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Pourquoi les agences immobilière se contentent t'elles de mettre leurs panneaux a louer sans obligations d'indiquer le descriptif du bien.
Tel que prévus dans les nouvelles législations dans les 3 régions.
le montant du loyer hors charges;
le caractère forfaitaire ou provisionnel des charges privatives et communes éventuelles;
le montant et la nature des charges communes éventuelles;
le montant et la nature des charges privatives si celles-ci ont un caractère forfaitaire.
Le PEB
À défaut : amende administrative fixée entre 50 euros et 200 euros
Qui devra payer l'amende administrative le propriétaire ou l'agence ?
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On peut quand même s'interroger sur la pertinence de ces obligations multiples et leur finalité.
Décrire le logement est cohérent et de l'intérêt du bailleur.
Mentionner une indication de prix et charges peut se comprendre aussi.
Mentionner l'existence de compteurs individuels d'électricité, eau et gaz n'est pas relevant. C'est sans aucun intérêt dans une annonce.
Lister les charges communes et privatives relève de la plus profonde stupidité.
Le mode de calcul et le nombre de quotités est tout aussi idiot.
Le certificat PEB... chacun en pense ce qu'il veut.
Et le mode de gestion de l'immeuble... pas de raison de s'arrêter sur le chemin du déraisonnable.
Et quoi encore ?
Ah oui, une idée : et si on imposait aussi que toutes ces mentions soient bilingues ?
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Donc GT, vous ne me ferez pas changer d'avis, dans aucune des 3 régions, je ne mets des pancartes ou affiche papier.
..
Ai-je écrit que vous étiez obligé d'utiliser une affiche "papier" ds une communication publique ou officielle concernant une mise en location ?
Si c' était le cas, mon expression ne correspondrait pas au message que je voulais faire passer.
Vous pouvez très bien utiliser Immovlan, Immoweb, par exemple.
Le contenu de la communication "minimum" est encadré par l'art. 1716 CC, ou par des dispositions analogues contenues ds le décret wallon du 5 mars 2018 ou de code bruxellois du logement.
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Ce n'est pas pcq une affiche ne reprend pas un numéro de téléphone dont j'appréhende bien toute l'importance qu'il faudrait conclure à une illégalité. Et les bailleurs sont supposés ajouter d'autres renseignements sur l'affiche à leur libre discrétion s'ils les jugent utiles, ds le respect de loi anti discrimination par exemple.
La finalité d'une annonce est de présenter son bien au public. Décrire ce qu'on offre et indiquer le prix est une démarche cohérente.
Tout le reste, bien que légalement obligatoire, est farfelu et sans aucun apport positif pour l'annonceur, si ce n'est le respect de la loi. Quoi de surprenant de voir que toutes ces obligations ne sont pas respectées ? Une annonce/une affiche n'est pas un fascicule de plusieurs pages !
S'informer sur les textes légaux est à mon sens un besoin incontournable pour tout citoyen. Quant à les appliquer...
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La seule solution que je vois, c'est de mettre un QR Code dans le minuscule rectangle blanc disponible sur l'affiche papier pour aller rechercher ensuite toutes ces info sur un site. J'ai déjà vu à Woluwe des agences qui ne travaillaient plus que comme cela avec les biens affichés dans leurs vitrines...
Décrire le logement est cohérent et de l'intérêt du bailleur.
Mentionner une indication de prix et charges peut se comprendre aussi.
Mentionner l'existence de compteurs individuels d'électricité, eau et gaz n'est pas relevant. C'est sans aucun intérêt dans une annonce.
Lister les charges communes et privatives relève de la plus profonde stupidité.
Le mode de calcul et le nombre de quotités est tout aussi idiot.
Le certificat PEB... chacun en pense ce qu'il veut.
Et le mode de gestion de l'immeuble... pas de raison de s'arrêter sur le chemin du déraisonnable.
Et quoi encore ?
ou attacher un livret pendant à un clou?
