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Nous sommes 3 indivisaires d'un lot dans le cadre d'une ACP à 14 lots.
Sur base de 577-6 §1, le syndic a accusé réception, en 2013, de ma désignation à titre de représentant du lot.
Lors de la dernière Ag 2018, le syndic et l'ag ont refusé que je représente les deux autres indivisaires de mon lot sous l'argument de 577-6 &7 :
"La procuration peut être générale ou spéciale et ne peut concerner qu'une assemblée générale, hormis le cas d'une procuration notariée générale ou spéciale."
Pas de procuration authentique, pas de pouvoir de représentation au-delà d'une seule assemblée ...
Un certain notaire D***, appelé par téléphone durant l'Ag, a confirmé ce point de vue.
Et bien, pour moi , ce notaire se trompe.
Il ne faut pas confondre et cumuler les hypothèses du &1 et &7.
577-6 &1 concerne une indivision sur un lot, pour lequel le mandat donné par les co-indivisaires est de formalité limitée : un écrit de désignation qui met fin à la suspension du droit de vote aux Ag. On clarifie une situation éventuellement incertaine. Le co-indivisaire incarne son lot pour sa totalité indivise.
577-6 &7 concerne le mandat donné par un copropriétaire d'une copropriété forcée à un tiers (autre copropriétaire ou non). Si ce mandat est confié aux fins de représentation au cours de plusieurs AG, un caractère notarié doit lui être conféré. Le mandataire agit pour un lot qui lui est extérieur et qu'il n'incarne pas.
Le plus risible fut que , à la dernière Ag, je n'ai pu voter que pour un tiers de la quotité de mon lot ! D'autres co-indivisaires d'autres lots étaient présents et votaient chacun pour leur part dans le lot.
Surréaliste. Si quelqu'un connaît un certain notaire D*** , merci à lui de rectifier les méninges de ce maître qui a pourri l'Ag par de stériles discussions.
Edit PIM: supprimé le nom du notaire concerné.
Dernière modification par deket (04-10-2018 07:17:15)
Hors ligne
Nous sommes 3 indivisaires d'un lot dans le cadre d'une ACP à 14 lots.
Sur base de 577-6 §1, le syndic a accusé réception, en 2013, de ma désignation à titre de représentant du lot.
Lors de la dernière Ag 2018, le syndic et l'ag ont refusé que je représente les deux autres indivisaires de mon lot sous l'argument de 577-6 &7 :
"La procuration peut être générale ou spéciale et ne peut concerner qu'une assemblée générale, hormis le cas d'une procuration notariée générale ou spéciale."
(...)
Il ne faut pas confondre et cumuler les hypothèses du &1 et &7.577-6 &1 concerne une indivision sur un lot, pour lequel le mandat donné par les co-indivisaires est de formalité limitée : un écrit de désignation qui met fin à la suspension du droit de vote aux Ag. On clarifie une situation éventuellement incertaine. Le co-indivisaire incarne son lot pour sa totalité indivise.
577-6 &2 concerne le mandat donné par un copropriétaire d'une copropriété forcée à un tiers (autre copropriétaire ou non). Si ce mandat est confié aux fins de représentation au cours de plusieurs AG, un caractère notarié doit lui être conféré. Le mandataire agit pour un lot qui lui est extérieur et qu'il n'incarne pas.
Le plus risible fut que , à la dernière Ag, je n'ai pu voter que pour un tiers de la quotité de mon lot ! D'autres co-indivisaires d'autres lots étaient présents et votaient chacun pour leur part dans le lot.
Surréaliste. Si quelqu'un connaît un certain notaire Delvaux , merci à lui de rectifier les méninges de ce maître qui a pourri l'Ag par de stériles discussions.
Je suppose qu'il faut lire "article 577-6, § 7" et non pas "article 577-6, § 2"
L'article 577-6, § 1, al.2, C. civil prévoit bien que , en cas de division du droit de copropriété ( par exemple entre un oncle et son neveu, entre un frère et une soeur, entre un père et son fils) ou de démembrement de celui-ci ( par exemple l'usufruit et le nue-propriété) le droit de participer aux délibérations de l'AG est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent la personne qui sera leur mandataire. Ce dernier est notamment convoqué aux AG et exerce le droit de participation aux délibérations de celle-ci.Les intéressés communiquent au syndic l'identité de leur mandataire.
Cet article ne précise pas que la désignation n'est valable que pour une assemblée générale.
Ce mandataire est membre de l'assemblée générale.
S'il ne peut participer à l'AG, il lui est possible de se faire représenter conformément à l'article 577-6, § 7, C. civil.
Je partage l'avis de Deket pour autant que la situation soit bien celle d'une division du droit de propriété ou d'une propriété sur un lot privatif grevée d'un droit d'emphytéose, de superficie,d'usufruit d'usage ou d'habitation.
Dernière modification par GT (03-10-2018 15:35:46)
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