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Obligation de récolter les fonds avant gros travaux

luc
Pimonaute non modérable
Lieu : Evere, Bruxelles, Belgique
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Re : Obligation de récolter les fonds avant gros travaux

GT a écrit :

Ci-dessous, pour information, l'article 75 du Code de déontologie IPI et son explication

Art. 75
En vue de passer commande de travaux ou services, ou, le cas échéant, de les poursuivre, l’agent immobilier administrateur de biens réclame à son commettant une provision suffisante.

Explicatif de l’article n° 75 :
Cette disposition vise à concilier un impératif de bonne gestion (on rappellera la mission légale – et donc la responsabilité - du syndic en matière d’accomplissement d’actes conservatoires) avec une contrainte malheureusement trop fréquente : l’inertie ou l’indigence de certains commettants et de certaines copropriétés.

Seul l'IPI peut opposer cette disposition envers un syndic agréé par l'IPI.
Le syndic ne peut pas opposer cet article contre l'ACP et/ou un propriétaire.
Selon moi l'Art. 75 est une synthèse d'entre autres des dispositions que je viens d'énoncer il y a quelques minutes.

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luc
Pimonaute non modérable
Lieu : Evere, Bruxelles, Belgique
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Re : Obligation de récolter les fonds avant gros travaux

bada a écrit :

Oui GT, je comprends bien qu'il s'agit de bonne gestion mais s'il passe une commande sans s'assurer que la totalité des fonds sont sur le compte, est-il dans la légalité ou en infraction avec la loi et, ..... quel article de loi ? C'était ça mon questionnement.

Entre autres différentes dispositions du Code Civil sont d’application :

Art. 577-8. § 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé :
5° d'administrer les fonds de l'association des copropriétaires; dans la mesure du possible, ces fonds doivent être intégralement placés sur divers comptes, dont obligatoirement un compte distinct pour le fonds de roulement et un compte distinct pour le fonds de réserve; tous ces comptes doivent être ouverts au nom de l'association des copropriétaires;

Les dispositions suivantes sont probablement ceux sur lequel le syndic se base, surtout l’Art. 1999.

CHAPITRE III. - DES OBLIGATIONS DU MANDANT.
  Art. 1998. Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
  Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.
  Art. 1999. Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis.
  S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et payement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres.
  Art. 2000. Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.
  Art. 2001. L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées.
  Art. 2002. Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.

Mais il y a plus. Là on entre dans la zone du fonds de roulement minimal.
Ce fonds est explicitement prévu dans les statuts de ma copropriété (acte de base date du 30.06.1975).
Cette règle statutaire n’est pas suivie.
Depuis 2003 j’essaie d’avoir un débat sur l’application de principe. Un texte est prêt qui sera publié dans les semaines qui viennent.
Il sera uniquement publié dans le site fermé que j’ai créé en juillet (uniquement accessible aux copropriétaires vu le manque total d’information crédible du syndic). Le site n’est pas indexé par Google et les Pimonautes n’y auront pas accès.

En synthèse la disposition clé du Code Civil  est probablement la suivante:

Art. 577-5. § 3. L'association des copropriétaires ne peut avoir d'autre patrimoine que les meubles nécessaires à l'accomplissement de son objet, qui consiste exclusivement dans la conservation et l'administration de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis.

Autrement dit: l'ACP ne peut pas avoir un capital.
Donc tout l'argent doit être là avant de s'engager à quelque chose.
Si le syndic utilise l'argent du fonds de réserve pour les dépenses courantes, il commet en principe une fraude.
D'ou l'importance de l'application de l'AR du 12.07.2012 pour inscrire els provisions dans un compte de la classe 4 de la comptabilité.

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PIM
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Re : Obligation de récolter les fonds avant gros travaux

Et s'il s'agit, par exemple, d'un syndic non IPI (dont un copropriétaire-syndic), donc non tenu par ce code de déontologie ?

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GT
Pimonaute non modérable
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Re : Obligation de récolter les fonds avant gros travaux

Ci-dessous, pour information, l'article 75 du Code de déontologie IPI et son explication

Art. 75
En vue de passer commande de travaux ou services, ou, le cas échéant, de les poursuivre, l’agent immobilier administrateur de biens réclame à son commettant une provision suffisante.

Explicatif de l’article n° 75 :
Cette disposition vise à concilier un impératif de bonne gestion (on rappellera la mission légale – et donc la responsabilité - du syndic en matière d’accomplissement d’actes conservatoires) avec une contrainte malheureusement trop fréquente : l’inertie ou l’indigence de certains commettants et de certaines copropriétés.

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bada
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Re : Obligation de récolter les fonds avant gros travaux

Oui GT, je comprends bien qu'il s'agit de bonne gestion mais s'il passe une commande sans s'assurer que la totalité des fonds sont sur le compte, est-il dans la légalité ou en infraction avec la loi et, ..... quel article de loi ? C'était ça mon questionnement.

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GT
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Re : Obligation de récolter les fonds avant gros travaux

Je crois qu'en exigeant d'être en possession des fonds avant la commande des travaux le syndic agit dans le cadre de ses obligations déontologiques.

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bada
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Obligation de récolter les fonds avant gros travaux

Soit dans une copropriété où il faut encore exécuter la dernière phase de la mise en conformité des ascenseurs.

Il n'y a pas de fond de réserve et le syndic demande le paiement en 3 versements, des acomptes pour constituer le montant nécessaire pour payer la futur facture de l'ascensoriste.
Le syndic pourrait-il commander les travaux si la somme totale ne se trouve pas sur le compte bancaire.

J'ai déjà lu dans un post ancien que le syndic serait obligé de collecter la totalité de la somme, avant de commander les travaux. Je ne retrouve pas cette discussion.

Par ailleurs, j'ai fouillé dans la loi mais je trouve pas le texte qui dit que le syndic doit récolter la totalité des fonds avant de commander les travaux.

Comme il n'y a pas de réserve, il n'y a pas de compte bancaire à cet effet. Le syndic doit-il obligatoirement ouvrir un compte pour récolter les fonds destinés à l'exécution de la mise à jour des ascenseurs.

Merci pour votre aide

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