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Bonjour,
Je suis locataire d'un bien situé en Région Wallonne ; j'ai un bail de 3 ans, allant du 1er juin 2017 jusqu'au 31 mai 2020.
Désirant quitter cet appartement, je compte donner mon renom en février, afin que le préavis commence en mars, est-ce bien exact ?
(le préavis démarre le mois suivant la date du renom, correct ?)
Également, dans le calcul des indemnités, dois-je indiquer que je quitte l'appartement le 1er juin 2019 afin de ne payer qu'un mois d'indemnités (étant alors dans la troisième année), ou dois-je indiquer le 31 mai 2019 (soit, le dernier jour de ma deuxième année) ?
Merci,
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Sur la région bruxelloise, dans le cadre d'un bail de 3 ans, l'indemnité de départ anticipé n'est plus que de UN mois de loyer. A vérifier pour la région wallonne ?
Oui, le renon débute le premier jour du mois qui suit le jour auquel votre bailleur reçoit le préavis (présentation du courrier par le facteur).
Dernière modification par rexou (18-01-2019 15:30:06)
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Sur la région bruxelloise, dans le cadre d'un bail de 3 ans, l'indemnité de départ anticipé n'est plus que de UN mois de loyer. A vérifier pour la région wallonne ?
Oui, le renon débute le premier jour du mois qui suit le jour auquel votre bailleur reçoit le préavis (présentation du courrier par le facteur).
En WALLONIE
Le décret sur le bail d’habitation s’applique aux baux qui sont conclus (= signés) ou renouvelés à partir du 1er septembre 2018… ce qui est logique !
Le décret s’applique intégralement à tous les baux qui sont en cours au 1er septembre 2018, à l’exception de 5 dispositions qui s’appliquent aux baux conclus ou renouvelés à partir du 1er septembre 2018 :
Les mentions essentielles qui doivent obligatoirement figurer dans tout bail d’habitation.
L’obligation pour le preneur de souscrire une assurance incendie.
Le nouveau régime des baux de résidence principale de courte durée (3 ans max.).
Le bail de colocation.
Le bail étudiant.
Il faut donc retenir que le nouveau régime des baux de courte durée (deux renouvellements et facultés de résiliation anticipée) concerne tout bail de courte durée conclu ou renouvelé à partir du 1er septembre 2018.
Si vous avez un bail de courte durée qui est en cours au 1er septembre 2018, il est soumis à l’ancien régime légal et donc :
Une seule prolongation du bail est autorisée, à condition que la durée totale du bail initial et de la prolongation ne dépasse pas 3 ans.
Que vous soyez bailleur ou preneur, aucune disposition légale ne vous permet de mettre fin au bail avant son échéance normale.
Attention : la plupart des baux de courte durée contiennent une clause de résiliation anticipée en faveur du locataire et c’est donc cela qui restera d’application.
Petite nuance, un bail « prorogé » n’est pas un bail « renouvelé ».
Le bail « renouvelé » implique la conclusion d’un nouveau bail à d’autres conditions.
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Quant à la résiliation anticipée du bail de courte durée de résidence principale par le preneur et de la date d'entrée en vigueur de l'article 55, § 6 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, voici ci-dessous (ds le prolongement des interventions de PIM), les dispositions légales concernées
"15 MARS 2018. - Décret relatif au bail d'habitation
Art. 55, § 6.
Par dérogation aux paragraphes 1er à 5, un bail peut être conclu, pour une durée inférieure ou égale à trois ans.
Il ne peut être prorogé que deux fois, et seulement par écrit et sous les mêmes conditions, sans préjudice de l'indexation du loyer au moment du renouvellement. La durée totale de location ne peut toutefois excéder trois ans. L'écrit peut consister en un avenant, un nouveau bail ou une clause contractuelle du bail initial prorogeant le bail.
Il prend fin moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant l'expiration de la durée convenue. Lorsque le bail a été conclu pour une durée inférieure ou égale à trois mois, le congé est réputé notifié par la signature du bail ou sa prorogation.
Il peut être mis fin au bail par le preneur à tout moment, moyennant un congé de trois mois. Dans ce cas, le bailleur a droit à une indemnité équivalente à un mois de loyer.
Le bailleur ne peut mettre fin anticipativement au bail qu'après la première année de location, et aux conditions prévues au paragraphe 2, moyennant un préavis de trois mois et une indemnité équivalente à un mois de loyer.
A défaut d'un congé notifié dans les délais ou si le preneur continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur, et même dans l'hypothèse où un nouveau contrat est conclu entre les mêmes parties, le bail est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la date à laquelle le bail initial est entré en vigueur. Il est dès lors régi par les paragraphes 1er à 5 du présent article. Dans ce cas, le loyer et les autres conditions demeurent inchangés par rapport à ceux convenus dans le bail initial, sans préjudice de l'application des articles 57 et 58."
"Art. 91.
A l'exception des articles 3, 17, § 2, 55, § 6, et des chapitres IV et V qui ne sont applicables qu'aux baux conclus ou renouvelés à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions du décret s'appliquent aux contrats conclus avant son entrée en vigueur.
