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SÉMINAIRE DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018
BRUXELLES (Hôtel Dolce La Hulpe)
LOCATION IMMOBILIÈRE ET TVA – UNE (R)ÉVOLUTION MAJEURE
Yves Bernaerts
L’année 2018 est fertile en changements majeurs en raison de l’instauration d’une réforme tant attendue, à savoir la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles qui entrera effectivement en vigueur à compter du 1erjanvier 2019.
Cette nouvelle mesure entraine des modifications en cascade de l’ensemble des dispositions concernant les locations immobilières pouvant entrainer des situations particulièrement complexes sur le plan de la TVA, y compris sur certaines catégories de contrats ayant pris effet avant le 1erjanvier 2019. En même temps, il convient de mettre l’accent sur les nombreux bouleversements résultant de la jurisprudence récente de la CJUE.
Dans ce cadre, il y a lieu de craindre que bien des opérations ne seront pas appréhendées de manière optimale et que certaines d’entre elles qu'on croyait parfaites ne résistent plus à l'analyse. L’évolution est capitale, aussi bien en quantité qu’en qualité. Une nouvelle approche didactique vous sera proposée en primeur.
But : Vous exposer de manière pratique, didactique et interactive, au travers d’arbres décisionnels, de case studies, un contexte nouveau qui se dessine plus ésotérique que jamais.
Vous faire découvrir une méthodologie spécifique de manière à éviter les oubliettes de cette matière au moyen de cas pratiques
Méthode : une structure de raisonnement, de l’interactivité, de l’inédit, des procédés didactiques spécifiques mais aussi et surtout vos questions et des réponses. Du concret, rien d’autre.
Public-Cible : Cette formation s’adresse aux chefs d’entreprise, comptables, experts-comptables, directeurs financier, ingénieurs commerciaux, directeurs juridiques, juristes, conseils fiscaux, avocats et de manière générale à quiconque souhaite accroître sa compétence au plus grand profit de son activité.
Ce séminaire sera animé par :
Yves BERNAERTS,
Conseil fiscal
Chargé de cours à l’EPHEC (spécialisation en sciences fiscales)
Auteur, e.a., du Guide Expert TVA (Larcier - www.taxwin.be/fr) et Lexfin TVA 2018 (Larcier) et de l’ouvrage « La jurisprudence TVA de la CJUE » (Anthemis et LGDJ)
Au cours de ce séminaire, nous aborderons les deux sujets suivants qui sont appelés à s’entrecroiser :
La réforme en matière de location immobilière applicable à partir du 1er janvier 2019 :
· La cadre de la taxation optionnelle de la location de biens immeubles dans le périmètre de la directive TVA
· Quels sont les immeubles qui rentrent en ligne de compte ?
· L’importance de la détermination de la première cause d’exigibilité de la TVA afférente à la construction ou la rénovation fondamentale de l’immeuble (date butoir : le 1eroctobre 2018)
· Les conditions de fond de la taxation optionnelle de la location de biens immeubles à des locataires assujettis
· Les conditions de forme de la taxation optionnelle (option conjointe)
· Les locations de biens immeubles qui doivent demeurer taxées en fonction de la Directive TVA
· Le nouveau régime concernant la mise à disposition d’emplacements pour l’entreposage de biens y compris les mesures transitoires pour les contrats ayant pris effet avant le 1erjanvier 2019
· La taxation obligatoire de la location immobilière de courte durée (mois de 6 mois)
· L’exemption obligatoire des locations de biens immeubles à des fins de logement
· Les conditions cumulatives à l‘exigence d’une base minimale d’imposition pour le loyer
· L’exercice du droit à déduction dans le chef du bailleur
· Les hypothèses de révision de la TVA initialement déduite par le bailleur au travers de la jurisprudence de la CJUE (voir ci-après)
· Le nouveau délai spécifique en matière de révision de 25 ans est-il conforme à la Directive TVA ?
· Analyse du cas spécifique concernant la vente en exonération de TVA d’un immeuble loué avec TVA
· Quels sont les taux de TVA applicables à la taxation des loyers ?
