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2012 Extrait du livre de Me Lecocq
2016-2017 réponse à la Chambre des représentants
Bulletin n° : B095 - Question et réponse écrite n° : 1408 - Législature : 54
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage. … 612198.xml
Auteur Françoise Schepmans, MR
Département Ministre de la Justice
Sous-département Justice
Titre Le contrôle de la mission du syndic judiciaire provisoire.
Date de dépôt 05/10/2016
Langue F
Publication question B095
Date publication 16/11/2016, 20162017
Statut question Réponses reçues
Date de délai 08/11/2016
Question
En cas d'empêchement ou de carence d'un syndic (par exemple lorsqu'il reste en défaut de procéder aux réparations), un juge peut désigner un syndic judiciaire provisoire afin d'administrer les parties communes d'une copropriété. En ce cas, le juge est saisi par le dépôt, par un copropriétaire, d'une requête contradictoire à l'égard du syndic incriminé et de l'association des copropriétaires. Mais, le législateur n'a pas organisé le contrôle de la mission du syndic judiciaire provisoire qu'un juge a désigné et la nouvelle loi sur la copropriété de 2010 n'y remédie pas. 1. Quelles sont les possibilités dont disposent les copropriétaires pour contrôler la mission d'un syndic judiciaire provisoire désigné par un juge? 2. Est-ce que vos services mènent une réflexion relative à cette problématique?
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse B105
Date publication 10/02/2017, 20162017
Réponse
1. Il est généralement admis que le régime de responsabilité en matière de mandat s'applique au rapport entre le syndic et l'association des copropriétaires. Conformément aux articles 1984 et suivants du Code civil, le syndic est contractuellement responsable envers l'association des copropriétaires des fautes commises dans l'exercice de son mandat. Il devra exécuter son mandat en bon père de famille à l'égard de l'association et est tenu de rendre compte de l'exécution de sa mission. Le syndic n'est en outre pas uniquement responsable de ses propres faits, mais également des faits de ceux qui lui ont été substitués dans sa mission. L'assemblée générale est l'organe compétent de l'association des copropriétaires lorsqu'il s'agit de décider d'intenter une action en responsabilité contre le syndic. Par le biais du mandat, l'association des copropriétaires peut donc exercer une forme de contrôle sur le syndic. Par souci d'exhaustivité, il convient de préciser que la responsabilité du syndic à l'égard des copropriétaires individuels est de nature extra-contractuelle. Les copropriétaires individuels peuvent uniquement intenter contre le syndic une action en réparation d'un dommage personnel qu'ils ont subi à la suite d'une faute ou d'une négligence du syndic. Au sens strict, le raisonnement ci-dessus vaut uniquement pour les compétences conventionnelles et non pour les compétences accordées par la loi ou les statuts. Toutefois, la jurisprudence et la doctrine acceptent également le mandat légal et judiciaire, comme dans le cas de la désignation d'un syndic provisoire conformément à l'article 577-8, § 7, du Code civil. En effet, dès lors que la loi même ne prévoit pas de régime particulier, on retombe sur le droit commun. Bien que l'on ne puisse donc pas parler, en cas de mandat judiciaire, de rapport contractuel entre le syndic provisoire et l'association des copropriétaires, ce rapport est néanmoins soumis aux règles générales du mandat. Cela est davantage dicté par des considérations pratiques. Une fois désigné par le juge de paix, le syndic provisoire échappe dès lors à tout contrôle par le juge de paix, et doit uniquement se justifier à l'égard de l'association des copropriétaires. Enfin, il convient de mentionner l'article 577-8, § 6, du Code civil, qui dispose que l'assemblée générale peut toujours révoquer le syndic. 2. Un groupe de travail est actuellement constitué, lequel a pour tâche d'évaluer l'actuelle réglementation en matière de copropriété et d'apporter des modifications là où cela s'avère nécessaire. Le but n'est pas de toucher aux principes fondamentaux du droit de la copropriété, mais de mettre en oeuvre de petites réformes là où l'application du droit pose des problèmes dans la pratique.
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Je suppose que vous faites référence à l'ouvrage suivant que j'ai déjà occasionnellement consulté
Lecocq, P. (Ed.). (2012). La copropriété par appartements. Deux ans après la réforme. Liège, Belgique: Anthémis.
Merci d'avoir attiré l'attention, en les reproduisant, sur les 2 pertinentes questions de Mme SCHEPMANS et sur les réponses du Ministre de la Justice à celles-ci.
En tout état de cause et de manière générale,les décisions des cours et tribunaux sont susceptibles de contredire une position ministérielle.
