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Bonne question 2

jacq
Pimonaute intarissable
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Bonne question 2

Grmmf a écrit : Et tant qu'on ne vous a pas informé, le bail est au nom du seul lovataire initial.

Une fois informé, vous wevez donner le congé aux deux par envois séparés.

Comment être informé ?
A la commune ils sont tous les deux domiciliés a la même adresse.
Dans le cas qui me préoccupe  tous les deux m'ont  donnés leurs renoms( dans une seul lettre) au bail de 1 an, 3 mois de préavis  6 mois avant la date d''échéance du bail  .( région Wallonie)
A qui dois je réclamer l'indemnité due de 1 mois puisque le préavis reçu  est  commun

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PIM
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Re : Bonne question 2

C'est au locataire de vous informer, le cas échéant, de son changement de statut matrimonial (au sens large).

Ici, il me semble que vous vous préoccupez pour rien, puisque dans un autre post à ce même sujet, vous indiquiez que le Monsieur qui s'est ajouté au domicile avait déjà signé comme caution solidaire.

Donc écrivez à Madame comme preneur avec copie, pour info, à Monsieur comme caution

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jacq
Pimonaute intarissable
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Re : Bonne question 2

Mon problème est bien plus grand que vous pourriez l'imaginer.

Est il exacte que dans un bail de courte durée d'un an aucune indemnité de résiliation de bail  n' est due par le locataire qui résilie son bail avant la date d'échéance, après 5 mois d'occupation.

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GT
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Re : Bonne question 2

jacq a écrit :

Mon problème est bien plus grand que vous pourriez l'imaginer.

Est il exacte que dans un bail de courte durée d'un an aucune indemnité de résiliation de bail  n' est due par le locataire qui résilie son bail avant la date d'échéance, après 5 mois d'occupation.

J'ignore qui a affirmé qu'aucune indemnité n'était due dans la situation que vous évoquez pour autant que par 5 mois d'occupation il faille entendre 5 mois depuis son entrée en vigueur.

En ce qui concerne le bail de courte durée de résidence principale, conclu ou renouvelé à partir du 1er septembre 2018, le preneur peut le résilier à tout moment moyennant un préavis de 3 mois et le versement d’une indemnité d'un mois. Il est ici question d'une résiliation anticipée du contrat de bail et non d'une congé donné 3 mois avant l'échéance de ce contrat.

DÉCRET du 15 mars 2018 RELATIF AU BAIL D’HABITATION
art.55, §6 .
" (...) Il peut être mis fin au bail par le preneur à tout moment, moyennant un congé de trois mois. Dans ce cas, le bailleur a droit à une indemnité équivalente à un mois de loyer."

Dernière modification par GT (03-04-2019 16:27:45)

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jacq
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Re : Bonne question 2

GT a écrit :
jacq a écrit :

Mon problème est bien plus grand que vous pourriez l'imaginer.

Est il exacte que dans un bail de courte durée d'un an aucune indemnité de résiliation de bail  n' est due par le locataire qui résilie son bail avant la date d'échéance, après 5 mois d'occupation.

J'ignore qui a affirmé qu'aucune indemnité n'était due dans la situation que vous évoquez pour autant que par 5 mois d'occupation il faille entendre 5 mois depuis son entrée en vigueur.

En ce qui concerne le bail de courte durée de résidence principale, conclu ou renouvelé à partir du 1er septembre 2018, le preneur peut le résilier à tout moment moyennant un préavis de 3 mois et le versement d’une indemnité d'un mois. Il est ici question d'une résiliation anticipée du contrat de bail et non d'une congé donné 3 mois avant l'échéance de ce contrat.

DÉCRET du 15 mars 2018 RELATIF AU BAIL D’HABITATION
art.55, §6 .
" (...) Il peut être mis fin au bail par le preneur à tout moment, moyennant un congé de trois mois. Dans ce cas, le bailleur a droit à une indemnité équivalente à un mois de loyer."

Voici texto ce que les locataires m'écrivent: veuillez noter par ailleurs que dans un bail d'un an aucune indemnité de départ n'est due.
Et en plus
Actuellement celle-ci pour ne pas payer l’intégralité de ses 3 mois de préavis invoque les art,1612, 1653,et 1704 du code civil pour réduire son loyer de 50 % ne pouvant jouir pleinement de l’appartement qu’elle me loue,
Alors que nos sommes régit par les codes  1719 2° 1720 2° ET 1724 du code civil qui donne le droit au propriétaire d’effectuer les travaux nécessaire et urgent  a condition que ceux-ci n’excède pas les 40 jours ouvrable sans aucune indemnités
Pour mieux comprendre le problème relisez le sujet que j'ai développé dernièrement LE SAMI.

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jacq
Pimonaute intarissable
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Re : Bonne question 2

jacq a écrit :
GT a écrit :
jacq a écrit :

Mon problème est bien plus grand que vous pourriez l'imaginer.

Est il exacte que dans un bail de courte durée d'un an aucune indemnité de résiliation de bail  n' est due par le locataire qui résilie son bail avant la date d'échéance, après 5 mois d'occupation.

J'ignore qui a affirmé qu'aucune indemnité n'était due dans la situation que vous évoquez pour autant que par 5 mois d'occupation il faille entendre 5 mois depuis son entrée en vigueur.

En ce qui concerne le bail de courte durée de résidence principale, conclu ou renouvelé à partir du 1er septembre 2018, le preneur peut le résilier à tout moment moyennant un préavis de 3 mois et le versement d’une indemnité d'un mois. Il est ici question d'une résiliation anticipée du contrat de bail et non d'une congé donné 3 mois avant l'échéance de ce contrat.

