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Nomination de membres de conseil de copropriété et de commissaires aux comptes

grmff
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Nomination de membres de conseil de copropriété et de commissaires aux comptes

Est-ce qu'on peut nommer un membre de conseil de copropriété ou un commissaire aux compte pour plusieurs années?
Peut-il y avoir plus d'un commissaire aux comptes?

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luc
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Re : Nomination de membres de conseil de copropriété et de commissaires aux comptes

grmff a écrit :

Est-ce qu'on peut nommer un membre de conseil de copropriété ou un commissaire aux compte pour plusieurs années?
Peut-il y avoir plus d'un commissaire aux comptes?

Etat actuel de la législation impérative:
1a. membre: oui
1b. commissaire: non (nommé par année comptable A lors de l'AG A-1 et donne rapport  lors de l'AG A+1) 
2. non

Commentaire la période annuelle des AG doit être choisi de telle façon que le syndic est en mesure de cloturer l'année A et le commissaire de vérifier l'ensemble, tout cela sans se stresser.

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GT
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Re : Nomination de membres de conseil de copropriété et de commissaires aux comptes

La législation n'est impérative que pour la durée du mandat du commissaire aux comptes (art. 577-8/2 et 577-14, C. civil) qui est désigné annuellement par l'assemblée générale.

Les articles 577-3 à 577-14,code civil ne contiennent aucune disposition concernant la durée du mandat des membres du conseil de copropriété. Mais les statuts (qui en l'espèce ne contreviendraient à aucune disposition impérative) peuvent la prévoir.

Particularité : si le conseil de copropriété a reçu de l'AG  une mission ou une délégation, celles-ci  expirent de plein droit au terme  d’un  an â  compter  du  jour  de la tenue  de l’assemblée générale octroyant celles-ci.

Actuellement le texte légal fait référence à UN commissaire aux comptes.  Le groupe d'experts qui a remis ses recommandations au Ministre GEENS a proposé d'amender le texte de l'art.577-8/2 qui s'écrirait comme suit :« L'assemblée générale désigne annuellement un commissaire aux comptes ou un collège de commissaires aux comptes, copropriétaires ou non, qui contrôlent les comptes de l’association des copropriétaires, dont les compétences et les obligations sont déterminées par le règlement d’ordre intérieur. ».

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PIM

luc
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Re : Nomination de membres de conseil de copropriété et de commissaires aux comptes

GT a écrit :

La législation n'est impérative que pour la durée du mandat du commissaire aux comptes (art. 577-8/2 et 577-14, C. civil) qui est désigné annuellement par l'assemblée générale.

Art. 577-8/21 CC

La doctrine interprète plutôt l'année comme une année de contrôle que comme une année de 12 mois ou d'AGO à AGO.

Delmoitte a écrit :

La société décide de prolonger son exercice, portant ainsi l'exercice prolongé à dix-huit mois. Cela a-t-il un impact sur le mandat du commissaire?

Non, le terme "année" ne renvoie pas à "année calendrier" ou "exercice de 12 mois" mais doit être interprété comme "année de contrôle". (..) Le fait qu'un de ces exercices s'élève à plus (ou moins) de douze mois n'a pas d'importance. L'année de contrôle se termine à l'occasion de l'assemblée générale qui doit se prononcer sur les comptes annuels, pour lesquels le commissaire rend son rapport.
Source: Deloitte

Dans mon ACP on a pu s'en sortir en se tenant à l'interprétation "année de contrôle". L'interprétaton d'AGO en AGO aurait rendu le contrôle incohérent. Surtout qu'entre autres l'AGO 2014 n'a pas eu lieu, ... .

Art. 577-8/1 CC
Comme la durée du mandat d'un membre du conseil n'est pas indiqué dans la loi, c'est impératif que la durée ne peut pas être limité par les statuts. Je me base ici sur une jugement de 2015 ou le juge suggère "lege feranda" (= dans le futur en adaptant la loi) de limiter la duréé globale dans certaines grandes ACP.

Si le fait ne pas mentionner la durée du mandat dans la loi n'interdit pas de limiter la durée globale de la loi, alors mon ACP peut adapter ses statuts das le sens du jugement de 2015.

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GT
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Re : Nomination de membres de conseil de copropriété et de commissaires aux comptes

"Art. 577-8/1 CC
Comme la durée du mandat d'un membre du conseil n'est pas indiqué dans la loi, c'est impératif que la durée ne peut pas être limité par les statuts. Je me base ici sur une jugement de 2015 ou le juge suggère "lege feranda" (= dans le futur en adaptant la loi) de limiter la duréé globale dans certaines grandes ACP."

L'expression "de lege lata" renvoie à la loi dans sa version actuelle.
Dans sa version actuelle l'article 577-8/1, CC ne contient aucune information sur la durée du mandat des membres du conseil de copropriété. L'AG ou les statuts peuvent la prévoir.
"De lege ferenda" signifie "quant à la loi qu’on souhaiterait voir adoptée". Elle renvoie à la loi telle qu’elle serait si, comme on le souhaite, elle était changée..

Ceci dit et à titre personnel, je suis favorable à la constitution annuelle des conseils de copropriété.

Dans le jugement que vous citez, le juge "suggère" mais n'impose pas. Il peut être jugé opportun de limiter la durée des mandats des membres des conseils de copropriété . Ce n'est pas une disposition impérative.

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