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Pour Bruxelles, une information précontractuelle circonstanciée est obligatoire. Mais où est-il indiqué, dans la loi, que ces informations précontractuelles doivent déjà être mentionnées sur une affiche ?
REGION BRUXELLOISE
En Région de Bruxelles-Capitale, l'art. 216 , C. civil cesse d'être applicable aux baux régis par le titre XI du Code du logement (art.15 de l'ordonnance du 27/72017, en vigueur : 01-01-2018)Cependant, l'article 217 du Code bruxellois du logement énonce :
" Information précontractuelle
§ 1er. Indépendamment de toute autre information requise par des dispositions légales particulières, le bailleur communique au preneur, préalablement et au plus tard à la conclusion du bail, les informations minimales suivantes :
1° la description du logement ;
2° le loyer, ne pouvant en aucun cas englober le montant des charges privatives ou communes ;
3° l'indication de l'existence ou non de compteurs individuels pour l'eau, le gaz et l'électricité ;
4° l'énumération et l'estimation du montant des charges afférentes aux parties privatives et/ou communes qui seront portées en compte au locataire, en mentionnant si les montants réclamés au titre de charges le seront sur la base des frais réels (éventuellement avec versement de provisions périodiques) ou sur la base d'un forfait (présumé couvrir le montant des charges). Il sera également spécifié leur mode de calcul ainsi que le nombre de quotités dans les copropriétés ;
5° le certificat de performance énergétique ;
6° le mode de gestion de l'immeuble.
Le Gouvernement peut préciser et compléter ces informations et arrêter un document standardisé reprenant le contenu et la forme des informations devant être communiquées par le bailleur.
§ 2. (...)(...)
Toute mise en location d'un bien affecté à l'habitation au sens large implique, dans toute communication publique ou officielle, que figurent les informations visées au paragraphe 1er. Tout non-respect par le bailleur ou son mandataire de la présente obligation pourra justifier le paiement d'une amende administrative fixée entre 50 et 200 euros. Les communes, en tant qu'autorités décentralisées, peuvent constater, poursuivre et sanctionner les manquements aux obligations du présent article. La commune compétente est celle où le bien est situé. Ces manquements sont constatés, poursuivis et sanctionnés selon les formes, délais et procédures visés à l'article 119bis de la Nouvelle loi communale, à l'exception du paragraphe 5. Chaque année, le Gouvernement peut indexer les montants susmentionnés.
(= sanctions administratives)L'article 218, § 1 et 2 ajoute :
" En cas de manquement fautif par le bailleur à son obligation d'information précontractuelle, le preneur peut, si cette absence d'information lui cause un préjudice et en fonction de la gravité du manquement, solliciter la résolution du bail, le cas échéant assortie de dommages et intérêts, ou une indemnité.
Sans préjudice de toute autre sanction en application du droit commun, le juge qui constate que le bailleur a sciemment omis de communiquer une information complète et exacte quant aux charges communes, limite le montant des charges dues par le preneur à celui communiqué avant la conclusion du bail."
( = sanctions civiles)
Toute mise en location d'un bien affecté à l'habitation au sens large implique, dans toute communication publique ou officielle, que figurent les informations visées au paragraphe 1er
Dernière modification par rexou (11-10-2018 17:42:44)
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Pour Bruxelles, une information précontractuelle circonstanciée est obligatoire. Mais où est-il indiqué, dans la loi, que ces informations précontractuelles doivent déjà être mentionnées sur une affiche ?
Malheureusement l'article 217, § 2, alinéa 3 du code bruxellois du logement prévoit que toute mise en location d'un bien affecté à l'habitation implique , dans toute communication publique ou officielle , que figurent les informations visées au paragraphe 1er.
Les affiches et les publications sur immovlan ou immoweb sont des communications visées ci-avant.
Le § 1er reprend 6 informations minimales.
Il est vrai que l'ambiguïté est présente dès lors que le § 1 prévoit que le bailleur communique ces informations au plus tard à la conclusion du bail.
La situation est inconfortable.
Dernière modification par GT (11-10-2018 17:47:09)
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