DÉCRET du 15 mars 2018 RELATIF AU BAIL D’HABITATION
art.55, §6 .
" (...) Il peut être mis fin au bail par le preneur à tout moment, moyennant un congé de trois mois. Dans ce cas, le bailleur a droit à une indemnité équivalente à un mois de loyer."

Voici texto ce que les locataires m'écrivent: veuillez noter par ailleurs que dans un bail d'un an aucune indemnité de départ n'est due.
Et en plus
Actuellement celle-ci pour ne pas payer l’intégralité de ses 3 mois de préavis invoque les art,1612, 1653,et 1704 du code civil pour réduire son loyer de 50 % ne pouvant jouir pleinement de l’appartement qu’elle me loue,


Alors que nos sommes régit par les codes  1719 2° 1720 2° ET 1724 du code civil qui donne le droit au propriétaire d’effectuer les travaux nécessaire et urgent  a condition que ceux-ci n’excède pas les 40 jours ouvrable sans aucune indemnités
Pour mieux comprendre le problème relisez le sujet que j'ai développé dernièrement LE SAMI.

]
Qui peut m'expliquer les art. 1612, 1653, 1704 J e reprends texto ce qui m'est écrit. faisant force en la matière et au principe consacré par la cour de cassation, nous vous informons par la présente faire valoir le principe général de droit de l'exception d’inexécution

Dernière modification par jacq (04-04-2019 07:36:55)

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panchito
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Re : Bonne question 2

Jacq a écrit :

nous vous informons par la présente faire valoir le principe général de droit de l'exception d’inexécution

Seul le Juge peut décider si oui ou non il s'agit d'un cas d'exception d'inexécution.

Et donc si le juge décide que c'est bien le cas, il autorisera les locataire à placer une partie du loyer sur un compte bloqué.

Mais pour cela, vos locataires doivent introduire une requête. Ils n'ont pas d'avocat?

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jacq
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Re : Bonne question 2

panchito a écrit :
Jacq a écrit :

nous vous informons par la présente faire valoir le principe général de droit de l'exception d’inexécution

Seul le Juge peut décider si oui ou non il s'agit d'un cas d'exception d'inexécution.

Et donc si le juge décide que c'est bien le cas, il autorisera les locataire à placer une partie du loyer sur un compte bloqué.

Mais pour cela, vos locataires doivent introduire une requête. Ils n'ont pas d'avocat?

Non mais vu les termes utilisés je ne serai pas étonné qu'ils en ont consulté un.
Mais ce qui m'étonne c'est qu'ils se font juge et parties et m'annoncent qu'il vont déduire d'office 50 % de leur loyer la somme qu'ils estiment avoir subit comme préjudice et ce sur les deux mois qu'il leurs reste a prester jusqu’à la fin de leur préavis. cette indemnité correspond tip top a leur garantie bancaire.
Personnellement j'ai déjà préparé une requête en conciliation mais comme le loyer d' avril est payé actuellement je ne subit pas encore de préjudice financier,je ne peux donc introduire une requête sur base de l'article 1345 afin de les faire condamner au payement de la totalité de leur loyer.
Actuellement, je pense que  seul la solution possible est une conciliation.
Ce que je ne comprends pas ce sont les articles 1612 et 1653
Art. 1612. Le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose si l’acheteur n’en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le payement.
Art. 1653. Si l’acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d’être troublé par une action soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le payement du prix jusqu’à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n’aime celui-ci donner caution, ou à moins qu’il n’ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l’acheteur payera.
J'ai l'impression que ces jeunes locataires se mêlent les pinceaux

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panchito
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Re : Bonne question 2

Jacq a écrit :

Ce que je ne comprends pas ce sont les articles 1612 et 1653

Ces articles ne concernent en rien la relation contractuelles locataire-bailleur; mais bien celle entre un vendeur et un acheteur.

Je pense qu'il est grand temps que vous siffliez la fin de la récré chez vos locataires!

Jacq a écrit :

Mais ce qui m'étonne c'est qu'ils se font juge et parties et m'annoncent qu'il vont déduire d'office 50 % de leur loyer la somme qu'ils estiment avoir subit comme préjudice et ce sur les deux mois qu'il leurs reste a prester jusqu’à la fin de leur préavis. cette indemnité correspond tip top a leur garantie bancaire.

Les juges sont HYPER sévères vis-à-vis de personnes qui veulent se faire justice eux-mêmes!

Et si vous avez un bail PIM, il est écrit noir sur blanc qu'il est interdit d'utiliser la garantie locative pour payer des loyers. De toute façon, sans votre accord, ils ne savent prélever aucun montant de leur garantie...

Tant que votre loyer est payé dans son entièreté en temps et heure, "laisser pisser le mouton"...

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grmff
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Re : Bonne question 2

Vos locataires ont trouvé de jolis termes juridiques pour vous faire peur.

Mais ce n'est que du vent.

Il n'empêche qu'un juge pourrait leur donner droit...

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PIM

jacq
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Re : Bonne question 2

grmff a écrit :

Vos locataires ont trouvé de jolis termes juridiques pour vous faire peur.

Mais ce n'est que du vent.

Il n'empêche qu'un juge pourrait leur donner droit...

smile me faire peur vous ne me connaissez pas, mais il faut se lever tôt pour m’écraser les orteils  smile

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jacq
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Re : Bonne question 2

Merci a tous pour vos réponses

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