Dernière modification par GT (04-03-2017 11:48:32)
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En tout état de cause et de manière générale,les décisions des cours et tribunaux sont susceptibles de contredire une position ministérielle ? Sans doute mais je n'ai pas connaissance d'une jurisprudence des cours et tribunaux qui diffère de cette position ministérielle. Pourriez-vous préciser un peu votre idée ? Ce serait intéressant si vous développiez comment vous voyez les choses à ce sujet? merci
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En tout état de cause et de manière générale,les décisions des cours et tribunaux sont susceptibles de contredire une position ministérielle ? Sans doute mais je n'ai pas connaissance d'une jurisprudence des cours et tribunaux qui diffère de cette position ministérielle. Pourriez-vous préciser un peu votre idée ? Ce serait intéressant si vous développiez comment vous voyez les choses à ce sujet? merci
Ma remarque était de nature générale ("en tout état de cause et de manière générale") et non un avis ou une critique sur le contenu de la réponse ministérielle (eu égard à une quelconque jurisprudence) sur lequel des personnes beaucoup plus qualifiées pourraient réagir.
Je crois me souvenir que C.MOSTIN et M. WAHL ont écrit quelques articles sur le syndic judiciaire.
Et la jurisprudence, vous n'ignorez pas qu'elle peut évoluer.
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Attendu que les faits qui soutiennent la demande de désignation d’un syndic-adjoint (partialité du syndic et non respect des règles du Code Civil) ont été largement détaillés en citation ;
Que la demande est dès lors recevable ;
Attendu que le juge peut suppléer à la carence de l’assemblée générale ;
Que de même, la désignation d’un syndic provisoire sur pied de l’article 577-8, § 7 du Code Civil n’implique pas nécessairement la « destitution » du syndic existant ;
Que « Rien n’interdit au juge de confier à ce syndic provisoire une mission précise et de laisser en fonction pour le surplus le syndic désigné par l’assemblée générale » (Y. HANNEQUART et F. MOISES, « L’Administration de l’Immeuble par le syndic et l’éventuel conseil de gérance », « La copropriété forcée dans les immeubles ou groupes d’immeubles bâtis, Bruxelles, La Charte, 1995, p. 152) ;
Que le syndic-adjoint peut se voir conférer une mission de surveillance administrative du syndic actuel (J.P. FURNES 23/11/2003, T.AT. 2005, n° 3, p. 24) ;
....
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Et ?
Où voulez-vous en venir?
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je me demande s'il existe des cas d'espèce où le Juge controle le syndic qu'il aurait désigné ? Il semble que non.
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je me demande s'il existe des cas d'espèce où le Juge controle le syndic qu'il aurait désigné ? Il semble que non.
Je n'en connais pas non plus.
Le Juge ne peut controler l'ACP (et indirectement le syndic) que par la voie d'un administrateur provisoire de l'ACP.
Un a été désigné il y a quelques années au Limbourg, mais je ne connais pas le résultat ni le rendement.
On oublie souvent que l'organe décisionnel de l'ACP est l'AG et pas le syndic.
Si le syndic sort de son cadre légal ET faute grave -> remplacé par un autre syndic provisoire (procédure: voir la loi) (l'AG peut adjoindre un syndic provisoire ou le juge peut remplacer le syndic en place (judiciaire ou non) par un syndic provisoire)
Si l'AG sort de son cadre légal ET faute grave -> remplacé temporairement ou pour des décisions spécifiques par un administrateur provisoire nommé par le juge (procédure: actuellement droit coutumier - une recommendation pour 2018 existe)
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je me demande s'il existe des cas d'espèce où le Juge controle le syndic qu'il aurait désigné ? Il semble que non.
Apparemment non.
Un avocat m'a montré un jugement ou le juge avait controlé les missions confiées au syndic judiciaire.... c'était suite à l'interpellation de plusieurs copropriétaires critiquant l'action de celui-ci.
Etant donné que le mandat est confié par un juge suite à une requête, il me semblerait normal que les syndic judiciaires doivent faire état de leur mandat aussi au juge (et aux CP) par leur rapport de gestion.
A la décharge des juges de paix, ils ont beaucoup d'affaires à traiter. Beaucoup ne maitrisent pas les principes de base du droit de la copropriété... et vu l'accroissement des copropriétés, je me demande si il ne faudrait pas donner ce contentieux assez spécifique au tribunal de première instance ou un autre tribunal.
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ickx a écrit :je me demande s'il existe des cas d'espèce où le Juge controle le syndic qu'il aurait désigné ? Il semble que non.
Apparemment non.
Un avocat m'a montré un jugement ou le juge avait controlé les missions confiées au syndic judiciaire.... c'était suite à l'interpellation de plusieurs copropriétaires critiquant l'action de celui-ci.
Etant donné que le mandat est confié par un juge suite à une requête, il me semblerait normal que les syndic judiciaires doivent faire état de leur mandat aussi au juge (et aux CP) par leur rapport de gestion.
A la décharge des juges de paix, ils ont beaucoup d'affaires à traiter. Beaucoup ne maitrisent pas les principes de base du droit de la copropriété... et vu l'accroissement des copropriétés, je me demande si il ne faudrait pas donner ce contentieux assez spécifique au tribunal de première instance ou un autre tribunal.
