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La loi de 2019 prévoit à la fin de son Art. 577-5 :
Lorsque la propriété d'un lot est grevée d'un droit d'usufruit, les titulaires des droits réels sont solidairement tenus au paiement de ces charges. Le syndic communique à toutes les parties concernées lors de l'appel de fonds quelle part sera affectée au fonds de réserve.
J'en déduit que si le propriétaire du lot concerné doit payer les provisions, qu'il ne peut pas subdiviser ce montant.
Il doit signifier/notifier/communiquer le même montant global à tous les usufruitiers, sans discrimination et sans calcul pro-rata du montant due par chaque usufruitier.
En plus si les usufruitiers ne paient pas il peut chercher en cas de payeur défaillant le montant encore du chez un d'eux.
Question complémentaire:
Quoi en cas de vente avec rente viagère ? Le syndic doit envoyer quoi à qui ?
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C'est l'article 165 b de la loi du 18 juin 2018 qui a modifié l'article 577-5, § 3, C. civil.
L'alinéa 7 de ce paragraphe 3 prévoit :
" Lorsque la propriété d’un lot est grevée d’un droit d’usufruit, les titulaires des droits réels sont solidairement tenus du paiement de ces charges. Le syndic communique à toutes les parties concernées lors de l’appel de fonds quelle part sera affectée au fonds de réserve."
La question se posait de savoir si l'usufruitier l'usufruitier et le nu-propriétaire étaient tenus solidairement ou indivisiblement vis-à-vis de l'association des copropriétaires , même des dépenses relevant des grosses réparations , à charge en principe du ou des nus-propriétaires dont il est question aux articles 605 et 606 du Code civil.
Le législateur a tranché en instaurant vis-à-vis de l'ACP une solidarité en cas d'usufruit sur un lot.
Cette solidarité vis-à-vis de l'ACP n'exclut pas un recours entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. L'ACP n'est pas concernée par celui-ci.
L'obligation pour le syndic de communiquer à toutes les parties concernées lors de l’appel de fonds quelle part sera affectée au fonds de réserve permet à l'usufruitier et au nu-propriétaire d'identifier plus facilement les grosses réparations au sens de l'art. 606, C. civil de sorte qu'ils peuvent l'un et l'autre évaluer leur propre contribution en ce qui concerne leurs rapports internes.
Dernière modification par GT (10-06-2019 13:26:19)
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C'est l'article 165 b de la loi du 18 juin 2018 qui a modifié l'article 577-5, § 3, C. civil.
L'alinéa 7 de ce paragraphe 3 prévoit :
" Lorsque la propriété d’un lot est grevée d’un droit d’usufruit, les titulaires des droits réels sont solidairement tenus du paiement de ces charges. Le syndic communique à toutes les parties concernées lors de l’appel de fonds quelle part sera affectée au fonds de réserve."
La question se posait de savoir si l'usufruitier étaient tenus solidairement ou indivisiblement vis-à-vis de l'association des copropriétaires , même des dépenses relevant des grosses réparations , à charge en principe du ou des nus-propriétaires dont il est question aux articles 605 et 606 du Code civil.
Le législateur a tranché en instaurant vis-à-vis de l'ACP une solidarité en cas d'usufruit sur un lot.
Cette solidarité vis-à-vis de l'ACP n'exclut pas un recours entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. L'ACP n'est pas concernée par celui-ci.
L'obligation pour le syndic de communiquer à toutes les parties concernées lors de l’appel de fonds quelle part sera affectée au fonds de réserve permet à l'usufruitier et au nu-propriétaire d'identifier plus facilement les grosses réparations au sens de l'art. 606, C. civil de sorte qu'ils peuvent l'un et l'autre évaluer leur propre contribution en ce qui concerne leurs rapports internes.
Merci.
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