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Syndic de l’ACP ou ACP du syndic ?

luc
Pimonaute non modérable
Lieu : Evere, Bruxelles, Belgique
Inscription : 09-08-2004
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Syndic de l’ACP ou ACP du syndic ?

Un syndic doit selon la loi donner accès à certains documents sur demande de certaines personnes. Une date limite n’est pas spécifiée. L’Art. 577-8 §4 9° CC spécifie : « ... de transmettre, si son mandat a pris fin de quelque manière que ce soit, dans un délai de trente jours suivant la fin de son mandat, ...». Un délai pour un syndic en fonction ne peut pas être plus long pour un syndic en partance.

En 2005 j’ai obtenu un jugement qui quant à la date de la consultationdes documents donnait le choix au syndic dans les 30 premiers jours, puis je pouvais choisir la date.

Ce 20.10.2016 je viens d’obtenir un jugement similaire, puisque le syndic provisoire n’accepte pas ce jugement (il n’est pas concerné puisqu’il l’ACP n’était pas son « client » en 2005). Les statuts ne sont pas (encore) coordonnés.

Ma question :
Est-ce que je suis correct de dire qu’une ACP n’est pas le client du syndic, mais que le syndic est un mandataire/organe de l’ACP ?

Et qu'il en suit qu'un syndic doit tenir compte avec tous les jugements dont l'ACP était partie, y compris ceux d'avant son temps?

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GT
Pimonaute non modérable
Inscription : 11-10-2014
Messages : 12 784

Re : Syndic de l’ACP ou ACP du syndic ?

1) L'art. 577-8, § 4,9°, C. civil prévoit que
"Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé de transmettre, si son mandat a pris fin de quelque manière que ce soit, dans un délai de trente jours suivant la fin de son mandat, l'ensemble du dossier de la gestion de l'immeuble à son successeur ou, en l'absence de ce dernier, au président de la dernière assemblée générale, y compris la comptabilité et les actifs dont il avait la gestion, tout sinistre, un historique du compte sur lequel les sinistres ont été réglés, ainsi que les documents prouvant l'affectation qui a été donnée à toute somme qui ne se retrouve pas sur les comptes financiers de la copropriété"
Le délai de trente concerne la transmission du dossier de gestion par le syndic dont le mandat a pris fin, soit au syndic entrant soit au président de la dernière assemblée générale (et non aux copropriétaires).
Transmission d'un dossier et non accès à des documents ou informations.

2) Par ailleurs, l'art. 577-8, § 4,11°, C. civil énonce que :
"Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété ° de permettre aux copropriétaires d'avoir accès à tous les documents ou informations à caractère non privé relatifs à la copropriété, de toutes les manières définies dans le règlement de copropriété ou par l'assemblée générale "
Cet article ne précise pas dans quel délai les copropriétaires se verront autorisés par le syndic à avoir accès aux documents ou informations.
Accès aux copropriétaires (et non transmission).
A quoi ? aux documents ou informations
Modalités ? selon les modalités définies dans le règlement de copropriété OU par l'assemblée générale.

3) Avis personnel : à défaut de fixation d'un délai pour l'accès effectif par les copropriétaires aux documents ou informations, celui-ci doit être raisonnable en fonction des circonstances. En cas de désaccord entre le syndic et le copropriétaire, l'appréciation du caractère raisonnable sera laissée à l'appréciation du juge, au cas par cas.

4) Avis personnel : il ne peut être tiré d'un jugement précédent qu'une délai de 30 jours s'appliquera toujours pour permettre l'accès aux documents et informations par un copropriétaire.

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