise en liquidation judiciaire d'un syndic a comme conséquence la fin de son activité dans les associations de copropriétaires dans lesquelles il avait un mandat en cours.
La copropriété se retrouve alors dépourvue de syndic.
Dans ce cas, en application de l'article 577-8, § 7, C. civil, le juge pourrait désigner un syndic provisoire pour la durée qu'il détermine à la requête d'un copropriétaire.
Selon moi à la requête du liquidateur. En effet l'Art. 577-8 §1 CC spécifie:
Lorsqu'il n'est pas désigné par le règlement de copropriété, le syndic est nommé par la première assemblée générale ou, à défaut, par décision du juge, à la requête de tout copropriétaire ou de tout tiers ayant un intérêt.
Je crois que le liquidateur a un intérêt. Comme professionnel il devrait lancer la procédure (et en porter les frais dans la cadre de la liquidation).
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Effectivement, l'art.577-8, § 1, al.1, C. civil prévoit :
"Lorsqu'il n'est pas désigné par le règlement de copropriété, le syndic est nommé par la première assemblée générale ou, à défaut, par décision du juge, à la requête de tout copropriétaire ou de tout tiers ayant un intérêt."
Le tiers ayant un intérêt se manifeste lorsque le syndic n'a pas été désigné par le règlement de copropriété ou nommé par la première assemblée générale.
Si le règlement de copropriété a désigné un syndic ou si une première assemblée n'a pas nommé celui-ci, A DEFAUT une décision du juge le nommera à la requête de tout copropriétaire ou de tout tiers ayant un intérêt.
Dans le cas de la copropriété visée, un syndic a, en principe dû être désigné par le règlement de copropriété ou nommé par le première assemblée générale .
L'art. 577-8, § 1, al.1, C. civil se concentre sur la désignation/nomination d'un premier syndic d'une ACP.
Par ailleurs, le liquidateur du syndic n'est ni, à mon avis, le mandataire de l'association des copropriétaires ni certainement le liquidateur de celle-ci.
Dernière modification par GT (23-10-2016 16:47:08)
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Vu le nombre de copropriétaires après la vente (3!), je pense demander au liquidateur de faire une AGE avec l'ordre du jour qui me convient: délégation de pouvoir du syndic comme proposé par Luc. Liste des travaux à faire et fait que ce sera porté en compte après l'achat. Assurance de l'immeuble. Nommination du syndic au jour de la vente. Etc...
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L'art. 577-8, § 1, al.1, C. civil se concentre sur la désignation/nomination d'un premier syndic d'une ACP.
La jurisprudence dans le cadre de mon ACP en dit autre.
En effet le syndic T. prévoyait dans son contrat de 2012 une prolongation automatique sans une décision explicite de l'AG. Le juge a nommé un syndic judiciaire, après le dépot d'une requête unilatérale sur base de l'Art. 577-8 §1 CC. L'ex-syndic T. a appliqué le jugement.
Mais il y avait un contexte spécifique, qui sort du cadre de la question initiale.
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GT a écrit :L'art. 577-8, § 1, al.1, C. civil se concentre sur la désignation/nomination d'un premier syndic d'une ACP.
La jurisprudence dans le cadre de mon ACP en dit autre.
En effet le syndic T. prévoyait dans son contrat de 2012 une prolongation automatique sans une décision explicite de l'AG. Le juge a nommé un syndic judiciaire, après le dépot d'une requête unilatérale sur base de l'Art. 577-8 §1 CC. L'ex-syndic T. a appliqué le jugement.Mais il y avait un contexte spécifique, qui sort du cadre de la question initiale.
En effet, la jurisprudence n'est pas unanime sur la portée de l'article 577-8, § 1, al.1, C. civil.
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Vu le nombre de copropriétaires après la vente (3!), je pense demander au liquidateur de faire une AGE avec l'ordre du jour qui me convient: délégation de pouvoir du syndic comme proposé par Luc. Liste des travaux à faire et fait que ce sera porté en compte après l'achat. Assurance de l'immeuble. Nommination du syndic au jour de la vente. Etc...
A mon avis, si le contrat de mandat qui lie la société mise en liquidation judiciaire à l'association des copropriétaires a pris fin en raison de cette mise en liquidation, le liquidateur ne peut convoquer une assemblée générale de celle-ci.
Au liquidateur d'apprécier.
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Je ne vois pas pourquoi le mandat du liquidateur prendrait fin d'ofice. Le liquidateur doit liquider. Pas constater. Il doit agir pour vider la société de ses actifs et passifs.
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Je ne vois pas pourquoi le mandat du liquidateur prendrait fin d'office. Le liquidateur doit liquider. Pas constater. Il doit agir pour vider la société de ses actifs et passifs.
Ce n'est pas le mandat du liquidateur qui prend fin mais le mandat entre l'association des copropriétaires et la société en raison de son état état de liquidation judiciaire.
La mission du liquidateur est limitée.
Par ailleurs, ne pourrait-il pas être soutenu que le contrat de mandat d'un syndic est un contra intuitu personae qui a pris fin du fait de la liquidation judiciaire.
Quoi qu'il en soit, le liquidateur appréciera si oui ou non il est autorisé à convoquer une AG. La réponse lui appartient.
Dernière modification par GT (24-10-2016 20:42:00)
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