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Dans les journaux le Ministre Geens communique actuellement concernant la modernisation du droit de l’insolvabilité.
En fait ce droit d’insolvabilité (= le droit d’entre autres pouvoir recommencer dans un contexte spécifique en cas de faillite) va être rendu applicable aux non-commerçants. On ne dira plus qu’un commerçant est solvable/insolvable, mais qu’une entreprise est solvable/insolvable.
Il est un fait que l’ACP est une entreprise.
Une conséquence négative a été que le droit de consommateurs n’est pas applicable aux ACP, mais les mesures nécessaires n’ont pas encore été publié pour que ce droit de consommateurs est en pratique applicable aux copropriétaires eux-mêmes, ce qu’il l’est et a toujours été.
Ce droit d’insolvabilité va avoir des conséquences pour les créditeurs de l’ACP, mais aussi pour les copropriétaires qui ont contribué au fait que l’ACP n’a pas payé ses dettes.
En effet le juge pourra dès que ce droit d’insolvabilité est octroyé aux ACP, décider que certains propriétaires de lots privatifs doivent vendre leur lot avant que l’ACP puisse à nouveau devenir solvable.
Il y a quelque part, selon une publication de FEDERIA, une ACP de 7 propriétaires dont 6 ne paient pas et qui est dans un cercle vicieux puisque l’AG refuse de donner au syndic la mission de poursuivre les CP récalcitrants. Décision de l’AG validée par le juge, qui doit se baser sur le droit existant.
Ce cas sera réglé par ce nouveau droit d’insolvabilité : les six pourront probablement être mis par jugement explicite dans l’obligation de quitter l’AG et donc de vendre leur appartement.
Tout cela cadre dans la migration et intégration du Code des Sociétés vers le Code des Entreprises.
Est-ce ce changement de droit d’insolvabilité sera aussi mis d’application à la personne morale ACP?
Tenant compte avec le fait qu'une ACP selon le Code du Droit Economique:
est une entreprise (CDE)
n’est pas un consommateur (CDE)
est un non-commerçant (CDE?)
« That’s the question ».
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Le document 54K2407/001 (896 pages) reprend le texte proposé par le gouvernement.
SOMMAIRE
Résumé ....................................................................... 3
Exposé des motifs ....................................................... 4
Avant-projet .............................................................146
Analyse d’impact ......................................................274
Avis du Conseil d’État ...............................................280
Projet de loi .............................................................317
Coordination des articles ..........................................692
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« That’s the question ».
La réponse provisoire se trouve dans le document 54K2407/001 (page 321/322), mais une lecture du texte complet reste encore à faire.
Art. XX.1er. § 1. Pour l’application du présent livre sont entreprises:
(a) toute personne physique qui exerce à titre indépendant une activité professionnelle;
(b) toute personne morale;
(c) toute autre organisation sans personnalité juridique.
Pour l’application du présent livre, nonobstant ce qui est prévu à l’alinéa précédent, ne sont pas des entreprises:
(a) toute organisation sans personnalité juridique qui ne poursuivent pas un but lucratif et qui en fait ne distribuent pas d’avantages à leurs membres ou à des personnes qui exercent une influence décisive sur la stratégie de l’entité;
(b) toute personne morale de droit public;
(c) l’État fédéral, les Régions, les Communautés, les provinces, les zones d’aide, les prézones, l ’Agglomération bruxelloise, les communes, les zones pluricommunales, les organes territoriaux intracommunaux, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune et les centres publics d’aide sociale.
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