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Bonjour à tous,
Petite question sur un sujet auquel je ne trouve pas la réponse dans le forum (ni sur Internet, ni sur les sites juridiques)...
Locataire d'un appartement (résidence principale) depuis sept ans et demi, j'ai reçu il y a deux mois une lettre recommandée de mon propriétaire m'informant de sa décision de mettre fin au bail pour motif d'occupation personnelle (son petit-fils a été nommé comme l'occupant). Cependant, il y a deux semaines, j'ai entendu par un ami (qui connaît l'un des amis du propriétaire) qu'en réalité, ce sera le frère du propriétaire qui s'y installera. Cela est-il autorisé (c'est à dire de changer l'identité de l'occupant) ?
En vous remerciant par avance de vos avis !
Wdorin
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La brochure explicative sur la loi sur les loyers (disponible sur Pim) explique à ce sujet:
"Durant cette période de neuf ans, le bailleur a la faculté de mettre fin au bail, à certaines conditions.
1. Pour occupation personnelle
Le bailleur peut mettre fin au bail à tout moment, pour occupation personnelle, à condition de notifier un congé de six mois.
Ce congé, pour être valable, doit mentionner le motif invoqué et l’identité de la personne qui occupera personnellement et effectivement le bien
loué.
Il peut s’agir :
• du bailleur lui-même ;
• de son conjoint ;
• de ses enfants, petits-enfants ou enfants adoptifs, et de ceux de son conjoint ;
• de ses ascendants (père, mère, grands-parents) et de ceux de son conjoint ;
• de ses frères et sœurs, oncles et tantes, neveux et nièces, et de ceux de son conjoint.
Le bailleur ne pourra plus mettre fin au bail en vue de l’occupation personnelle par des membres de sa famille au troisième degré pendant les
trois premières années du bail. Ceci s’applique aux contrats conclus ou renouvelés à partir du 31 mai 1997.
Le locataire peut demander au bailleur la preuve du lien de parenté. Dans ce cas, le bailleur doit prouver ce lien dans les deux mois ; dans le cas contraire, le locataire peut requérir la nullité du congé. Le locataire doit à son tour introduire la requête en nullité dans les deux mois avant la fin du délai de préavis. Cette nouvelle règle s’applique déjà aux baux en cours le 31 mai 1997. "
La famille c'est donc aussi frères et soeurs.
Je crois que devant un juge, ce sera sans incidence sur la validité du congé donné si à la place du petit-fils, c'est le frère du bailleur, puisque cela reste "la famille".
EDIT: posté en même temps que GT
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La réponse se trouve tout simplement dans la lecture de l'article 3, § 2 de la loi sur le bail de résidence principale reproduit ci-dessous :
"Le bailleur peut toutefois mettre fin au bail, à tout moment, en donnant congé six mois à l'avance, s'il a l'intention d'occuper le bien personnellement et effectivement ou de le faire occuper de la même manière par ses descendants, ses enfants adoptifs, ses ascendants, son conjoint, les descendants, ascendants et enfants adoptifs de celui-ci, ses collatéraux et les collatéraux de son conjoint jusqu'au troisième degré. (Lorsque le congé est donné en vue de permettre l'occupation du bien par des collatéraux du troisième degré, le délai de préavis ne peut expirer avant la fin du premier triennat à partir de l'entrée en vigueur du bail.) <L 1997-04-13/43, art. 6, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>
Le congé mentionne l'identité de la personne qui occupera le bien et son lien de parenté avec le bailleur. (A la demande du preneur, le bailleur doit apporter la preuve du lien de parenté. Le bailleur doit accéder à cette demande dans un délai de deux mois à dater de sa notification, faute de quoi le preneur peut demander la nullité du congé. Cette action doit être intentée à peine de déchéance au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de préavis.) <L 1997-04-13/43, art. 6, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>
(Les lieux doivent être occupés dans l'année qui suit l'expiration du préavis donné par le bailleur ou, en cas de prorogation, la restitution des lieux par le preneur. Ils doivent rester occupés de façon effective et continue pendant deux ans au moins.) <L 1997-04-13/43, art. 6, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>
Lorsque le bailleur, sans justifier d'une circonstance exceptionnelle, ne réalise pas l'occupation dans les conditions ou les délais prévus, le preneur a droit à une indemnité équivalente à dix-huit mois de loyer.
(Les parties peuvent cependant convenir d'exclure ou de limiter cette faculté de résiliation anticipée.) <L 1997-04-13/43, art. 6, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>"
Dernière modification par GT (08-11-2017 23:06:18)
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D'accord, merci pour vos avis. Rien à faire alors.
Il paraît quand même un peu étrange qu'il faut bien mentionner le nom du nouvel occupant dans le congé, alors qu'en réalité, le vrai occupant peut être quelqu'un d'autre (tant que ça reste quelqu'un de la famille). Mais la loi n'est pas toujours logique, j'en conviens
Bonne journée à vous
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D'accord, merci pour vos avis. Rien à faire alors.
Il paraît quand même un peu étrange qu'il faut bien mentionner le nom du nouvel occupant dans le congé, alors qu'en réalité, le vrai occupant peut être quelqu'un d'autre (tant que ça reste quelqu'un de la famille). Mais la loi n'est pas toujours logique, j'en conviens
Bonne journée à vous
Ce qui est logique, c'est qu'un propriétaire bailleur conserve la liberté -par ailleurs déjà si limitée- de récupérer l'usage d'un bien qu'il donne en location. la loi surprotège déjà le locataire. Pour avoir tous les droits à vie sur un bien, il existe une solution : l'acheter.
Ce que vous pouvez faire, c'est concentrer votre énergie à la recherche d'un bien qui répondra à vos attentes. Plus tard, vous pourrez vérifier si l'occupant des lieux est bien membre de la famille du bailleur et s'il reste domicilié le temps requis. Si tel n'est pas le cas, vous pourrez prétendre à une indemnité. Mon avis quant à la logique et la justification de l'importance de cette indemnité n'intéresse personne mais vous devriez pouvoir m'entendre penser.
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D'accord, merci pour vos avis. Rien à faire alors.
Relisez certains extraits du texte légal.
1."Le congé mentionne l'identité de la personne qui occupera le bien et son lien de parenté avec le bailleur. A la demande du preneur, le bailleur doit apporter la preuve du lien de parenté. Le bailleur doit accéder à cette demande dans un délai de deux mois à dater de sa notification, faute de quoi le preneur peut demander la nullité du congé. Cette action doit être intentée à peine de déchéance au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de préavis"
2."Les lieux doivent être occupés dans l'année qui suit l'expiration du préavis donné par le bailleur ou, en cas de prorogation, la restitution des lieux par le preneur. Ils doivent rester occupés de façon effective et continue pendant deux ans au moins
3. "Lorsque le bailleur, sans justifier d'une circonstance exceptionnelle, ne réalise pas l'occupation dans les conditions ou les délais prévus, le preneur a droit à une indemnité équivalente à dix-huit mois de loyer."
Un frère est un collatéral du 2ème degré.
Un petit-fils est un descendant en ligne directe.
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La famille c'est donc aussi frères et soeurs.
Je crois que devant un juge, ce sera sans incidence sur la validité du congé donné si à la place du petit-fils, c'est le frère du bailleur, puisque cela reste "la famille".
Je partage cet avis... mais je ne suis pas juge
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