En fait votre question vaut pour le contrôle de toute mission d'expertise judiciaire, peu importe la mission qui lui est confiée par le tribunal (syndic provisoire, expertise de valeur...). Je suis expert judiciaire. Vous ne trouverez pas la réponse dans les règles relatives à la copropriété mais bien dans celles qui régissent les missions d'expertise judiciaire. Articles 962 à 991 bis du Code Judiciaire, en particulier les art 973 (Contrôle de la mission) et 974 (délais).
En deux mots, si une partie considère que l'expert ne remplit pas sa mission correctement, elle peut s'adresser au juge.
D'expérience, la plupart des problèmes trouvent leur origine dans une mauvaise définition de la mission de l'expert. Les parties ont été devant le juge avec leurs doléances, celui-ci n'a pas tout saisi et a balancé la patate chaude à un expert. La mission est définie vaille que vaille. Mais l'expert est tenu de rester dans sa mission. Donc si celle-ci n'est pas bien définie, c'est le bazar (sans parler des coûts qui s'envolent rien que pour comprendre ce qu'il faut faire). D'où la grande utilité pour la partie susceptible de profiter le plus de l'intervention d'un expert judiciaire de bien définir upfront la mission de l'expert qu'on proposera au juge.
Art. 973. Contrôle du juge sur la mission d’expertise
§ 1er. Le juge qui a ordonné l'expertise, ou le juge désigné à cet effet, suit le déroulement de celle-ci et veille notamment au respect des délais et de son caractère contradictoire.
Le juge peut, pour des motifs d'urgence, réduire les délais prévus par la présente sous-section ou dispenser les experts de certains modes de convocation.
Les experts exécutent leur mission sous le contrôle du juge, qui peut à tout moment, d'office ou à la demande des parties, assister aux opérations. Le greffier en informe les experts, les parties et leurs conseils par lettre missive, et, le cas échéant, les parties qui ont fait défaut, par pli judiciaire.
§ 2. Toutes les contestations relatives à l'expertise survenant au cours de celle-ci, entre les parties ou entre les parties et les experts, y compris la demande de remplacement des experts et toute contestation relative à l'extension ou à la prolongation de la mission, sont réglées par le juge.
A cet effet, les parties et les experts peuvent s'adresser au juge par lettre missive, motivée. Le juge ordonne immédiatement la convocation des parties et des experts.
Dans les huit jours, le greffier notifie la convocation aux parties, à leurs conseils et à l'expert par pli simple.
Par dérogation à l'alinéa 3, le greffier notifie la convocation dans les huit jours par pli judiciaire :
1. Aux parties qui ont fait défaut ;
2. Aux experts judiciaires dont le remplacement est demandé ou contesté ;
3. Aux experts judiciaires qui font l'objet d'une demande d'élargissement ou de prolongation de leur mission, ou d'une contestation de cette demande.
La comparution en chambre du conseil a lieu dans le mois qui suit la convocation. Le juge statue, par décision motivée, dans les huit jours.
Le greffier notifie cette décision conformément aux alinéas 3 et 4. En cas de demande de remplacement, de refus de l'expert d'accomplir la mission ou d'absence injustifiée de l'expert lors de la réunion d'installation, la décision est notifiée, selon le cas, à l'expert confirmé, ou à l'expert déchargé et au nouvel expert désigné par pli judiciaire.
Art. 974. Suivi de la mission et délais
§ 1er. Si le délai fixé pour le dépôt du rapport final est supérieur à six mois, l'expert adresse tous les six mois un rapport intermédiaire sur l'état d'avancement de ses travaux au juge, aux parties et aux conseils. Cet état d'avancement mentionne :
- Les travaux déjà réalisés ;
- Les travaux réalisés depuis le dernier rapport intermédiaire ;
- Les travaux qui restent à réaliser.
§ 2. Seul le juge peut prolonger le délai pour le dépôt du rapport final. A cet effet, l'expert peut s'adresser au juge avant l'expiration de ce délai, en indiquant les raisons pour lesquelles le délai devrait être prolongé. Cette demande est notifiée conformément à l'article 973, § 2, alinéas 3 et 4, sauf à l'expert requérant. Les parties communiquent dans les huit jours leurs observations éventuelles. Le juge peut ordonner la comparution des parties et des experts conformément à l'article 973, § 2.
Le juge refuse de prolonger le délai lorsqu'il estime qu'une prolongation n'est pas raisonnablement justifiée. II motive cette décision.
§ 3. En cas de dépassement du délai prévu et en l'absence de demande de prolongation avenue dans les délais, le juge ordonne d'office la convocation, conformément à l'article 973, § 2.
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La réponse est intéressante Mais, d'une part, je ne pense pas que tout cela s'applique aux syndics nommés par le juge. Je ne pense pas qu'ils aient à "remettre un rapport", avec une mission fixée qui se termine à un moment donné.
D'autre part, vous répondez à un déterreur professionnel d'un sujet qui date de 2017...
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