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Actuellement mon ACP cherche un syndic professionnel pour résoudre le chaos qui règne actuellement dans la copropriété.
Je retrouve sur le site d’un des candidats, avec expérience de « syndic judiciaire provisoire », ce qui suit :
Mission
La fonction de syndic comprend les opérations ordinaires afférentes à la gestion administrative, financière et technique des parties communes de l'immeuble.
Celles-ci doivent être exécutées en bon père de famille conformément :
Aux dispositions du règlement général de copropriété.
Aux lois, décrets et règlements des pouvoirs publics concernant la copropriété.
Aux obligations déontologiques qui sont imposées par l'Institut professionnel des Agents immobiliers (IPI).
Le mot « statuts » ne s’y retrouve pas, mais bien le mot « règlement général de copropriété », caractéristique pour les copropriétés d’avant l’incendie de l’Inno et/ou d’avant la loi de 1994.
Ce qui manque en plus c’est la disposition que le syndic doit exécuter les décisions de l’AG.
La réforme de la loi en préparation veut confier la définition des règles à suivre par l’AG au syndic de l'ACP, qui seraient en plus les seuls compétents à déterminer les règles, repris dans le ROI, qu’ils doivent eux-mêmes suivre.
J’attends avec impatience la transformation des recommandations (voir Syndic Info 50) en projet de loi. La publication serait imminente, si je crois un article dans « Krant van West-Vlaanderen » du 27/5, aussi publié sur le site du Ministre Geens.
Quelqu'un sait si le projet de loi est déja déposé à la Chambre ?
Dernière modification par luc (03-06-2017 15:21:32)
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Cette adaptation par le syndic sur base de par exemple une ordonnance régionale sera donc souveraine (= ne pourra a être contesté en justice). Je crois que la voie d'un administrateur provisoire, demandé par le syndic, est plutôt la voie à suivre dans le cas d'une AG qui refuse d'exécuter une loi fédérale, une ordonnance régionale, ... . Une loi ne peut as s'adapter au différentes version des textes statutaires. Il y aura toujours une interprétation et des nuances.
A ma connaissance, à ce jour, une ordonnance régionale ou un décret ne peut modifier l'article 577-8, § 4 , C. civil. reprenant les missions minima du syndic.
Cette matière aurait-elle été régionalisée lors d'une réforme de l'Etat qui m'aurait échappé ?
Dernière modification par GT (30-11-2018 23:09:40)
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(...) le groupe de travail a fait glissé les texte de l’art 577-4 al4 3°,4° et 5° dans le ROI (...)
Est-ce la loi de 2018 a fait glisser ces textes de l'Art. 577-8 dans le ROI ?
Ou seulement une partie du texte de l'Art. 577-4 :
Le règlement de copropriété doit comprendre :
1° la description des droits et des obligations de chaque copropriétaire quant aux parties privatives et aux parties communes;
2° les critères motivés et le mode de calcul de la répartition des charges;
3° les règles relatives au mode de convocation, au fonctionnement et aux pouvoirs de l'assemblée générale;
4° le mode de nomination d'un syndic, l'étendue de ses pouvoirs, la durée de son mandat et les modalités de renouvellement de celui-ci, les modalités du renon éventuel de son contrat ainsi que les obligations consécutives à la fin de sa mission;
5° la période annuelle de quinze jours pendant laquelle se tient l'assemblée générale ordinaire de l'association des copropriétaires.
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BMCTools a écrit :(...) le groupe de travail a fait glissé les texte de l’art 577-4 al4 3°,4° et 5° dans le ROI (...)
Est-ce la loi de 2018 a fait glisser ces textes de l'Art. 577-8 dans le ROI ?
Ou seulement une partie du texte de l'Art. 577-4 :
Le règlement de copropriété doit comprendre :
1° la description des droits et des obligations de chaque copropriétaire quant aux parties privatives et aux parties communes;
2° les critères motivés et le mode de calcul de la répartition des charges;
3° les règles relatives au mode de convocation, au fonctionnement et aux pouvoirs de l'assemblée générale;
4° le mode de nomination d'un syndic, l'étendue de ses pouvoirs, la durée de son mandat et les modalités de renouvellement de celui-ci, les modalités du renon éventuel de son contrat ainsi que les obligations consécutives à la fin de sa mission;
5° la période annuelle de quinze jours pendant laquelle se tient l'assemblée générale ordinaire de l'association des copropriétaires.
La loi de 2018 a fait glisser les points 3, 4 et 5 du RDC ds le ROI (loi 18/6/2018, art.164, 5°, art.577-4, § 2 C. Civil).
Entrée en vigueur le 1/1/2019.
Une disposition transitoire : les dispositions visées aux 1°, 2° et 3° de l'article 577-4, § 2 (dont le 2° concerne le syndic et, entre autres, les dispositions relatives aux pouvoirs du syndic), nouveau, du code civil qui se trouvent encore ds le règlement de copropriété lors de l'entrée en vigueur de la loi du 18/6/2018 (soit le 1/1/2019) sont censées faire partie du règlement d'ordre intérieur (art.179, al.6, L 18/6/2018).
Dernière modification par GT (03-12-2018 15:05:40)
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