· Divers…
La jurisprudence récente de la CJUE et ses conséquences :
Entre autres,
· l’arrêt Imofloresmira du 28 février 2018
· l’arrêt SEB bankas du 11 avril 2018
· l’arrêt Polfarmex du 13 juin 2018
· l’arrêt Varna Holideis du 27 juin 2018
PROGRAMME :
– 13.00 à 14.00 h : Accueil et inscription des participants (avec accueil café)
– 14.00 à 15.30 h : Première partie des exposés
– 15.30 à 16.00 h : Pause-café
– 16.00 à 17.00 h : Deuxième partie des exposés
– 17.00 à 18.00 h : Questions
LIEU : Dolce la Hulpe Brussels, Chaussée de Bruxelles 135, 1310 La Hulpe
DROIT D'INSCRIPTION : 185 euros (plus 21 % TVA) ; ce droit comprend l'accueil café, la pause-café et le syllabus.
INSCRIPTIONS : via le bulletin d'inscription que vous trouverez ICI
Les remplacements sont autorisés à tout moment. Toute annulation ne pourra toutefois être prise en compte que si elle est transmise par fax ou par e-mail au plus tard 5 jours avant le séminaire.
AGRÉMENTS : Le séminaire est pris en considération par l'’I.P.C.F. et l'I.E.C. pour 4 heures de formation permanente, ainsi que par l'O.B.F.G. pour 3 points et par l'I.P.I. pour 3,5 heures. L'agrément de la formation a également été demandé auprès de la Chambre Nationale des Notaires.
RENSEIGNEMENTS : Tout renseignement complémentaire peut être obtenu au n° 0471/55.49.20
Hors ligne
La taxation optionnelle est visée dans le projet de loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de TVA réduit en matière de location taxée de biens immeubles par nature.
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3254/54K3254001.pdf
Extraits
"Les conditions de fond de la taxation optionnelle
L’option pour la taxation de la location est soumise à deux conditions de fond:
— la location concerne des bâtiments ou des fractions de bâtiments, y compris, le cas échéant, le sol y attenant;
— les biens visés sont loués à un preneur (assujetti) qui les utilise exclusivement dans le cadre de l’activité économique lui conférant la qualité d’assujetti."
"En outre, l’option n’est possible, pour les bâtiments ou fractions de bâtiments, y compris le cas échéant le sol y attenant, que si le preneur utilise ces biens exclusivement dans le cadre de l’activité économique lui conférant la qualité d’assujetti au sens de l’article 4 du Code.
Cette condition a, en particulier, pour conséquence que la location de bâtiments ou fractions de bâtiments, y compris le cas échéant le sol y attenant, n’est pas susceptible d’être taxée s’ils sont loués à une des personnes suivantes:
— des particuliers ou d’autres non-assujettis tels que des personnes morales non-assujetties (par ex. des holdings pures ou des autorités publiques sans aucune activité économique) même si ces dernières disposent d’un numéro d’identification à la TVA p.ex. parce qu’elles ont franchi le seuil des acquisitions intracommunautaires ou parce qu’elles sont redevables de la TVA sur base de l’article 51, § 2, 1°, du Code;
— des assujettis qui utilisent les biens pour leurs besoins privés (par ex. habitation privée) ou, plus généralement, à des fins autres que celles de l’activité économique;
— des organismes publics assujettis (partiels) qui utilisent les biens en dehors de leur activité économique pour laquelle ils ont la qualité d’assujetti (par ex. dans le cadre de l’activité économique pour laquelle l’organisme public agit comme autorité publique sans qu’il soit question d’une quelconque distorsion de concurrence).
Le bâtiment ou la fraction de bâtiment ne peut par conséquent pas être utilisé(e) comme logement ou, plus généralement, à des fins autres qu’une activité économique. L’immobilier résidentiel est par conséquent exclu de l’option en cas de location à des résidents et reste donc exonéré de la taxe sur base de l’article 44, § 3, 2° (nouveau), du Code. Bien entendu, la location de l’immobilier résidentiel, tel que des maisons de repos ou des résidences d’étudiants, par le propriétaire à l’exploitant de ces maisons ou résidences n’est quant à elle pas exclue de l’option."
Hors ligne
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