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Ils ont prévu le cas des baux de droit commun, de résidence principale, de colocation et les baux étudiants.
Super.
Quid d'un bail de colocation pour des étudiants? Est-ce un bail de colocation (avec solidarité des étudiants et les règles de fin de bail des colocation) ou un bail étudiant (avec les possibilités de résiliation plus souples pour les étudiants)????
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Art. 9
§1er. Sauf dans l’hypothèse d’une location de biens meubles ou d’un bail à rénovation, l’habitation louée répond aux exigences de sécurité, de salubrité et d’habitabilité visées aux articles 3 à 4bis du Code wallon du Logement et de l’Habitat durable.§2. Si l’habitation louée ne répond pas aux exigences élémentaires visées au paragraphe 1er, et si le bailleur, préalablement mis en demeure, n’exécute pas les travaux nécessaires pour mettre le bien loué en conformité, le preneur, lorsque la non-conformité ne lui est pas imputable, peut soit exiger l’exécution de ces travaux, soit demander la résolution du contrat avec dommages et intérêts.
En référence à la récente discussion sur le certificat de conformité électrique. Rappel ici.
Art. 10
Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors de la conclusion du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
Ca pourrait être quoi, l'interprétation d'un "défaut" ?...
Art. 13
Le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la
chose louée; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
De quoi évitez les habituelles tergiversations suite aux troubles de jouissance concernées
Art. 19
En cas de résolution par la faute du preneur, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire
à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus.
Même 5 mois si c'est nécessaire ?
Art. 34
Sauf stipulation contraire, dans le cas de l’article 32, les obligations de la caution ne s’étendent pas aux obligations résultant du bail reconduit.
Note pour moi-même : prévoir une stipulatino contraire dans mes baux !
Art. 54
Après la période de deux mois visée à l’article 32, 5°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et
de greffe et aussi longtemps que le contrat de bail n’est pas enregistré, le délai du congé et l’indemnité visée
contractuellement, ou en vertu du présent décret, à la charge du preneur ne sont pas d’application, pour autant
qu’une mise en demeure d’enregistrer le bail, adressée par le preneur au bailleur dans les formes prévues à
l’article 30, du présent décret, soit demeurée sans effet pendant un mois.
Changement important, qui me parait aller dans le bon sens, vu la façon dont cette possibilité était utilisée par de très nombreux locataires pour se soustraire à leurs obligations (on a déjà pu le lire dans de nombreux messages du genre sur ce forum)
Le bail étudiant est aussi, à mon goût, trop protecteur et va générer des problèmes à coup sûr (pour les propriétaires, mais aussi par conséquent, sur les candidats locataires) !
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Après le texte adopté en séance plénière, le parchemin
SOURCES
https://www.parlement-wallonie.be/pwpag … 3&from=dec
http://nautilus.parlement-wallon.be/Arc … IN/985.pdf
Dernière modification par GT (18-03-2018 19:17:17)
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J'ai trouvé le décret adopté mercredi 14/3/2018 relatif au baux d'habitation
Il n'y a plus qu'à le lire...
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