Pour les baux en cours au 31 mars 2018, la formule d'indexation des loyers est jusqu'à leur prochaine date anniversaire qui suit la date du 31 mars 2018 : loyer de base multiplié par l'indice à la date anniversaire précédent et divisé par l'indice de départ."
En l'espèce ces dispositions légales ne s'appliquent pas un bail de 3 ans, allant du 1er juin 2017 jusqu'au 31 mai 2020.
Quid du contrat de bail ? Prévoit-il, lui, une possibilité de résiliation anticipée du bail de courte durée par le preneur ? à quelles conditions ?
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Bonjour,
En effet, le bail prévoit une possibilité de résiliation avant la date officielle de fin de bail, je cite dans mon bail :
"En outre, si le bail est conclu pour une durée de trois ans fermes, le preneur pourra mettre fin au
contrat en cas de circonstances exceptionnelles, moyennant préavis de trois mois à notifier par voie
recommandée, et outre le paiement des loyers échus et à échoir, le versement d'une indemnité
correspondant à trois, deux ou un mois de loyer selon que le bail prendra fin au cours de la 1è'", 2è*" ou
3è*'année ainsi que le paiement de l'intégralité des honoraires demandés par l'expert pour l’état
des lieux de sortie."
Donc, si je comprends bien, je donne mon renom début février, j'indique la date de sortie au 1er juin, et je devrai alors payer un mois d'indemnités + hnoraires d'expert...correct ?
Merci de vos réponses,
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"Désirant quitter cet appartement, je compte donner mon renom ..."
"En outre, si le bail est conclu pour une durée de trois ans fermes, le preneur pourra mettre fin au contrat en cas de circonstances exceptionnelles, moyennant préavis de trois mois à notifier par voie recommandée, et outre le paiement des loyers échus et à échoir, le versement d'une indemnité correspondant à trois, deux ou un mois de loyer selon que le bail prendra fin au cours de la 1è'", 2è*" ou 3è*'année ainsi que le paiement de l'intégralité des honoraires demandés par l'expert pour l’état
des lieux de sortie."
Je cite : "en cas de circonstances exceptionnelles".
Le désir ne suffit pas.
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Et pourtant, en annexe du contrat de bail se trouve : " annexe à l'arrêté royal du 4 mai 2007 [...] sur les baux à loyer relatifs aux logements situés en Région Wallonne (moniteur belge 16.02.2010), et, je cite :
"résiliation dans le chef du preneur -
le preneur peut à tout moment partir, pour autant qu'il notifie un congé de 3 mois au bailleur. Il n'est jamais tenu de motiver son congé.
Durant les trois premières années du bail, il doit néanmoins verser au bailleur une indemnité équivalent à 3,2 ou 1 mois de loyer, suivant qu'il part au cours de la première, deuxième ou troisième année."
Merci pour les réponses apportées, mais je n'ai toujours pas obtenu de réponse, à savoir :
si je donne mon renom en février, pour qu'il démarre au mois de mars, et s'achève le 31 mai, suis-je alors dans la troisième année ( = 1 mois d'indemnité), ou dois-je indiquer le 1er juin ?
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Et pourtant, en annexe du contrat de bail se trouve : " annexe à l'arrêté royal du 4 mai 2007 [...] sur les baux à loyer relatifs aux logements situés en Région Wallonne (moniteur belge 16.02.2010), et, je cite :
"résiliation dans le chef du preneur -
le preneur peut à tout moment partir, pour autant qu'il notifie un congé de 3 mois au bailleur. Il n'est jamais tenu de motiver son congé.
Durant les trois premières années du bail, il doit néanmoins verser au bailleur une indemnité équivalent à 3,2 ou 1 mois de loyer, suivant qu'il part au cours de la première, deuxième ou troisième année."
Extraits de l'annexe citée
"ii. Possibilités de résiliation durant la période de 9 ans
1. Résiliation dans le chef du bailleur .....
2. Résiliation dans le chef du preneur Le preneur peut à tout moment partir, pour autant qu’il notifie un congé de trois mois au bailleur. Il n’est jamais tenu de motiver son congé. Durant les trois premières années du bail, il doit néanmoins verser au bailleur une indemnité équivalant à 3, 2 ou 1 mois de loyer, selon qu’il part au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année"
Ce texte ne s'applique pas à la situation présentée puisque le bail concerné n'est pas un bail de 9 ans (mais un bail dit de courte durée).
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si je donne mon renom en février, pour qu'il démarre au mois de mars, et s'achève le 31 mai, suis-je alors dans la troisième année ( = 1 mois d'indemnité), ou dois-je indiquer le 1er juin ?
Si la location prend fin le 31 mai, vous avez effectivement loué le bien durant deux années pleines. Vous ne devez dès lors payer qu'un seul mois d'indemnité. Et vous ne devez pas mentionner le 1er juin, mais bien le 31 mai pour indiquer la date de fin de location.
Ceci dit, GT a raison. Si on s'en tient aux strictes conditions du bail, vous devez en effet justifier de circonstances exceptionnelles. Je doute cependant que votre bailleur conteste votre départ et se pourvoie en justice... auquel cas il me semble (mais je ne connais pas les jugements de la région wallonne) que ses chances seraient vraiment minimes...
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